Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 févr. 2026, n° 25/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2024, N° 24/01164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
(n° 64 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00399 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSON
Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 décembre 2024 – président du TJ de [Localité 1] – RG n° 24/01164
APPELANTE
CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D’ACTION SOCIAL – [Localité 2] – DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire Nieto-Léthel, avocat au barreau de Paris, toque : C 1060
INTIMÉE
COMITE DE COORDINATION DES CAISSES MUTUELLES COMPLEMENTAIRES ET D’ACTION SOCIALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-Éric Stutz, avocat au barreau de Paris, toque : D0480
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La gestion d’une partie des avantages sociaux des personnels des industries électriques et gazières est confiée au niveau national à la Caisse Centrale des Activités Sociales et au niveau local à des Caisses Mutuelles Complémentaires d’Action sociale ([Localité 2]).
Le territoire des [Localité 2] est divisé en sections locales de vie (SLV).
Les [Localité 2] sont administrées par un conseil d’administration dont les membres sont élus par les bénéficiaires. Ces Caisses sont soumises à un règlement.
Le 29 janvier 2024, le conseil d’administration de la [Localité 2] de [Localité 3] a adopté une délibération portant sur la modification de son règlement particulier emportant fusion des dix sections locales de vie existantes en une seule section locale de vie et à la mise en place de dix antennes.
Le 7 février 2024, le président de la [Localité 2] de [Localité 3] a sollicité du président du Comité de coordination des Caisses Mutuelles Complémentaires d’Action sociale l’inscription à l’ordre du jour de la session du comité prévu le 11 avril 2024, d’un point concernant l’approbation de la modification du règlement particulier de la Caisse Mutuelle Complémentaire d’Action sociale de [Localité 3] ayant fait l’objet de la délibération.
Le président du Comité de coordination des Caisses Mutuelles Complémentaires d’Action sociale a refusé cette inscription, considérant le projet contraire au règlement commun.
Saisi par le président de la [Localité 2] de Valence, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a, par ordonnance de référé du 17 avril 2024, constaté que l’approbation du règlement particulier du [Localité 2] de Valence avait été mis à l’ordre du jour de la session du comité de coordination.
Le 11 avril 2024, le comité de coordination a refusé cette modification.
Par acte du 2 juillet 2024, la [Localité 2] de Valence a fait assigner le comité des [Localité 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir:
suspendre la délibération du Comité de coordination des [Localité 2] du 11avril 2024 relative à l’approbation de son règlement particulier ;
l’autoriser à poursuivre sa délibération n°2024-11 portant sur la modification de son règlement particulier ;
enjoindre le Comité de coordination des [Localité 2] à mettre à jour la base bénéficiaire en ce sens, sous astreinte ;
dire que l’ordonnance à intervenir sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
se réserver la liquidation de l’astreinte en application des articles 33 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
condamner le comité de coordination des [Localité 2] à lui payer la somme de 7 680 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 12 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
rejeté les demandes de la [Localité 2] de [Localité 3] ;
dit que la délibération du comité de coordination des [Localité 2] en date du 11 avril 2024 est maintenue et ordonné la suspension de toutes décisions contraires de la [Localité 2] de [Localité 3] ;
ordonné la suspension de toutes décisions de la [Localité 2] empêchant que les élections aient lieu dans le délai et selon les modalités prévues par l’article 26 du règlement commun des [Localité 2] ;
rejeté le surplus des demandes du comité de coordination des [Localité 2] ;
condamné la [Localité 2] aux dépens;
condamné la [Localité 2] de [Localité 3] à verser au comité de coordination des [Localité 2] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 17 décembre 2024, la [Localité 2] de [Localité 3] a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 mars 2025, la [Localité 2] de [Localité 3], après avoir indiqué que « la décision entreprise mérite infirmation sur les demandes d’injonction », demande à la cour de :
suspendre la délibération du comité de coordination des [Localité 2] du 11 avril 2024 relative à l’approbation du règlement particulier de la Caisse Mutuelle Complémentaire d’Action sociale de [Localité 3] ;
autoriser la [Localité 2] de [Localité 3] à poursuivre sa délibération portant sur la modification du règlement particulier de la [Localité 2] de [Localité 3] du 29 janvier 2024 ;
enjoindre le comité de coordination des [Localité 2] de [Localité 3] à mettre à jour la base bénéficiaire en ce sens, ceci sous astreinte ;
dire que l’ordonnance à intervenir sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
se réserver la liquidation de l’astreinte en application des articles 33 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
débouter le comité de coordination de " sa demande de suspension à délibération du 30 mai 2024 du conseil d’administration de la [Localité 2] de [Localité 3] de report des élections à novembre 2025 constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’article 26 du règlement commun des [Localité 2] fixant la durée du mandat des élus de sections locales de vies à 4 années » ;
condamner le comité de coordination des [Localité 2] à lui payer la somme de 7 680 euros au titre de la première instance et à la somme de 6 000 euros au titre de la procédure d’appel de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens ;
dire que la présente décision est, de plein droit, exécutoire sur minute.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 mai 2025, le comité de coordination des [Localité 2] demande à la cour de :
juger la [Localité 2] de [Localité 3] mal fondée en son appel et ainsi la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
juger régulière et valable la délibération n°2024.038 adoptées par la session du Comité de Coordination des [Localité 2] lors de sa réunion du 11 avril 2024 ;
juger que la délibération n°2024.046 du 30 mai 2024 du Conseil d’administration de la [Localité 2] de [Localité 3] de report des élections à novembre 2025 constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’article 26 du règlement commun des [Localité 2] fixant la durée du mandat des élus de section locales de vie à 4 années ;
en conséquence :
confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 décembre 2024 en ce qu’elle a :
— rejeté les demandes de la [Localité 2] de [Localité 3] ;
— dit que la délibération du comité de coordination des [Localité 2] en date du 11 avril 2024 est maintenue et ordonnons la suspension de toutes décisions contraires de la [Localité 2] de [Localité 3] ;
— ordonné la suspension de toutes décisions de la [Localité 2] de [Localité 3] empêchant que les élections aient lieu dans le délai et selon les modalités prévues par l’article 26 du règlement commun des [Localité 2];
— condamné la [Localité 2] de [Localité 3] aux dépens;
— condamné la [Localité 2] de [Localité 3] à verser au comité de coordination des [Localité 2] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
réformer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 décembre 2024 en ce qu’elle dit n’y avoir lieu d’assortir d’une astreinte les condamnations de la [Localité 2] de Valence ordonnant la suspension de toutes décisions de la [Localité 2] de Valence contraires à la délibération du Comité de coordination des [Localité 2] n°2024-38 en date du 11 avril 2024 ou empêchant que les élections aient lieu dans le délai et selon les modalités prévues par l’article 26 du règlement commun des [Localité 2] ;
en statuant à nouveau et ajoutant :
assortir ces injonctions d’une astreinte chacune de 500 euros par infraction et jour de retard constatés à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
se réserver la possibilité de liquider ladite astreinte ;
condamner la [Localité 2] de [Localité 3] à verser au comité de coordination des [Localité 2] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
condamner la [Localité 2] de [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
Sur ce,
Sur les demandes d’injonction
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Par délibération du 29 janvier 2024, le conseil d’administration de la [Localité 2] de [Localité 3] a adopté les propositions suivantes :
— proposition de prise en compte de la nouvelle adresse de la [Localité 2] de [Localité 3] suite à déménagement ;
— proposition de fusion des 10 SLVies (SLVie 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 21) ;
— proposition de création par la SLVie 395 qui les regroupe ;
— proposition de doter la SLV 395 des antennes suivantes :
[Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7] [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 7] [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 10]
Le 11 avril 2024, le comité de coordination des [Localité 2] a refusé de valider la modification du règlement particulier de la [Localité 2] de [Localité 3].
Selon la [Localité 2] de [Localité 3], appelante, il résulte des articles 24 du règlement commun et 16 et 17 de son règlement particulier que la [Localité 2] est une entité juridique indépendante et que son conseil d’administration est souverain dans l’exercice des prérogatives que lui confère le statut. Elle ajoute que le règlement commun donne compétence exclusive à chaque [Localité 2] pour déterminer le nombre, la composition et l’étendue géographique des SLV. Elle fait valoir que le comité de coordination est dépourvu de tous moyens de coercition à l’égard des [Localité 2] sur ce point. Elle en déduit que, dans sa délibération du 11 avril 2024, le comité de coordination a outrepassé ses pouvoirs ce qui constitue un trouble manifestement illicite et génère un dommage imminent.
Le comité de coordination des [Localité 2] objecte qu’il a pour rôle d’établir le règlement commun s’imposant à tous les [Localité 2] de sorte que le règlement particulier adopté par chaque [Localité 2] doit être conforme au règlement commun et recevoir approbation du comité de coordination.
L’article annexe, 25 paragraphe 1-1 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières prévoit que 'les caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale sont soumises à un règlement commun établi par le comité de coordination. Ce règlement définit notamment les bénéficiaires des activités sociales qui sont affiliés par les caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale ainsi que les règles relatives au contrôle de gestion interne, au respect des règles applicables en matière de marchés et à la certification des comptes et aux conditions d’approbation par le comité de coordination des règlements particuliers de chaque caisse. Ce règlement et ses modifications sont transmis aux présidents des organisations professionnelles des industries électriques et gazières et au directeur de la demande et des marchés énergétiques'.
L’article 1er du règlement du comité de coordination des [Localité 2] précise que : « le comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale, désigné ci-après sous le nom de comité de coordination, représente les caisses mutuelles et d’action sociale ([Localité 2]) sur le plan national. Il exprime des avis et formule toutes propositions sur toutes les questions intéressant les [Localité 2] et le comité. (…) Afin d’assurer l’homogénéité de la gestion des [Localité 2], de faciliter la comparaison de la gestion des différentes caisses, les contrôles nécessaires, mais aussi de permettre aux [Localité 2] d’atteindre les objectifs qu’elles se fixent par une lisibilité accrue de leur action, le comité de coordination établit un règlement commun des [Localité 2] et valide les règlements particuliers de chaque [Localité 2]. »
Aux termes de l’article 10 du même règlement, le comité de coordination a pour prérogatives (…) d’examiner les questions posées sur l’initiative des membres du comité.
Selon l’article 12 de ce même règlement, chaque [Localité 2] est soumise à un règlement particulier. Ce règlement particulier est établi par le CA de la [Localité 2] concernée et validé, avant application, par la session du comité de coordination à la majorité de ses membres. Il peut être modifié dans les mêmes formes.
Selon l’article 66 du règlement commun des [Localité 2], le règlement particulier de chaque [Localité 2] détermine les conditions d’application du présent règlement. Il ne peut pas comporter de clause contraire à l’article 25 du statut national du personnel des industries électrique et gazière ainsi qu’au présent règlement. Il est établi par le CA de la [Localité 2] concernée et approuvé, avant application, par la session du comité de coordination à la majorité de ses membres. Il peut être modifié dans les mêmes formes. Les membres des [Localité 2] sont soumis au règlement particulier au même titre qu’au présent règlement.
Ces textes prévoient donc que « les caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale sont soumises à un règlement commun établi par le comité de coordination », que le comité de coordination établit un règlement commun des [Localité 2] et valide les règlements particuliers de chaque [Localité 2] et que le règlement particulier établi par le CA de la [Localité 2] concernée est validé, avant application, par la session du comité de coordination à la majorité de ses membres et peut être modifié dans les mêmes formes.
L’appelante considère que le règlement commun donne compétence exclusive à chaque [Localité 2] pour déterminer le nombre, la composition et l’étendue géographique des SLV de sorte que le comité de coordination n’avait pas le pouvoir de s’opposer à la nouvelle organisation des SLV prévue par la délibération du 29 janvier 2024.
Elle argue des dispositions :
— de l’article 24 du règlement commun qui prévoit que « les membres de la [Localité 2] sont groupés en SLV dont le nombre, la composition et l’étendue géographique sont fixés par le CA de la [Localité 2] et annexés au règlement particulier de chaque [Localité 2]. Les SLV sont différenciées par un numéro et une appellations décidés par le CA de la [Localité 2]. Les SLV n’ont pas la personnalité civile et ne bénéficient pas de fonds propre » ;
— de l’article 16 du règlement particulier de la [Localité 2] de [Localité 3] qui précise que « le découpage d’une [Localité 2] est divisé en sections locales de vie dont le nombre, la composition et l’étendue géographique sont décidés par le CA de la [Localité 2]. Le CA de la [Localité 2] fait évoluer ce découpage chaque fois qu’il est nécessaire de l’adapter à l’évolution des lieux de vie et de travail des bénéficiaires ; »
— de l’article 17 du même règlement particulier, aux termes duquel « la liste des SLVie, découlant du découpage du territoire de la [Localité 2], est annexée au présent règlement. Chaque SLVie est différenciée par un numéro et une appellation décidés par le CA de la [Localité 2]. Toute modification, suppression, création, regroupement de SLVie, doit faire l’objet d’une décision du conseil d’administration de la [Localité 2]. Le projet sera soumis [de] la session du comité de coordination et fera l’objet d’une mise à jour dans la « base bénéficiaire ».
Mais il ne résulte pas, avec l’évidence requise en référé, de ces dispositions que les questions relatives aux SLVie, telles que mentionnées dans la délibération du 29 janvier 2024, échappent au contrôle du comité de coordination. Il sera relevé que l’article 17 susvisé est entaché d’une erreur de plume puisque plusieurs mots manquent dans la dernière phrase : « Le projet sera soumis […] de la session du comité de coordination et fera l’objet d’une mise à jour dans la « base bénéficiaire ».
Il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter ces dispositions.
Aussi, la violation manifeste de l’étendue de la compétence du comité de coordination n’est-elle pas établie.
Ensuite, la [Localité 2] de [Localité 3] soutient que la délibération du 11 avril 2024 refusant la validation de la décision du 29 janvier 2024 est infondée et abusive.
Elle expose que le projet de fusion des SLV en une seule entité avec des antennes locales ne contrevient pas à l’article 23 du règlement commun qui prévoit que « la section locale de Vie (SLV) est la structure de proximité des activités sociales. » Elle soutient que, dans les faits, il n’existe pas de nombre prédéterminé de SLV en fonction du nombre de bénéficiaires, que la Cour des comptes a, dans son dernier rapport, relevé la problématique des SLV et qu’en réalité, au sein du comité de coordination des [Localité 2], la CGT, majoritaire, n’a pas intérêt à voir le projet de fusion des SLV aboutir.
Cependant, au cas présent, l’appréciation de l’opportunité et de la validité de la délibération du 29 janvier 2025 est inopérante. Seul la question du caractère manifestement illicite de la délibération du 11 avril 2024, prise par le comité de coordination, doit être examinée.
Il incombe à la [Localité 2] de [Localité 3] de démontrer ce caractère manifestement illicite au jour où le premier juge a statué.
Or, à ce stade, la violation manifeste de la délibération du 11 avril 2024, au regard du statut national du personnel des industries électriques et gazières, du règlement commun et du règlement particulier de la [Localité 2] de [Localité 3], n’est pas établie.
Il n’est pas plus démontré que le maintien de la délibération du 11 avril 2024 empêcherait d’organiser les élections des SLV dans le délai imparti et dans les conditions définies par le règlement commun.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de suspension des effets de la délibération du 11 avril 2024 et aux demandes subséquentes de la [Localité 2] de [Localité 3] tendant à la voir autoriser à poursuivre sa délibération du 29 janvier 2024 et enjoindre au comité de coordination des [Localité 2] de mettre à jour la base bénéficiaire.
Le premier juge a, à bon droit, relevé que les élections des élus des SLV de la [Localité 2] de [Localité 3] pouvaient être organisées conformément à l’article 26 du règlement commun qui prévoit que : « les membres du bureau de la SLV et les délégués élus pour quatre (4) années, et rééligibles par les ouvrants droit en activité de service ou en situation d’inactivités groupé dans chaque SLV. Ces élections sont organisées tous les quatre (4) ans, à bulletin secret au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. »
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle ordonne la suspension de toutes décisions de la [Localité 2] empêchant les élections dans les conditions susvisées sans assortir cette injonction d’une d’astreinte. En effet, les circonstances de l’espèce ne justifient pas de prévoir une telle astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
A hauteur d’appel, la [Localité 2] de [Localité 3] sera condamnée aux dépens et à payer au comité de coordination des [Localité 2] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale ([Localité 2]) de [Localité 3] aux dépens ;
Condamne la Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale de [Localité 3] à payer au Comité de coordination des [Localité 2] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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