Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 10 sept. 2025, n° 23/11249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 avril 2023, N° 2021027114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11249 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3KG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2023 – Tribunal de Commerce de PARIS 04- RG n° 2021027114
APPELANT
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BUGE de l’AARPI Solferino, avocat au barreau de Paris, toque : L0201
INTIMÉE
S.A. FINANCIERE MEESCHAERT
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIREN : 342 857 273
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : D2156, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Faits et procédure :
Le 17 mai 2011, [H] [L] (ci-après le client) a ouvert dans les livres de la société Financière Meeschaert (ci-après la société) un plan d’épargne en actions (PEA), suivi de la signature, le 28 juillet 2011, d’un mandat de gestion de portefeuille, avec un profil de gestion dit «Top 10 » (portefeuille composé de dix titres d’actions françaises et européennes sélectionnées).
Le 17 décembre 2019, la société a proposé au client de modifier le mandat de gestion par voie d’avenant avec une prise d’effet au 1er janvier 2020, proposition qui fut refusée par le client.
À la veille du confinement, le 12 mars 2020, s’inquiétant de la chute des marchés financiers annoncée par la presse spécialisée, le client s’est rapproché par téléphone de la société Financière Meeschaert.
Selon [H] [L], la société l’aurait alors informé que faute d’avoir accepté l’avenant au mandat de gestion proposé fin 2019, la banque avait cessé de gérer le PEA depuis le 1er janvier 2020.
Le 12 mars 2020, le client a donné instruction à la société de vendre l’ensemble des titres composant son PEA.
Par courriel du 21 août 2020, le client a informé la société que la vente des titres avait engendré une moins-value chiffrée à 44 000 euros, imputant cette perte à la société qui aurait cessé toute opération et toute surveillance de son PEA depuis le 1er janvier 2020.
En réponse, par lettre du 9 septembre 2020, la société a contesté ses affirmations.
S’en sont ensuivis divers échanges entre le conseil du client et la société, le client réitérant ses prétentions et la société contestant ce qu’elle considérait comme des allégations.
Par exploit en date du 7 juin 2021, [H] [L] a assigné la société Financière Meeschaert FM devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement avant dire droit du 20 octobre 2022, le tribunal a débouté [H] [L] de ses demandes de production forcée des comptes rendus des réunions de gestion intervenues entre le 1er janvier et le 12 mars 2020, des échanges internes sur la même période ainsi que des relevés des portefeuilles de titres gérés par la société Financière Meeschaert pour les autres clients titulaires d’un PEA du même type sur la même période, lui enjoignant de conclure au fond, disant les droits, moyens des parties, demandes à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens réservés et renvoyant l’affaire à l’audience de la 6e chambre du 30 novembre 2022 en vue de sa réattribution au juge chargé d’instruire l’affaire.
Par jugement contradictoire en date du 7 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
' Débouté [H] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
' Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
' Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
' Condamné [H] [L] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 euros dont 17,17 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 26 juin 2023, [H] [L] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 mars 2024, [H] [L] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 7 avril 2023 du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a jugé que Financière Meeschaert a manqué à ses obligations en mettant de manière fautive un terme au mandat de gestion du PEA de Monsieur [L] ;
— Le réformer en ce qu’il a jugé que Monsieur [L] ne justifiait pas d’un lien de causalité entre cette faute et son préjudice et, partant, en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné Monsieur [L] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA
Débouter Financière Meeschaert de son appel incident ;
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que Monsieur [L] justifie de son préjudice et démontre qu’il est en lien direct avec la faute de Financière Meeschaert
— Condamner en conséquence Financière Meeschaert à verser à Monsieur [L] la somme de 45.874€, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2020 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que Financière Meeschaert a manqué à ses obligations en cessant de gérer le PEA de Monsieur [L] à compter du 1er janvier 2020 ;
— Juger que Financière Meeschaert a manqué à ses obligations en n’indiquant pas à Monsieur [L] que la réalisation de son PEA le 12 mars 2020 était défavorable à ses intérêts ;
— Condamner Financière Meeschaert à verser à Monsieur [L] :
— 34.406 € à parfaire au titre l’absence de gestion du PEA à compter du 1er janvier 2020, à parfaire ;
— 55.805 € à parfaire au titre de l’absence de conseil le 12 mars 2020, à parfaire ;
Ordonner que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 15 octobre 2020 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner Financière Meeschaert à régler à Monsieur [L] la somme de 25.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens (y compris la totalité des frais et honoraires d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, en ce compris tout droit proportionnel, en application des dispositions des articles A.444-31 et A-444.32 du code de commerce et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution) avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 décembre 2023, la société anonyme Financière Meeschaert demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
— Juger Monsieur [H] [L] m’a fondé en son appel principal et rejeter l’ensemble de ses prétentions ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que Monsieur [H] [L] ne démontrait pas l’existence d’un préjudice et l’a débouté de toutes ses demandes à l’encontre de la société FINANCIERE MEESCHAERT ;
Sur l’appel incident
— Recevoir la société FINANCIERE MEESCHAERT en son appel incident partiel et l’y déclarer bien fondée ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société FINANCIERE MEESCHAERT avait commis une faute ;
Statuant à nouveau
— Juger que la société FINANCIERE MEESCHAERT n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité et débouter Monsieur [H] [L] de toutes ses demandes
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour de céans devait confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute imputable à la société FINANCIERE MEESCHAERT,
— Juger que Monsieur [H] [L] ne démontre pas l’existence d’un préjudice présentant un lien de causalité avec la faute imputée à la société FINANCIERE MEESCHAERT ;
— Débouter Monsieur [H] [L] de toutes ses demandes
Dans tous les cas,
— Condamner Monsieur [H] [L] à verser à la société FINANCIERE MEESCHAERT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELAS OLIVIER AUMAITRE AVOCATS pour ceux dont elle aura fait l’avance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025 et l’audience fixée au 27 mai 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la résiliation du mandat de gestion :
[H] [L] soutient que le mandat de gestion a pris fin le 31 décembre 2019 aux motifs que :
' le courriel du 17 décembre 2019 annonçait l’éventualité de sa résiliation ;
' la Financière Meeschaert en a fait l’aveu lors de l’entretien téléphonique du 12 mars 2020 ;
' la banque n’a pas réalisé la moindre opération à compter du 1er janvier 2020 ;
' les valeurs en portefeuille ont été conservées en dépôt par la banque jusqu’en mars.
La Financière Meeschaert prétend pour sa part que le mandat de gestion s’est poursuivi jusqu’au 12 mars 2020.
Les termes du message électronique de la Financière Meeschaert du 17 décembre 2019, exactement cités par le tribunal, font état de la proposition d’un nouveau mandat de gestion qui succédera au mandat « Top 10 » à partir du 31 décembre 2019 « si vous [le client] me donnez votre accord ».
Il est constant que [H] [L] a décliné cette proposition, et qu’aucune lettre de résiliation ne lui fut adressée. Or, l’article 8 Durée ' résiliation du mandat de gestion prévoit que ledit mandat peut être résilié à tout moment, à l’initiative du mandant ou de Meeschaert Gestion privée, par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ces circonstances, le mandat de gestion ne peut être tenu pour résilié à la date du 31 décembre 2019.
L’aveu contraire qu’en aurait fait la Financière Meeschaert le 12 mars 2020 n’est pas prouvé, puisque la teneur de cette conversation téléphonique n’est pas établie, les parties ne s’accordant que sur l’ordre donné par [H] [L] de vendre les titres de son plan d’épargne en actions.
Le fait que la Financière Meeschaert n’ait plus réalisé aucune opération à partir du 1er janvier 2020 ne prouve pas mieux la résiliation alléguée par l’appelant, dans la mesure où l’intimée revendique une gestion prudente où « décider de ne pas agir est une décision de gestion ». Dès lors que le mandat de gestion s’est poursuivi après le 31 décembre 2019, il est naturel que la banque ait conservé en dépôt les valeurs en portefeuille.
L’intimée n’est du reste pas contredite lorsqu’elle fait valoir que la poursuite du mandat est confirmée par le prélèvement, en mai 2020, des frais de gestion du premier semestre 2020 (pièce no 11 de l’appelant).
Le mandat de gestion stipule en son article 3 Modalités d’exécution du mandat :
« le mandant s’interdit d’intervenir dans la gestion du portefeuille. Toute passation d’ordre par le mandant sera susceptible d’emporter révocation immédiate du présent mandat. »
Le 12 mars 2020, [H] [L] a décidé de liquider son PEA et a donné l’ordre à la Financière Meeschaert de vendre tous ses titres. Conformément à la clause précitée, la Financière Meeschaert a pu alors révoquer immédiatement le mandat de gestion.
Sur l’exécution du mandat de gestion :
[H] [L] recherche la responsabilité de la Financière Meeschaert en sa qualité de prestataire de services d’investissement chargé d’un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et d’un service connexe de tenue de compte-conservation d’instruments financiers pour le compte de tiers. Il lui reproche, d’une part, une absence de gestion à partir du 1er janvier 2020 ; d’autre part, un défaut de conseil le 12 mars 2020.
Sur la gestion du 1er janvier 2020 au 12 mars 2020 :
L’article 1192 du code civil dispose :
« Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
« Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. »
L’article 314-3 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers dispose : « Le prestataire de services d’investissement agit d’une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, afin de servir au mieux l’intérêt des clients ».
La Financière Meeschaert était ainsi tenue d’une obligation de moyens dans la gestion du portefeuille de son client.
Il est constant qu’elle n’a procédé à aucune opération à partir du 1er janvier 2020. L’intimée le justifie par le contexte de la crise sanitaire, dans lequel une gestion prudente l’a conduite à ne pas modifier la composition du portefeuille afin d’en limiter l’exposition aux risques. Elle expliquait ainsi à son client dans sa réponse du 9 septembre 2020 :
« Nos équipes de gestion ont notamment procédé à l’allégement de certaines de vos positions dans le courant de l’année 2019 afin de sécuriser le portefeuille.
« En 2020, au cours de plusieurs réunions de gestion concernant ce mandat, il a été décidé de maintenir la poche de liquidités dans un contexte de marchés de plus en plus incertain lié à la pandémie de COVID-19. Ce choix de gestion a permis de minimiser l’impact, sur votre portefeuille, de la baisse des marchés. »
La Financière Meeschaert explicitait son choix de gestion dans un message électronique envoyé le 24 novembre 2020 au conseil de [H] [L] :
« En ce qui concerne les bons principes de gestion discrétionnaire définis et suivis par nos équipes, nous souhaitons vous rappeler que la composition d’un portefeuille repose sur l’anticipation des évolutions sur les différents marchés.
« À ce titre et pour notamment la période du 1er janvier 2020 au 12 mars 2020, les décisions d’investissement de nos gérants ont été les suivantes, conformément à la stratégie d’allocation d’actifs définie par notre groupe pour le mandat Top 10 :
« ' Pas d’achat de titres sur la période concernée, afin de préserver l’intérêt de nos clients et de ne pas augmenter leur risque d’exposition. En effet, la décision de ne pas réaliser d’éventuels achats de titre a été systématiquement prise par les différents comités de gestion lors de l’examen des opérations envisagées sur le mandat Top10. Ceci notamment car le contexte du début d’année 2020 laissait présager une forte volatilité au regard des valorisations élevées et de l’émergence du risque sanitaire avec les débuts de la pandémie de Covid 19. Réaliser des opérations spéculatives d’achats et non nécessaires à la préservation du capital de nos clients dans ce contexte de marché défavorable, nous a semblé inopportun.
« ' En parallèle, nous n’avons procédé à aucune vente pour le mandat Top 10. Ce principe a donc été retenu pour le mandat de votre client. En effet en fin d’année 2019, son mandat était déjà au minimum de la pondération actions que nous pouvions avoir conformément au mandat. La poche de liquidité avait été préalablement augmentée autant que raisonnablement possible pour un mandat « actions », et ce au cours de la 2e moitié de l’année 2019, à mesure que les marchés montaient et que les valorisations se tendaient.
« Sur le 1er trimestre 2020, nos équipes de gestion ont donc eu une approche prudente qui s’est
révélée pertinente et protectrice des intérêts de nos clients, et donc des intérêts de votre client. »
L’appelant objecte que la Financière Meeschaert avait revendiqué d’autres choix au cours du premier trimestre de l’année 2020, en faisant évoluer l’exposition des portefeuilles de ses clients (ses pièces no 17 : extrait du site de Meeschaert au 9 janvier 2020 ; no 19 : perspectives des marchés d’actions pour l’année 2020, 12 février 2020 ; no 12 : extrait du site de Meeschaert au 3 mars 2020). Les préconisations citées par l’appelant apparaissent toutefois étrangères au mandat de gestion en cause. Elles évoquent en effet une allocation en actions partagée entre les États-Unis et l’Europe, ce qui ne correspond ni à l’orientation de gestion du mandat « Top 10 », ni aux titres autorisés sur un plan d’épargne en actions par l’article L. 221-31 du code monétaire et financier (actions françaises ou d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen).
Il apparaît en définitive que l’intimée a satisfait à son obligation de moyens au regard de la conjoncture et du profil de l’investisseur. Au demeurant, elle peut faire valoir sans être contredite qu’au 12 mars 2020, la baisse enregistrée par le portefeuille de son client était contenue à 30 %, à comparer à la baisse de 45 % constatée sur la même période pour l’indice CAC 40.
Sur la vente des titres le 12 mars 2020 :
[H] [L] fait valoir qu’une semaine avant qu’il ne réalisât son PEA, la Financière Meeschaert préconisait de ne pas vendre ses titres. Il lui reproche de ne pas l’avoir conseillé en ce sens.
La décision de vendre les titres du PEA n’a pas été prise par la Financière Meeschaert dans l’exercice de son mandat de gestion, mais par son client, en contrariété avec les modalités contractuelles d’exécution du mandat précitées. En sa qualité de mandataire, la Financière Meeschaert n’était donc tenue à aucun conseil lorsque le titulaire du PEA a pris la décision de le liquider. Il a d’ailleurs été précédemment jugé que la passation de cet ordre avait mis fin au mandat de gestion.
En sa qualité de teneur de compte conservateur, la Financière Meeschaert n’était plus tenue que d’exécuter les instructions de [H] [L] sur le compte-titres de ce dernier, ce qu’elle a fait.
Au surplus, l’appelant ne soutient pas qu’il ait sollicité un conseil de la Financière Meeschaert sur l’opportunité de la liquidation de son plan d’épargne en actions. En définitive, n’est pas fautive l’absence de conseil donné lors de la vente des titres le 12 mars 2020.
Aucune faute n’étant caractérisée à la charge de l’intimée, le jugement attaqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Il n’y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [H] [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Olivier Aumaître Avocats pour ceux dont elle aura fait l’avance.
Le Greffier Le Président
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