Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 6 mai 2026, n° 25/02322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 17 juin 2025, N° 24/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
06/05/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 25/02322
N° Portalis DBVI-V-B7J-RDF6
NB/ACP
Décision déférée du 17 Juin 2025
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FOIX (24/00009)
R. LAUPENIE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocate au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [N] a été embauché à compter du 3 février 2014 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité d’informaticien, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective de l’ameublement.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [N] exerçait les fonctions de technicien, niveau AF12, coefficient 385 de la convention collective de l’ameublement.
M. [N] a été placé en arrêt de travail maladie à compter du 23 janvier 2021.
A l’issue de la visite de reprise du 3 mai 2023, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec des mesures d’aménagement et restrictions.
L’employeur a mis en 'uvre les préconisations du médecin du travail et les parties ont signé un avenant le 1er mai 2023, au terme duquel M. [N] est passé d’un temps complet à un temps partiel de 11 heures 40 hebdomadaires, réparties comme suit : lundi, mercredi et vendredi de 8h 30 à 12h30 en télétravail, avec 3 matinées maximum par mois en présentiel, pas de manutentions de plus de 5kg, pas de déplacements professionnels.
Le 24 janvier 2024, le médecin du travail a rendu un nouvel avis d’aptitude avec des propositions d’aménagement et restrictions identiques à celles de l’avis du 3 mai 2023.
La société [1] a saisi le conseil de prud’hommes de Foix selon la procédure accélérée au fond, le 7 février 2024, afin de contester l’avis d’aptitude de M. [N] et les préconisations qui en découlent, établi par la médecine du travail le 24 janvier 2024.
Par jugement de départage rendu selon la procédure accélérée au fond le 4 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Foix a ordonné une mesure d’instruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail.
Le médecin inspecteur du travail a rendu son avis le 22 juillet 2024, au terme duquel il a considéré que M. [N] devait travailler exclusivement en télétravail, sur un temps de travail de 11h40 par semaine, sans port de charges excédant 5 kg, et sans déplacements professionnels.
Par jugement de départage rendu selon la procédure accélérée au fond le 17 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Foix a :
— débouté la Sas [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. [A] [N] de sa demande de condamnation de la Sas [1] à lui proposer un nouvel avenant ;
— condamné la Sas [1] à payer à M. [A] [N] la somme de 3 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
— débouté M. [A] [N] de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice moral ;
— condamné la Sas [1] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné la Sas [1] à payer à M. [A] [N] la somme de 2 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration du 8 juillet 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 juin 2025, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 décembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
— A titre liminaire :
* juger irrecevables les exceptions de procédure soulevées par M. [A] [N] au fond,
* débouter M. [A] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement de conseil de prud’hommes de Foix du 17.06.2025, en ce que le jugement a :
* débouté la Sas [1] de l’ensemble de ses demandes à savoir :
A titre principal :
. rejeter les conclusions de l’expertise du 22/07/2024,
. juger que M. [N] est inapte à son emploi d’informaticien dans un contexte où, sans aucune justification, il devrait être mis un terme, d’après l’expertise, à son obligation d’avoir à se rendre trois matinées par mois au sein de l’entreprise,
. juger conformément aux dispositions de l’article L 4634-7 du code du travail, par décision motivée, que les [2] n’auront pas à assumer tout ou partie des honoraires et frais d’expertise, l’action en justice n’étant ni dilatoire ni abusive.
A titre subsidiaire :
. rejeter les conclusions de l’expertise du 22/07/2024 pour les mêmes motifs,
. juger que les prescriptions du médecin du travail en date du 24/01/2024 comportant une présence minimale de M. [N] à hauteur de trois demi-journées par mois continueront à s’appliquer.
En tout état de cause :
. juger que les demandes de M. [N] sont infondées,
. débouter M. [A] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* condamné la Sas [1] à payer à M. [A] [N] la somme de 3.000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
* condamné la Sas [1] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
* condamné Sas les Menuiseries Ariégeoises à payer à M. [A] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [A] [N] de sa demande formée au titre de condamner la Sas [1] à lui proposer un nouvel avenant,
* débouté M. [A] [N] de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice moral.
Statuant à nouveau :
À titre principal :
— rejeter les conclusions de l’expertise du 22/07/2024,
— juger que M. [A] [N] est inapte à son emploi d’informaticien dans un contexte où, sans aucune justification, il devrait être mis un terme, d’après l’expertise, à son obligation d’avoir à se rendre trois matinées par mois au sein de l’entreprise,
— juger que la Sas [1] n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— juger conformément aux dispositions de l’article L 4634-7 du code du travail, par décision motivée, que la Sas [1] n’aura pas à assumer tout ou partie des honoraires et frais d’expertise, l’action en justice n’étant ni dilatoire ni abusive.
Subsidiairement :
— rejeter les conclusions de l’expertise du 22/07/2024 pour les mêmes motifs,
— juger que les prescriptions du médecin du travail en date du 24/01/2024 comportant une présence minimale de M. [N] à hauteur de trois demi-journées par mois continueront à s’appliquer.
Y ajoutant :
— condamner Monsieur [A] [N], à la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner Monsieur [A] [N], aux entiers dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 décembre 2025, M. [A] [N] demande à la cour de :
A titre principal :
In limine litis :
— ordonner que la procédure en cours est à bref délai et qu’en conséquence aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné ;
— ordonner que les exceptions de procédures soulevées sont recevables ;
— ordonner que l’acte de signification de la déclaration d’appel a été accompli au nom de la Sas [2], agissant par M. [P] [V], lequel n’est pas l’organe habilité à représenter la société, qu’il s’agit d’une irrégularité de fond emportant la nullité de l’acte, sans exigence de grief ;
— ordonner en outre que les premières conclusions d’appel désignent M. [D] [S] comme représentant de la Société [2] en qualité de directeur de la société, qu’il s’agit d’une irrégularité de fond emportant la nullité de l’acte, sans exigence de grief, sans que ce dernier soit le représentant légal de la société, conclusions produites dans le délai de deux mois au titre de la procédure d’appel, seules conclusions saisissant la cour ;
— ordonner la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel en raison de vice de fond affectant les deux actes désignant une personne réellement inapte à représenter la Sas [2] ;
En conséquence :
— ordonner la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 906 et suivants du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— ordonner l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, celle-ci ne mentionnant pas expressément les chefs du jugement critiqués, et, en conséquence,
— En tout état de cause ordonner que la cour n’est pas saisie et que l’appel est caduc,
A titre infiniment subsidiaire sur le fond, si la cour se considérait régulièrement saisie,
— confirmer le jugement de départage rendu selon la procédure accélérée au fond prononcé le 17 juin 2024 en ce qu’il a :
* débouté la Sas [1] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné la Sas [1] à payer à Monsieur [A] [N] la somme de 3 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
* condamné la Sas [1] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
* condamné la Sas [1] à payer à Monsieur [A] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement de départage rendu selon la procédure accélérée au fond prononcé le 17 juin 2024 en ce qu’il a :
* débouté Monsieur [A] [N] de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice moral,
En conséquence :
— condamner la Sas [1] à payer à Monsieur [A] [N] :
* la somme de 1500 euros à titre du préjudice moral,
* une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir violé les dispositions protectrices du code du travail au titre de l’article L. 1332-5 du code du travail,
En tout état de cause :
— condamner la Sas [1] à payer à Monsieur [A] [N] la somme complémentaire de 4853 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de la somme de 2000 euros déjà allouée en première instance) ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 9 janvier 2026.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la caducité de la déclaration d’appel :
M. [N] soutient que s’agissant d’une procédure à bref délai, pour laquelle aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné, les exceptions de procédure qu’il soulève devant la cour sont recevables ; que la déclaration d’appel a été signée par M. [P] [V], sans que soit précisée sa qualité, alors que ce n’est pas le dirigeant de la société employeur, lequel est la Sas [3] ; que le premier jeu de conclusions d’appelant indique que la société est représentée par M. [D] [S] en qualité de directeur, alors que M. [S] a quitté la société en mars 2025 et n’a jamais été mandataire social ; que la désignation de M. [S], puis de M. [P], agissant pour le compte de la société constitue une nullité de fond en raison du défaut de pouvoir de ces deux parties, laquelle ne peut être couverte après l’expiration du délai de recours ; que l’appel est donc caduc ; que l’acte de signification de la déclaration d’appel daté du 11 août 2025 est nul car n’ayant pas été accompli par une personne habilitée à représenter la société appelante.
La Sas [2] fait valoir en réponse que l’erreur concernant le représentant légal de la société constitue une irrégularité de forme, qui, dès lors qu’elle ne cause pas grief à l’intimée, n’entache pas la déclaration d’appel de nullité ; que la signification de la déclaration d’appel est valable et a été effectuée dans le délai requis.
Sur ce :
La société [2] a la forme juridique d’une société par actions simplifiée (SAS), dont le président est depuis le 24 mars 2023, la Sas [3].
La déclaration d’appel mentionne en qualité de représentant de la société, M. [D] [S], ancien directeur salarié ayant quitté la société. L’acte de signification de la déclaration d’appel fait état de M. [V] [P], sans que sa qualité au sein de la société ne soit précisée.
La Sas [2] ne verse pas aux débats ses statuts, de sorte que la cour est dans l’impossibilité de déterminer si une ou plusieurs personnes autres que le dirigeant peuvent exercer les pouvoirs confiés au président par l’article L. 227-6 du code du commerce.
En tout état de cause, l’erreur dans la désignation du représentant d’une personne morale ne constitue qu’une irrégularité pour vice de forme n’entraînant la nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
M. [N] échoue à rapporter la preuve d’un quelconque grief, de sorte que la déclaration d’appel doit être déclarée recevable. Il en est de même de l’acte de signification de la déclaration d’appel, signifiée par acte du 11 août 2025.
M. [N] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à entendre prononcer la caducité de l’appel.
— Sur le bien fondé de la contestation :
La Sas [2] fait valoir que la mise en place des restrictions préconisées par le médecin du travail doit correspondre à une nécessité d’ordre médical et non aux désiderata du salarié ; que si elle ne s’est pas opposée à la mise en place du télétravail à l’issue d’une longue suspension du contrat de travail, afin de permettre le retour dans l’entreprise de M. [N], le poste qu’il occupe n’est pas propice à la mise en place pérenne d’un poste uniquement en télétravail, la plus grande partie des tâches du salarié impliquant sa présence physique dans les locaux de l’entreprise ; que la mise en place du télétravail dans les conditions prévues par le médecin du travail ne pouvait être que provisoire.
M. [N], qui fait valoir en réponse que le rôle du médecin expert se limite à l’appréciation médicale, et qu’aucune contestation sérieusement fondée ne saurait être adressée à l’encontre du docteur [J] [R], demande la confirmation sur ce point du jugement déféré.
Sur ce :
L’article L.4624-7 II et III du code du travail dispose :
« II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés."
En l’espèce, les éléments médicaux versés aux débats sont les suivants :
— M. [N], né le 3 janvier 1985, souffre, depuis 2021, d’une pathologie chronique inflammatoire, auto-immune, évoluant par poussées et justifiant un traitement de fond lourd et un suivi spécialisé régulier, au long cours. Cette pathologie a justifié sa reconnaissance en affection de longue durée ainsi que l’octroi d’une invalidité par l’assurance maladie (pièce n° 9 de l’intimé) ;
— A l’issue de son arrêt de travail ayant débuté le 23 janvier 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec des mesures d’aménagement et restrictions (pièce n° 5) ;
— Afin de mettre en oeuvre les préconisations du médecin du travail, la société [2] et M. [N] ont signé, le 1er mai 2023, un avenant au contrat de travail, au terme duquel M. [N] est passé d’un temps complet à un temps partiel de11 heures 40 hebdomadaires, réparties comme suit : lundi, mercredi et vendredi de 8h 30 à 12h30 en télétravail, avec 3 matinées maximum par mois en présentiel, pas de manutentions de plus de 5kg, pas de déplacements professionnels (pièce n° 6) ;
— A la suite d’une nouvelle visite périodique du 24 janvier 2024, le médecin du travail a émis un nouvel avis d’aptitude reprenant les mêmes mesures d’aménagement et restrictions (pièce n°8).
Le rapport du médecin inspecteur du travail du 22 juillet 2024 reprend les préconisations de l’avis d’aptitude avec réserves émis par le docteur [G] [K], médecin du travail, le 24 janvier 2024, en précisant toutefois que le salarié est apte à son poste habituel d’informaticien au sein de la Sas [2] en télétravail exclusivement (pièce n° 14).
Ce rapport a été établi de manière contradictoire, le médecin inspecteur du travail ayant rencontré à la fois M. [N] et le directeur de la société à cette date, en la personne de M. [D] [S], en présence de la secrétaire générale / directrice des ressources humaines. Ses conclusions sont intervenues en considération de l’état de santé de M. [N], constaté le 16 juillet 2024, des connaissances acquises relatives aux affections dont il est atteint, ainsi que l’organisation et les contraintes du poste habituel de son travail d’informaticien.
Les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, relevé que les canons de l’expertise judiciaire ont été respectés, ainsi que le principe du contradictoire, la société employeur ayant pu faire des observations et produire des pièces lors de l’expertise judiciaire, et que l’avis d’aptitude avec réserves a été rendu au vu de la situation médicale de M. [N].
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a confirmé l’avis d’aptitude avec réserves du 24 janvier 2024, sauf à précise que M. [N] exercera ses fonctions au sein de l’entreprise exclusivement en télétravail.
— Sur les demandes indemnitaires du salarié :
M. [N] soutient qu’à compter du mois de mai 2023 et jusqu’au 6 octobre 2025, il s’est déplacé trois matinées par mois pour se rendre à l’entreprise, les trois premiers lundis de chaque mois, de 8h30 à 12h30, au mépris des préconisations du médecin inspecteur du travail ; que l’employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité, lui occasionnant en outre un stress intense et une détresse psychologique de nature à ouvrir droit à des dommages et intérêts.
La société [2], qui conteste avoir manqué à son obligation de sécurité, conclut au débouté de l’ensemble des demandes de M. [N].
Sur ce :
Il n’est pas contesté en l’espèce par la société employeur qu’entre la conclusion de l’avenant au contrat de travail du 1er mai 2023 et le 5 octobre 2025, M. [N] n’a pas exclusivement exercé son activité en télétravail, se rendant dans l’entreprise 3 matinées par mois en présentiel. Cette activité n’est pas en contradiction avec les préconisations du médecin du travail, qui prévoyait, dans ses deux avis des 3 mai 2023 et 24 janvier 2024, un poste en télétravail, avec 3 matinées maximum par mois en présentiel.
L’avenant du 1er mai 2023 signé par les deux parties prévoit que M. [N] sera physiquement présent au sein de l’entreprise 3 matinées par mois, les premier, second et troisième lundi.
Les conclusions d’expertise du médecin inspecteur du travail ne s’imposent pas à la société employeur avant la fin de l’instance judiciaire en cours.
C’est en conséquence par une appréciation inexacte des circonstances de l’espèce que les premiers juges ont retenu un manquement de la société employeur à son obligation de sécurité, et l’ont condamnée à payer à M. [N] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [N] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [2] aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à payer à M. [N] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2], qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est équitable d’allouer à M. [N], en cause d’appel, une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que la société [2] sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Foix le 16 mai 2025, sauf en ce qu’il a condamné la Sas [1] à payer à M. [A] [N] la somme de 3 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Et statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Déboute M. [A] [N] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la Sas [1] à payer à M. [A] [N], en cause d’appel, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sas [1] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
.
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