Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 17 nov. 2025, n° 24/03348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 21 mai 2024, N° 22/03115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 17/11/2025
***
N° MINUTE : 25/235
N° RG 24/03348 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VU34
Jugement (N° 22/03115)
rendu le 21 Mai 2024
par le Juge aux affaires familiales de [Localité 10]
APPELANTE
Mme [U] [V]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Ludovic Sartiaux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉ
M. [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Amandine Buczinski, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 08 septembre 2025 tenue par Laurence Berthier, présidente, et Camille Colonna, conseillère, qui ont entendu seules les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré (article 805 de code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Sandrine Provensal, conseillère
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente, et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 04 septembre 2024
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [V] et M. [M] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (59), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union.
Par ordonnance de non-conciliation du 14 novembre 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dunkerque a notamment constaté le principe de la rupture du mariage entre les époux.
Par jugement du 8 octobre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal grande instance de Dunkerque a notamment prononcé le divorce des parties et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Les époux avaient souscrit un crédit immobilier auprès de la [9] pour un montant de 223 553 euros, sur une durée de 25 ans, outre un prêt jeune actif pour un montant de 31 316,92 euros et une assurance pour le crédit immobilier auprès de la société [8].
Le bien immobilier commun a été vendu le 11 mai 2016 dans le cadre du divorce.
Par assignation du 13 juillet 2022, M. [K] a fait assigner Mme [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 1er août 2023, le juge aux affaires familiales a invité les parties à compléter leurs demandes, et à en préciser le fondement.
M. [K] a sollicité notamment la condamnation de Mme [V] à lui verser la somme de 18 171,48 euros au titre de sa contribution à la dette commune et subsidiairement à la somme de 12 239,35 euros si la prescription quinquennale devait s’appliquer, et plus subsidiairement celle de 3 801,63 euros. Mme [V] s’est opposée aux demandes et subsidiairement, elle invoquait le règlement de certaines sommes.
Par jugement du 21 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— dit que les demandes formées par M. [K], s’agissant de l’ensemble des échéances payées antérieurement au mois de juillet 2017, sont prescrites ;
— condamné Mme [V] à payer à M. [K] la somme de 12 239,35 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné Mme [V] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [V] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 8 juillet 2024, Mme [V] a relevé appel de ce jugement en ses chefs afférents à ses condamnations à la somme de 12 238,35 euros, au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par ses dernières conclusions, communiquées le 17 décembre 2024, Mme [V] conclut à la réformation de la décision entreprise des chefs visés à sa déclaration d’appel et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [K] de ses demandes de remboursement au titre de paiements effectués par lui à compter du 30 juin 2017 en remboursement des échéances des crédits souscrits auprès de la SA [9] ;
— débouter M. [K] de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— confirmer le jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu’il a dit que les demandes formées par M. [K] s’agissant de l’ensemble des échéances payées antérieurement au mois de juillet 2017 sont prescrites ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande en paiement correspondante ;
— Condamner M. [K] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions, communiquées le 29 octobre 2024, M. [K] formant appel incident, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement des chefs de l’appel ;
— l’infirmer en ce qu’il dit que les demandes formées, s’agissant de l’ensemble des échéances payés antérieurement au mois de juillet 2017, sont prescrites ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Prendre acte du versement de la somme de 4 261,00 euros par Mme [V] au titre de sa contribution aux dettes communes ;
— Condamner Mme [V] à lui verser la somme de 18 171,48 euros au titre de sa contribution à la dette commune ;
A titre subsidiaire,
— Si la cour venait à considérer que la prescription quinquennale devait tout de même s’appliquer,
— Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [V] à lui verser la somme de 12 239,35 euros au titre de sa contribution à la dette commune ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Si la cour venait à considérer que la clôture de la liquidation de Mme [V] lui était opposable,
— Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater que le jugement de clôture du tribunal d’instance de Dunkerque du 30 juin 2017 ne concerne pas le règlement de l’assurance contractée auprès d'[8] qui constitue une dette de communauté ;
— Condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 801,63 euros au titre de la contribution à la dette commune ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [V] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner Mme [V] aux entiers frais et dépens en cause d’appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2025.
Les deux parties étant représentées, il sera statué par arrêt contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de contribution à la dette
M. [K] soutient qu’il a procédé seul jusqu’en décembre 2021, au remboursement de dettes, qui avaient été contractées par la communauté auprès de la [9] dans le cadre d’un prêt immobilier et d’un prêt personnel, outre l’assurance du prêt immobilier souscrite auprès de l’assureur [8], détaillées comme suit :
— prêt immobilier : 10 980 euros
— prêt personnel : 27 842,20 euros
— assurance : 1 781,76 euros
Total : 40 603,96 euros dont à déduire la somme de 4 261 euros versée par Mme [V] soit un solde restant dû par celle-ci de 18 171,48 euros (36 324,96/2) au titre de sa contribution à la moitié de la dette de communauté.
Sur la prescription de la dette
Mme [V] soutient que les mensualités de la dette commune réglées antérieurement au 13 juillet 2017 par M. [K], soit cinq ans avant l’assignation du 13 juillet 2022, sont prescrites en vertu de l’article 2224 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 14.04.2021, n°19-21.313 notamment).
M. [K] conteste cette analyse car il soutient que les sommes réclamées par M. [K] ne constituent pas des créances entre époux pour lesquelles la prescription quinquennale a vocation à s’appliquer mais une dette de communauté pour laquelle il n’est pas dû récompense. Puisqu’il a contribué à cette dette au-delà de la portion dont il est tenu, il ne pouvait faire valoir son recours que dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, à l’instar du droit à récompense. Or, le droit à récompense ne peut se prescrire tant que le partage peut être demandé et celui-ci est imprescriptible. Par conséquent aucune prescription n’est encourue. La jurisprudence invoquée par Mme [V] ne concerne que des coindivisaires et ne vise pas un divorce ou une liquidation de régime matrimonial.
Le jugement a fait droit à la demande de prescription, au motif que la communauté avait laissé place au 14 novembre 2012 à une indivision post-communautaire, et que les remboursements des échéances postérieures à cette date constituaient des créance de l’indivisaire à l’encontre de l’indivision, qui se prescrivaient par cinq ans conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil.
*
La dissolution du régime matrimonial survenue en l’espèce au jour de l’ordonnance de non conciliation du 14 novembre 2012 a ouvert entre les parties une indivision.
M. [K] se prévaut d’une créance survenue postérieurement à la date des effets du divorce, durant l’indivision, en raison de dépenses qu’il a faites d’une part pour la conservation du bien indivis (remboursement des échéances d’emprunt immobilier servant à l’acquisition du bien indivis et de l’assurance afférente) et d’autre part pour le règlement d’un passif indivis (prêt personnel). Le règlement des créances de l’indivision ne constitue pas une opération de partage et ne bénéficie pas de l’imprescriptibilité du droit de demander ce dernier.
Les créances invoquées sont détenues d’une part par celui-ci en sa qualité de coindivisaire contre l’indivision, à raison d’un acte de conservation du bien indivis, en application de l’article 815-13 du code civil, s’agissant de l’emprunt immobilier et son assurance. Il est constant qu’en application de l’article 815-17 du code civil, leur exigibilité est immédiate.
D’autre part, la créance contre l’indivision concerne une dépense autre que celle liée à la conservation ou à l’amélioration du bien indivis, qui peut être fondée sur l’existence d’un mandat tacite, à défaut sur la gestion d’affaire ou subsidiairement sur l’enrichissement sans cause.
Les règles de prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil ont donc vocation en tout état de cause à s’appliquer outre celles de l’article 2236 du code civil instaurant l’absence de cours de la prescription avant que le divorce ne soit passé en force de chose jugée s’agissant des époux.
La prescription a donc commencé à courir s’agissant des créances alléguées, dès le paiement de chaque échéance de prêt ou d’assurance remboursée de sorte que sa demande est prescrite s’agissant des échéances payées plus de cinq ans avant l’assignation datée du 13 juillet 2022, soit pour les paiement antérieurs au mois de juillet 2017, ainsi que l’a retenu le premier juge.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une prescription partielle sur ce point.
Sur la demande de rejet des créances au regard du rétablissement personnel de Mme [V]
Mme [V] oppose que les demandes de paiement de créances de M. [K] restant recevables comme non prescrites doivent être rejetées. Elle fait valoir en effet que par jugement du 30 juin 2017, le tribunal d’instance de Dunkerque a ordonné la clôture de la liquidation de son patrimoine personnel pour insuffisance d’actif et a déclaré éteintes certaines créances dont celle de la SA [9] correspondant aux prêts immobilier et personnel contractés auprès d’elle, objets du présent litige. Elle soutient que la règle posée par l’article L.741-2 du code de la consommation qui prévoit une exception au principe de l’effacement de toutes les dettes en application d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne vise que les dettes dont le montant a été payé, au lieu et place du débiteur par le coobligé, soit les dettes nées à la date de la mesure de rétablissement personnel.
Or en l’espèce, M. [K] a payé une dette devenue exigible postérieurement au prononcé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. De plus, elle n’avait plus la qualité de coobligé de M. [K] à compter du jugement du 30 juin 2017 et celui-ci est donc mal fondé à demander sa condamnation au titre des paiements effectués par lui seul après cette date. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il l’a condamnée à rembourser une somme à M. [K].
M. [K] s’oppose à la demande et fait valoir que le jugement du 30 juin 2017 rappelle que l’effacement des dettes ne concerne pas celles dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par le coobligé, conformément à l’article L.742-22 du code de la consommation. Ainsi, la clôture de la liquidation du patrimoine personnel de Mme [V] n’a pas vocation à s’appliquer à l’encontre de M. [K] qui a réglé en ses lieu et place les crédits litigieux. Il fait valoir qu’en tout cas cette mesure ne concerne pas l’assurance de prêt immobilier qui n’a pas été effacée.
*
Par jugement du 3 juin 2016, le tribunal d’instance de Dunkerque a ouvert la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [V].
Par jugement du 30 juin 2017, le tribunal d’instance de Dunkerque a déclaré éteintes diverses créances dont celles détenues par la SA [9] pour 30 220,70 euros et 30 158,79 euros afférentes aux prêts litigieux et a ordonné la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif de Mme [V].
L’article L.742-22 du code de la consommation énonce que : « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ».
Si l’effacement d’une dette revient à décider que celle-ci ne doit plus figurer au passif du débiteur, ce qui fait obstacle à ce que le créancier (ici la banque) obtienne de celui-ci le règlement de sa dette, celui-ci préserve ses autres droits contractuels ce qui explique, en outre, que le créancier dont la créance est effacée conserve son droit d’agir contre la caution ou les coobligés, lesquels peuvent agir contre le débiteur, une fois le paiement effectué.
S’agissant des coobligés, la créance de remboursement que détient le codébiteur solidaire qui a payé la dette, à l’encontre de l’autre codébiteur trouve son origine dans l’engagement solidaire contracté envers le créancier.
Mme [V] est donc mal fondée à soutenir que parce que M. [K] a payé la dette envers la banque, postérieurement au jugement éteignant les créances, il n’a aucun recours à son encontre, ce qui est indifférent, puisque ce paiement trouve son origine dans l’engagement solidaire contracté envers la banque par les deux époux.
Mme [V] ne peut donc pas prétendre qu’elle n’est pas tenue au remboursement des sommes réglées par M. [K] au titre des prêts litigieux souscrits par le couple.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné Mme [V] à verser à M. [K] la somme de 12 239,35 euros.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Mme [V] qui succombe sera condamnée aux dépens et au versement d’un indemnité procédurale au titre des frais irrépétibles d’appel d’un montant de 1 500 euros.
Le jugement sera confirmé des chefs des dépens et de l’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement.
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] à verser à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Sylvie Genel Laurence Berthier
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