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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 1er févr. 2024, n° 23/05316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 décembre 2022, N° 2021027180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AIR FRANCE c/ Société FRET SERVICES LOGISTIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 23/05316 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKG6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 Mars 2023
Date de saisine : 24 Mars 2023
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : Jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 19 décembre 2022 RG 2021027180
Dans l’affaire opposant :
Ayant pour avocat postulant : Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 – N° du dossier 2023260
Ayant pour avocat plaidant : Me Sophie DE FRANCESCHI de la SELARL TRAJAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0450
Demanderesse à l’incident et intimée
à
Société FRET SERVICES LOGISTIQUE
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 41842
Ayant pour avocat plaidant : Me François NOUVION, du cabinet NOUVION AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse à l’incident et appelante
Laure ALDEBERT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 2024/3, 4 pages)
I/ FAITS ET PROCEDURE
Par une décision du 19 décembre 2022, dans un litige opposant la société de droit gabonais Fret Services logistique – ci après FSL- à la société Air France, le tribunal de commerce a statué en ces termes :
— Condamne la SA SOCIETE AIR FRANCE à payer à la SA de droit gabonais FRET SERVICES LOGISTIQUE la somme de 102 734 € au titre de l’indemnité du gain manqué pour les périodes de renouvellement successives du Contrat Standard d’Assistance au Sol (GHA),
— Condamne la SA SOCIETE AIR FRANCE à payer à la SA de droit gabonais FRET SERVICES LOGISTIQUE la somme de 102 734 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies dans le cadre du contrat GHA,
— Déboute la SA de droit gabonais FRET SERVICES LOGISTIQUE de sa demande de condamner la SA SOCIETE AIR FRANCE à lui payer la somme de 128 523,76 €, au titre des investissements non amortis et des coûts de licenciement du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies dans le cadre du contrat GHA,
— Déboute la SA de droit gabonais FRET SERVICES LOGISTIQUE de toutes ses demandes relatives au contrat GSSA,
— Condamne la SA de droit gabonais FRET SERVICES LOGISTIQUE à payer à la SA SOCIETE AIR FRANCE la somme de 516 798 € au titre des créances qu’AIRFRANCE détient sur la SA de droit gabonais FRET SERVICES LOGISTIQUE,
— Ordonne la compensation entre la somme de 516 798 € qui sera due par la SA de droit gabonais FRET SERVICES LOGISTIQUE à la SA SOCIETE AIR FRANCE et la somme de 205 468 € qui sera due par la SA SOCIETE AIR FRANCE à la SA de droit gabonais FRET SERVICES LOGISTIQUE,
— Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute chacune des parties de ses demandes formées de ce chef,
— Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
— Condamne la SA de droit gabonais FRET SERVICES LOGISTIQUE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,35 € dont 11,68 € de TVA.
La société FSL a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 mars 2023.
Par conclusions d’incident déposées le 29 septembre 2023 Air France a demandé au conseiller de la mise en état, vu l’absence de paiement par la société FSL des sommes revêtues de l’exécution provisoire, de prononcer la radiation de l’affaire.
Les parties ont été convoquées à une audience d’incident du 21 décembre 2023 à.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la société Air France, demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
— DECLARER AIR FRANCE recevable et bien fondée dans sa demande ;
— REJETTER la demande de FSL visant a’ voir AIR FRANCE déboutée de sa demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/05316 ;
— ORDONNER la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/05316 ;
— DECLARER que sa réinscription ne pourra intervenir qu’après exécution, par FSL, du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 19 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, la société Fret Services logistique demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
— REJETER l’intégralité’ des demandes, fins et conclusions de la société’ AIR FRANCE ;
En conséquence
— DEBOUTER la société’ AIR FRANCE de sa demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/05316.
Pour s’opposer à la demande de radiation de l’affaire, la société FSL fait valoir que la radiation ne saurait être prononcée tant que la signification du jugement n’est pas effectivement intervenue, faisant observer que la signification du jugement du 19 décembre 2022 ne lui a pas été valablement faite.
Elle ajoute qu’appliquée à la situation considérée, la radiation entrainera une atteinte disproportionnée en la privant du droit d’accès au juge et de la possibilité de faire rejuger l’affaire.
A cet égard elle fait valoir au vu des éléments comptables qu’elle verse au débat qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement et de payer la somme de 311 330 euros mise à sa charge après compensation des sommes que lui doit Air France au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies entre elles.
Elle ajoute que ce paiement rompra gravement et de manière irréversible son équilibre financier et conduira nécessairement au licenciement économique du personnel restant.
En réponse Air France maintient sa demande de radiation du rôle de l’affaire en faisant valoir que la signification des jugements à laquelle elle a néanmoins procédé, n’est pas une condition préalable à la radiation et que ni risque d’insolvabilité immédiat niu l’impossibilité de rembourser ne sont établis.
III /MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision .
L’intimée peut demander la radiation de l’appel lorsque l’appelant n’a pas exécuté la décision dont appel ni consigné dans les conditions de l’article 521 du code de procédure civile sauf à ce que l’appelant rapporte la preuve que l’exécution requise est de nature à entrainer les conséquences manifestement excessives susceptibles de découler de l’exécution provisoire.
Au cas présent il n’est pas contesté que la société FSL n’a pas exécuté les dispositions du jugement qui mettent à sa charge le paiement de la somme de 311 330 euros assorti de l’exécution provisoire.
Les dispositions de l’article 524 ci-dessus n’exigent pas que le jugement ait éte’ signifie’ a’ l’initiative du requérant a’ la radiation. Seul l’exercice d’une voie d’exécution forcée impose aux termes de l’article 503 du code de procédure civile une signification préalable du jugement. Or, la radiation de la procédure d’appel du rôle de la cour ne constitue pas une voie d’exécution, mais seulement une mesure d’administration judiciaire de sorte que la prétendue absence de signification est indifférente.
Pour s’opposer à la mesure de radiation, la société FSL fait valoir qu’elle se trouvait dans une dépendance économique l’égard d’Air France du fait de la position dominante de cette dernière sur le marché fret aérien et que la rupture brutale de leur contrat le 9 mars 2020 qui a donné lieu au litige l’a plongée dans une situation financière extrême.
Pour justifier de sa situation financière et du caractère disproportionné de la radiation qui la priverait du droit de refaire juger l’affaire, la société FSL met en avant un résultat net demeuré négatif en 2020, 2021, 2022 et une perte au 30 septembre 2023 de 231 378 euros égale à celle de 2022.
Toutefois aucun des éléments comptables produits dont le caractère probant est contesténotamment sur la comptabilisation des charges qui impacte le caractère déficitaire du résultat, n’est certifié conforme par un commissaire aux comptes ni accompagné d’une attestation d’expert-comptable susceptibles de démontrer la situation exacte de la société.
Il ressort de l’examen des pièces que le résultat de 2023 censé attester de sa situation financière actuelle ressort d’un compte de résultat provisoire seulement « tamponné » qui ne démontre pas que la situation s’aggrave.
La perte comptable à supposer établie est insuffisante en elle-même à établir ce que la société FSL prétend à savoir qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser la créance et que le paiement entrainerait des conséquences irréversibles sur son équilibre financier et le licenciement du personnel restant.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation, étant observé que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l’exécution du jugement déféré.
IV/DISPOSITIF
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
Statuant par mesure d’administration judiciaire ;
1) Ordonne la radiation de l’affaire enrôlée sous le n ° 23/05316 ;
2) Rappelle que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l’exécution du jugement déféré.
Ordonnance rendue par Laure ALDEBERT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 1er Février 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier / Copie aux avocats
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