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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 12 nov. 2024, n° 19/14106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 19/14106 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE25A
Ordonnance n° 2024/M233
Madame [S] [I]
représentée par Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON
Appelante
défenderesse à l’incident
Monsieur [V], [M] [H]
représenté par Me Dominique GARNIER-COURTY de l’ASSOCIATION GARNIER-COURTY BERNI-HERVOIS, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant) et Me Audrey KALIFA de la SELEURL KALIFA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Intimé
demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 8 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12/11/2024, l’ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 28 juin 2019 opposant M. [V] [H] à son ex-épouse Mme [S] [I] dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre eux,
Vu la signification à Mme [S] [I] de cette décision par acte d’huissier le 06 août 2019 remis à étude,
Vu la déclaration d’appel de Mme [S] [I] reçue le 04 septembre 2019,
Vu les dernières conclusions en réplique au fond de l’appelante transmises électroniquement le 03 juin 2020,
Vu les dernières conclusions au fond récapitulatives de l’intimé transmises électroniquement le 06 mai 2021,
Vu la proposition de médiation de la présidente de la chambre en date du 13 septembre 2021 aux fins de trouver une solution amiable au litige,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 06 avril 2022 enjoignant les parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation,
Vu le courrier du médiateur du 26 mars 2023 informant la présidente de la chambre qu’aucune des parties n’a souhaité entrer en médiation,
Vu les conclusions d’incident déposées le 08 mars 2024 par l’intimé devant le conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et suivants et 700 du code de procédure civile, aux fins de:
CONSTATER la péremption de la présente instance d’appel (RG 19/14106),
PRONONCER l’extinction de la présente instance d’appel (RG 19/14106),
DEBOUTER Madame [S] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNER Madame [S] [I] à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [S] [I] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Dominique GARNIER-COURTY, Avocat au Barreau de Toulon, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
Vu le soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état du 19 mars 2024 sollicitant de l’appelante ses conclusions en réponse sur la péremption demandée,
Vu les conclusions en réponse notifiées le 28 mars 2024 par l’appelante demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 07 mars 2024 (POURVOI N°21-19-761)
Vu l’article 1240 du Code civil
Débouter Monsieur [V] [H] de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 4000 euros de dommages et intérêts du fait du caractère abusif de la présente procédure en application de l’article 1240 du code civil le préjudice subi,
Condamner Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [V] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’avis en date du 05 avril 2024 fixant cet incident à l’audience des incidents plaidés du 08 octobre 2024,
Vu les conclusions de l’intimé demandeur à l’incident transmis le 07 octobre 2024 demandant au conseiller de la mise en état de :
CONSTATER le désistement de l’incident de péremption du fait du revirement de jurisprudence intervenu concomitamment à l’introduction du présent incident ;
JUGER qu’en l’absence de motif légitime de Madame [S] [I], le désistement de l’incident de péremption est parfait ;
DEBOUTER Madame [S] [I] de l’ensemble de ses demandes, 'ns et prétentions plus amples ou contraires ;
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens de l’incident.
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la recevabilité des conclusions transmises par l’intimé demandeur à l’incident le 07 octobre 2024
En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu’elles invoquent.
En l’espèce, l’intimé demandeur à l’incident a transmis des conclusions de désistement le 07 octobre 2024 à 10h24, soit 24 heures avant l’audience, fondant sa demande de désistement sur des arrêts rendus par la cour de cassation le 07 mars 2024, soit 7 mois avant l’audience fixée pourtant depuis le 05 avril 2024, alors même que les conclusions en réplique de l’appelante défenderesse à l’incident visait les arrêts dans ses conclusions déposées le 28 mars 2024.
Ces conclusions tardives ne permettent pas à l’appelante d’en prendre connaissance et d’y répliquer utilement. Elles seront donc écartées des débats afin de respecter le principe du contradictoire et la loyauté des débats.
Sur la demande de péremption
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L’article 386 du code de procédure civile dispose : ' L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'
Aux termes de l’article 388 du même code : ' La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.'
L’article 390 du code de procédure civile précise : ' La péremption en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.'
Au soutien de son incident, l’intimé fait essentiellement valoir que :
— les dernières conclusions de l’appelante datent du 03 juin 2020,
— le dernier acte ayant interrompu le délai de péremption est la demande de fixation qu’il a déposé le 27 août 2021,
— la mesure de médiation n’est pas de nature à faire progresser l’affaire et en conséquence n’interrompt pas le délai de péremption,
— le délai de péremption est donc échu depuis le 27 août 2023, l’instance périmée est éteinte.
L’appelante défenderesse à l’incident soutient en substance que :
— l’intimé a refusé de participer à la médiation,
— on ne peut lui reprocher que la cour d’appel n’ait pas fixé l’affaire,
— un arrêt de la cour de cassation a, le 07 mars 2024, précisé les conditions de la péremption,
— on ne peut donc lui reprocher le délai de cette affaire.
Il n’est pas contestable que :
— l’appelante a conclu au fond pour la dernière fois le 03 juin 2020,
— l’intimé a fait parvenir ses dernières conclusions au fond le 06 mai 2021,
— l’intimé a demandé la fixation de l’affaire le 27 août 2021.
Afin de favoriser une issue amiable à ce litige entre ex-époux pour la liquidation de l’indivision post-communautaire dans laquelle ne figurait aucun bien immobilier, la présidente de la chambre a proposé d’avoir recours à une médiation.
Cette médiation a échoué, après relance du médiateur qui indique que « les parties n’ont pas, unanimement souhaité entrer en médiation », à la suite du refus de l’intimé.
Si un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 08 septembre 2022 avait rappelé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n’avait pas fixé les dates de clôture de l’instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l’affaire et qu’il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise., un revirement de jurisprudence s’est opéré le 07 mars 2024 par arrêts rendus par la même chambre de la cour de cassation en ce que :
— lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption,
— une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
En conséquence, au regard de la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation, intervenue le lendemain des conclusions d’incident de l’intimé, il convient de débouter celui-ci de sa demande de constater la péremption.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Au soutien de sa demande, l’appelante indique que l’intimé ne cesse de multiplier les procédures judiciaires qui ne font pas avancer le litige, qu’il a refusé toutes les propositions de vente amiable du bien qui a dû être vendu aux enchères à un prix moindre que les offres d’achat et qu’il n’a pas accepté la médiation qui aurait pu mettre un terme au litige.
L’intimé n’a pas conclu sur la demande.
L’appelante ne justifie pas du préjudice subi du fait de la présente procédure, d’autant qu’elle n’a pas elle-même, en sa qualité d’appelante, demandé la fixation de l’affaire suite à l’échec de la médiation.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’intimé doit être condamné aux dépens de l’incident,
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Écartons des débats les conclusions transmises par M. [V] [H] le 07 octobre 2024,
Disons n’y avoir lieu à constater la péremption de l’instance,
Déboutons Madame [S] [I] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamnons M. [V] [H] aux dépens de l’incident,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie BOUTARD, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 12/11/2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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