Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 5 nov. 2025, n° 24/06126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-241
N° RG 24/06126 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VLGV
(Réf 1ère instance : 19/02203)
M. [D] [DC]
C/
Mme [I] [L]
M. [GM] [M]
Mme [P] [V]
Mme [E] [DC]
S.A. PREDICA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [DC] ès qualités d’héritier de son épouse, Madame [U] [Y] [W] née le [Date naissance 22] 1954 à [Localité 33] ([Localité 28]), de nationalité française, décédée le [Date décès 6] 2023 à [Localité 30], intervenant volontaire
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 31]
[Adresse 5]
[Localité 20]
Représenté par Me Françoise SOBEAUX-LE GOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 27]
[Adresse 16]
[Localité 20]
Représentée par Me Olivia BOURLES de l’ASSOCIATION VERGET BOURLES, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [GM] [M]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 25]
[Adresse 19]
[Localité 18]
Représenté par Me Olivia BOURLES de l’ASSOCIATION VERGET BOURLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Madame [P] [V]
née le [Date naissance 14] 1955 à [Localité 33]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Représentée par Me Olivia BOURLES de l’ASSOCIATION VERGET BOURLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Madame [E] [DC] ès qualités d’héritière de sa mère Madame [U] [W]
ASSIGNEE EN INTERVENTION par acte du 31 janvier 2025 délivré à sa personne, n’ayant pas constitué avocat
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 32]
[Adresse 23]
[Localité 12]
S.A. SA PREDICA CREDIT AGRICOLE ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 24]
Représentée par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
[LT] [V] a épousé en premières noces [R] [W], avec qui elle a eu une fille [U] [W] épouse [DC]. Ces trois personnes sont à ce jour décédées.
Après le décès de son époux le [Date décès 15] 1976, [LT] [V] a épousé en secondes noces le [Date mariage 13] 1979 [F] [K] (décédé lui-même le [Date décès 10] 1998) et a pris le nom d’usage de [T]. Le couple n’a pas eu d’enfant.
[LT] [T] a noué de son vivant des relations avec l’épouse du fils de [F] [K], Mme [I] [L] épouse [K], avec le petit-neveu de [F] [K], M. [GM] [M] et sa propre nièce Mme [P] [V] épouse [S].
[LT] [T] a souscrit plusieurs contrats d’assurances-vie auprès de la société Predica Crédit agricole assurances par l’intermédiaire de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan :
— le 18 septembre 1990, un contrat 'Predige’ n°860 12445503873 au terme duquel elle a désigné sa fille [U] [W] épouse [DC] comme bénéficiaire de la clause en cas de décès,
— le 5 janvier 1996, un contrat 'Confluence’ n°860 12445503878 au terme duquel, elle a désigné comme bénéficiaire en cas de décès son conjoint, à défaut ses enfants, à défaut leurs héritiers.
Le 19 février 1999, [LT] [T] a modifié les clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurances-vie, en désignant dans les deux cas sa fille [U] [O] comme bénéficiaire et à défaut ses héritiers.
Le [Date décès 11] 2013, Mme [LT] [T] a de nouveau modifié les clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurances-vie, comme suit :
— pour le contrat 'Predige', elle a désigné comme bénéficiaires à parts égales, en cas de décès, Mme [I] [K], M. [GM] [M] et Mme [P] [V] épouse [S], et à défaut leurs héritiers,
— pour le contrat 'Confluence', elle a maintenu sa fille Mme [U] [DC] comme bénéficiaire, actualisant uniquement son adresse.
Le 17 février 2017, [LT] [V] a racheté partiellement son contrat 'Confluence’ à hauteur de 7 000 euros.
Par jugement en date du 23 mars 2017, le juge des tutelles de [Localité 29] a habilité [U] [O] à représenter [LT] [T] pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens, sans autorisation préalable du juge des tutelles sauf pour les actes de disposition à titre gratuit, les actes qui impliqueraient opposition d’intérêts entre elles, les actes portant sur les droits relatifs au logement ainsi que pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne.
Sur demande présentée le 8 février 2018, le contrat d’assurances-vie 'Confluence’ a été racheté totalement le 27 février 2018, pour une somme de 25 509,55 euros.
Le même jour, était formulée une demande de rachat du contrat 'Predige'. Ce rachat n’a pas été réalisé.
Le décès le [Date décès 8] 2018 de [LT] [T] mettait fin à la mesure d’habilitation familiale.
Par courrier en date du 18 septembre 2018, Mme [I] [Z], M. [GM] [M] et Mme [P] [B] ont été informés de leur qualité de bénéficiaires de l’assurance-vie de [LT] [T] au titre du contrat 'Predige'.
Ils n’ont jamais formé acceptation de ce contrat du vivant de [LT] [T].
Le 28 septembre 2018, un acte de notoriété a été établi par Me [J] [C], notaire à [Localité 26], constatait l’absence de testament et désignait [U] [O] comme seule héritière légale de [LT] [N].
Le 7 octobre 2018, le capital détenu sur le contrat 'Predige’ a été partagé à parts égales entre les trois co-bénéficiaires de [LT] [T], soit en trois versements de 26 873,20 euros.
Le 10 octobre 2018, [U] [O] a été informée de la teneur de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie 'Predige'.
Entre novembre 2018 et juin 2019, des discussions ont été entreprises entre [U] [O] et la société crédit agricole assurances aux termes desquelles la première a reproché à la seconde d’avoir liquidé le contrat d’assurance-vie alors que le rachat de ce contrat était en cours. S’estimant lésée dans sa qualité d’héritière réservataire, [U] [O] a sollicité une compensation auprès de la société crédit agricole assurances.
Le 4 juillet 2019, la société crédit agricole assurances a informé Mme [I] [Z], M. [GM] [M] et Mme [P] [B] qu’une erreur aurait été commise dans la détermination des bénéficiaires du contrat, de sorte qu’il leur fallait restituer les sommes perçues.
Sans intervention de leur part, une seconde demande leur a été transmise par lettre recommandée en date du 2 septembre 2019.
Par courrier du 12 mai 2019, le notaire de Mme [I] [Z], de M. [GM] [M] et de Mme [P] [B] a sollicité la production de la demande de rachat du contrat en date du 8 février 2018 et l’ordonnance du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Lorient ayant autorisé cette opération.
Aucune réponse n’a été apportée à cette demande.
Par assignation en date du 8 octobre 2019, [U] [O] a assigné la société Predica Crédit agricole assurances devant le tribunal de grande instance de Lorient devenu le tribunal judiciaire de Lorient.
Par assignation en date du 2 mars 2020, la société Predica Crédit agricole assurances a assigné en intervention forcée Mme [I] [Z], M. [GM] [M] et Mme [P] [B].
Au cours de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Lorient,
Mme [I] [Z], M. [GM] [M] et Mme [P] [B] ont fait injonction aux parties à la procédure principale de produire les demandes de rachat des deux contrats d’assurance-vie en date du 8 février 2018.
Seule la demande de rachat du contrat 'Confluence’ a été produite.
Le 18 septembre 2020, la procédure principale et la procédure en intervention forcée ont été jointes.
Par jugement en date du 9 février 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— débouté [U] [W] épouse [DC] de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné à verser à la société Predica crédit agricole assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné à verser à Mme [I] [Z], M. [GM] [M] et Mme [A] (Lire [P]) [V] épouse [S] celle de 3 000 euros sur le même fondement,
— débouter les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné [U] [W] épouse [DC] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le 1er mars 2022, [U] [O] a interjeté appel de cette décision, enregistré sous le n°RG 22/01523.
Le [Date décès 17] 2023, le décès de [U] [O] en date du [Date décès 6] 2023 a été notifié aux parties, interrompant l’instance pendante devant la cour d’appel de Rennes.
Faute d’intervention des ayants droit d'[U] [O], par ordonnance du 3 octobre 2024, l’instance initiée par [U] [O] a été radiée du rôle.
Le 29 octobre 2024. M. [D] [DC], veuf d'[U] [O], a pris des conclusions d’intervention volontaire et de reprise d’instance après radiation. Cette demande a été enrôlée sous le n° de RG 24/06126.
Le 18 décembre 2024, une injonction a été faite à M. [D] [DC] d’assigner Mme [E] [DC], sa fille, en sa qualité d’ayant droit d'[U] [O].
Par acte du 31 janvier 2025, M. [D] [DC], a assigné Mme [E] [DC] en intervention forcée devant la cour d’appel de Rennes et lui a signifié ses conclusions d’intervention volontaire en qualité d’ayant droit de Mme [U] [O] aux termes desquelles il demande à la cour :
— dire l’appel d'[U] [W] épouse [DC] recevable, et bien fondé,
— lui décerner acte de son intervention volontaire, ès-qualités d’héritier de son épouse,
— constater l’appel à la cause de Mme [E] [DC] en sa qualité d’héritière de sa mère Mme [U] [W] épouse [DC],
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 9 février 2022,
— condamner la société Predica crédit agricole assurances à lui payer la somme de 80 619,60 euros en réparation de son préjudice financier afin que cette somme soit inscrite à l’actif de la succession d'[U] [DC],
— en tant que de besoin, pour le cas où il ne serait pas fait droit à la demande de condamnation de la société Predica crédit agricole assurances, ordonner une expertise médicale de Mme [LT] [V] épouse [K] afin de savoir si le [Date décès 11] 2013 elle disposait de toutes ses facultés mentales, et si tel n’était pas le cas, dire nulle la modification de bénéficiaire en cas de décès régularisé le [Date décès 11] 2013 au profit des consorts [S], [M] et [K], et juger en conséquence que la seule bénéficiaire est [U] [H],
— condamner la société Predica crédit agricole assurances à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et solidairement les consorts Mme [I] [Z], M. [GM] [M] et Mme [P] [B] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre condamner l’ensemble des intimés aux entiers frais et dépens de justice lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 13 février 2025, la société Predica crédit agricole assurances demande à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer le jugement,
— juger qu’à défaut de demande de rachat total régulière du contrat 'Predige', c’est à juste titre que suite au décès prématuré de son assurée, la société Predica crédit agricole assurances a réglé le capital décès du contrat aux trois bénéficiaires du contrat en cas de décès,
— en conséquence, rejeter la demande de paiement de M. [D] [DC] agissant ès-qualités d’héritier de Mme [U] [O],
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à la décision à intervenir sur la demande d’expertise judiciaire et de nullité subséquente de la modification bénéficiaire en cas de décès régularisée le [Date décès 11] 2013 au profit des consorts [S] [M] et [K],
— si le rachat total est validé et/ou la modification bénéficiaire du [Date décès 11] 2013 annulée, condamner les consorts [S] [M] et [K] à lui restituer l’indu sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, soit :
* 26 873,20 euros s’agissant de Mme [P] [B],
* 26 873,20 euros s’agissant de M. [GM] [M],
* 26 873,20 euros s’agissant de Mme [I] [Z],
— rejeter la demande de réduction de la restitution et la demande reconventionnelle de dommages intérêts avec compensation,
En toute hypothèse,
— rejeter toute demande complémentaire dirigée contre elle,
— condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie perdante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Mme Géraldine Marion, avocat au barreau de Rennes, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 18 février 2025, Mme [I] [Z], M. [GM] [M] et Mme [P] [B] demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— débouter M. [D] [DC], intervenant volontaire aux droits de Mme [U]
[O], de l’ensemble de ses prétentions d’appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Lorient en date du 9 février 2022,
— en conséquence, confirmer en ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lorient en date du 9 février 2022, en ce qu’il a :
* débouté Mme [U] [O] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné Mme [U] [O] à verser à la société Predica crédit agricole assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [U] [O] à leur verser celle de 3 000 euros pour frais irrépétibles de première instance, sur le même fondement,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* condamné Mme [U] [O] aux dépens de première instance,
— à titre incident, réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Lorient en date du 9 février 2022, en ce qu’il devrait être, si, en cause d’appel, par extraordinaire, la demande de rachat total du contrat Predige n° 86 012 445 503 873 du 8 février 2018 était considérée comme valable et/ou la modification de la clause bénéficiaire du [Date décès 11] 2013 était considérée comme non valable, jugé que les sommes à restituer à la société Predica crédit agricole assurances au titre de la répétition de l’indû, dans le cadre du contrat Predige n° 86 012 445 503 873, seront réduites, en raison du préjudice moral causé par sa faute, pour chacun des consorts [Z], [M], [B], respectivement d’une somme de 30 000 euros, soit, au total 90 000 euros, outre, la charge des dépens d’appel et une indemnité pour frais irrépétibles d’appel de 6 000 euros,
— condamner M. [D] [DC], intervenant volontaire aux droits d'[U] [H], aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés directement par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [DC], intervenant volontaire aux droits d'[U] [O], à leur verser, à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel, une somme de 6 000 euros,
— débouter la société Predica crédit agricole assurances et M. [D] [DC], intervenant volontaire aux droits d'[U] [O], de toute prétention contraire ou autre.
Mme [E] [DC] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions de reprise d’instance ont été signifiées à personne, le 31 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les interventions
[U] [W] épouse [DC] est décédée le [Date décès 6] 2023 laissant pour lui succéder son époux M. [D] [DC] et sa fille Mme [E] [DC].
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Tel est le cas en l’espèce, M. [D] [DC], intervenant volontairement pour reprendre l’instance engagée par [U] [W] épouse [DC]. Il lui en est donné acte.
Il est constaté en outre l’intervention forcée de Mme [E] [DC].
— sur la demande en paiement formée par M. [DC]
M. [DC], au soutien de ses demandes, fait valoir que la société Prédica crédit agricole aurait dû le 8 février 2018 accepter le rachat du contrat’ 'Predige’ pour que l’argent soit disponible sur le compte d'[U] [W] et que cette société ne pouvait, par ailleurs, pas accepter le [Date décès 11] 2013 un changement de bénéficiaire de l’assurance vie alors que manifestement [LT] [N] ne disposait plus de ses facultés mentales.
Il affirme qu'[U] [W] avait fait le 8 février 2018 une demande de rachat des deux contrats d’assurance vie, en adressant tous les documents utiles à la société d’assurance, que le nécessaire n’a été fait par Predica que pour le contrat ' Confluence’ et non pour le contrat ' Predige'. Il soutient qu’aucun document complémentaire n’a été demandé par la société d’assurance, que si tel avait été le cas, [U] [W] les aurait immédiatement transmis.
Il rappelle que ces demandes de rachat ont été faites pour pouvoir payer les frais de domicile partagé de [LT] [N], lesquels s’élevaient à 2 400 euros par mois.
Il fait état d’un courrier de la société Predica du 4 mars 2019 lui indiquant répondre favorablement à sa demande de rachat, et l’informant que la somme sera versée à la succession de [LT] [N], mais que malgré relance, l’assureur ne s’est pas exécuté.
Il estime en conséquence que la société Predica a commis une faute en ne s’exécutant pas et en versant les fonds de ce contrat aux trois bénéficiaires désignés.
La société Predica ayant ainsi engagé sa responsabilité, en application de l’article 1240 du code civil, il estime que réparation doit lui être alloué en sa qualité d’héritier de son épouse [U] [W], la somme de 80 619,60 euros devant être mise à la charge de la société d’assurance pour être inscrite à l’actif de la succession d'[U] [W].
Si la cour ne faisait pas droit à cette demande de condamnation, il demande, par infirmation du jugement sur ce point, d’ordonner une expertise médicale de [LT] [N] afin de savoir si elle disposait de toutes ses facultés mentales le [Date décès 11] 2013, et si tel n’était pas le cas, de dire nulle la modification de la clause bénéficiaire au profit des consorts [S], [M] et [K] et juger que seule [U] [W] est bénéficiaire.
Il soutient à ce titre qu’à cette date, [LT] [N] ne disposait plus de ses facultés intellectuelles, compte tenu de l’apparition en 2011 de troubles de la mémoire caractérisés, qu’elle ne conduisait plus, qu’il est vraisemblable qu’elle a été accompagnée à la banque pas ces nouveaux bénéficiaires, qu’il était enfin connu à la banque que [LT] [N] n’avait plus toutes ses facultés mentales.
La société Predica conteste toute faute.
Elle fait valoir que le rachat total dont se prévaut M. [DC] n’a pas été exécuté en l’absence des justificatifs en la matière, la demande étant incomplète : tous les champs relatifs au rachat n’avaient pas été renseignés ce qui a d’ailleurs été précisé à [U] [W] par courrier du 4 mars 2019.
Elle ajoute que si l’opération de rachat avait été effectuée dans l’intérêt de l’assurée, dès lors qu’elle avait besoin de liquidités pour financer son hébergement, une somme de 25 509,55 euros a été versée le 27 février 2018 au titre du rachat du contrat 'Confluence', que [LT] [N] est décédée le [Date décès 8] 2018, si bien que le rachat du second contrat n’était plus justifié par l’intérêt de la personne protégée.
S’agissant de la demande d’expertise médicale sollicitée, elle relève que M. [DC] ne produit en cause d’appel, aucune pièce antérieure à juin 2015 qui puisse établir une insanité d’esprit en 2013 et rappelle que les mesures d’instruction n’ont pas pour finalité de pallier les carences des parties dans l’administration de la preuve.
Les consorts [L] épouse [K], [M] et [X] épouse [S] soulignent que les premiers juges ont justement considéré que malgré le jugement d’habilitation à représenter sa mère, une autorisation du juge des tutelles était exigée en cas d’opposition d’intérêts.
Selon eux, [U] [W] épouse [DC] ne pouvait affirmer que la demande de rachat du contrat 'Predige’ ne nécessitait pas l’autorisation du juge des tutelles, alors qu’elle avait pour effet de mettre à néant la volonté manifestée par [LT] [N] de gratifier des personnes étrangères à la succession.
Ils indiquent que si seuls les soucis financiers de [LT] [N] motivaient un tel rachat, [U] [W] n’aurait pas attendu février 2018 pour formuler une telle demande.
Ils soutiennent qu’en modifiant la clause bénéficiaire en 2013 du contrat 'Predige', [LT] [N] a clairement voulu les en faire bénéficier et qu’elle était parfaitement consciente de son choix. Selon eux, l’appelant ne montre une dégradation de son état de santé que postérieurement à 2015, et sa mise sous protection date de 2017.
Ils ajoutent avoir ignoré qu’une clause bénéficiaire avait été stipulée en leur faveur.
Ils considèrent que la cour ne pourra, comme le tribunal que constater l’absence de toute faute démontrée de la société Predica, en l’état d’une demande de rachat irrégulière, de sorte que la société d’assurance leur a valablement réglé le capital-décès de ce contrat.
Ils estiment également qu’une expertise médicale tel que réclamé, qui ne pourrait être réalisé que sur dossier, n’est pas susceptible d’apporter d’autres informations utiles.
L’article 1240 du code civil dispose :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est fait grief à la société Predica d’avoir versé les fonds du contrat d’assurance-vie 'Predige’ souscrit par [LT] [N] aux bénéficiaires désignés par l’assurée, alors qu’une demande de rachat était en cours et n’a pas été exécutée par elle.
Pour établir l’existence de la demande de rachat de ce contrat, M. [DC] s’appuie sur un courriel du notaire du 16 octobre 2018 et un courrier de la société Predica du 4 mars 2019.
Dans le courriel précité, le notaire explique 'selon les informations transmises par la banque, une demande de rachat en date du 8 février 2018 a bien été effectuée, mais a été rejetée pour manque de justificatifs.'
Ce rejet est également évoqué par la société Predica dans le courrier du 4 mars 2019 qui rappelle que 'la demande de rachat était incomplète, tous les champs relatifs au rachat n’ayant pas été renseignés'. L’assureur précise que 'la demande de rachat a donc été retournée à l’agence bancaire afin d’être complétée et pouvoir réaliser un rachat total'.
La société Predica ajoute toutefois :
' Néanmoins, la demande de rachat est antérieure au décès de notre assuré. Nous aurions dû effectuer le rachat total conformément à la demande de votre cliente Mme [U] [DC]. Permettez-moi, à ce titre, de vous présenter au nom de la compagnie Predica nos plus sincères excuses pour la gêne occasionnée. Notre principal objectif étant d’apporter des prestations de qualité. Nous vous informons répondre favorablement à la demande de rachat total du 8 février 2018 qui sera versé à la succession de Mme [LT] [K]. Par ailleurs, nous vous confirmons que des pénalités de retard s’appliqueront au montant dudit rachat conformément à l’article L 132-21 du code des assurances …'
La société Predica ne discute pas le fait qu’elle n’a adressé aucun fonds à la succession de l’assurée.
Sont versés également aux débats des courriers adressés par la société Predica aux trois bénéficiaires en ces termes :
— les premiers en date du 4 juillet 2019, les avisant d’une 'demande de rachat le 8 février 2018 du contrat 'Prédige’ n° 12445503873 non prise en compte’ précisant que 'le contrat aurait donc dû être clôturé', qu’ainsi 'la demande de prestation a été initiée à tort’ et demandant à chacun la restitution des fonds reçus,
— les seconds en date du 2 septembre 2019, rappelant les dispositions de l’article 1376 du code civil relatif à la répétition d’indû, les mettant chacun en demeure de payer les fonds perçus à tort soit chacun 26 873,20 euros.
La cour constate que la société Predica ne formule aucun commentaire sur l’engagement pris par elle dans le courrier du 4 mars 2019 ou ses propos tenus dans ses courriers adressés aux bénéficiaires en juillet et septembre 2019, dans lesquels elle admet que le contrat d’assurance aurait dû être clôturé avant le décès au regard d’une demande de rachat antérieur et avoir payé à tort les capitaux décès aux bénéficiaires. L’assureur se contente en effet devant la cour d’évoquer partiellement les termes de ce courrier qui rappelle que la demande initiale était incomplète.
Si ni M. [DC], ni la société Predica ne produisent aux débats la demande de rachat du contrat 'Predige', force est de constater, au vu de ces courriers, que l’assureur a admis qu’il aurait dû procéder au rachat total du contrat demandé avant le décès de [LT] [N], ce qui signifie implicitement que la demande après retour des pièces réclamées était complète avant cet événement.
Les observations de la société Predica sur le fait que l’opération de rachat n’aurait pas était effectuée dans l’intérêt de [LT] [N] sont sans incidence, puisqu’elle a admis devoir répondre favorablement à cette demande de rachat.
De même, l’argument opposé par les bénéficiaires tenant à l’absence d’autorisation du juge des tutelles joint à la demande de rachat, retenu par le tribunal, au motif d’un conflit d’intérêt entre [U] [W] et l’assurée sa mère, est écarté, la société Predica ayant considéré, en l’état des termes du contrat et des pièces produites à l’appui de la demande de rachat, devoir satisfaire celle-ci.
En n’exécutant pas la demande de rachat du contrat du vivant de l’assurée, et en délivrant les fonds du contrat 'Predige’ aux bénéficiaires, la société Predica a commis une faute engageant sa responsabilité.
Il s’en suit un préjudice pour la succession de [LT] [G], décédée le [Date décès 8] 2018, lequel peut justement être évalué à la valeur du contrat à cette date, au regard de la date de la demande de rachat, soit 3 x
26 873,20 euros (sommes réglées aux bénéficiaires dudit contrat), soit
80 619,60 euros.
[LT] [G], à son décès, a laissé pour lui succéder sa fille unique [U] [W].
M. [DC], ayant droit de [U] [W] épouse [DC], héritière de sa mère, est fondée à obtenir la condamnation de la société Predica à payer la somme de 80 619,60 euros, qui sera inscrite à l’actif de la succession de [U] [W].
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire aux fins d’expertise.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il déboute [U] [W] épouse [DC] de ses demandes.
— sur la demande subsidiaire en répétition d’indû formée par la société Predica
En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la société Predica demande la condamnation des trois bénéficiaires à lui régler chacun la somme perçue de 26 873,20 euros.
En réponse aux objections de ces derniers, qui invoquent une faute de l’assureur, elle indique qu’il leur appartient de démontrer un préjudice réparable, ce qu’ils ne font pas, ne justifiant ainsi pas que le fait d’avoir bénéficié chacun de cette somme depuis octobre 2018 leur cause un préjudice financier et moral de 30 000 euros chacun tel que réclamé. Elle demande de rejeter ces demandes indemnitaires.
Mme [L] épouse [K], M. [M] et Mme [X] épouse [S], entendent à titre incident si une telle demande de répétition d’indû était accueillie, de condamner la société Predica à leur payer chacun une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils rappellent qu’en application de l’article 1302-3 alinéa 2 du code civil, la restitution peut être réduite si le paiement procède d’une faute. Ils estiment que tel est le cas en l’espèce.
Ils expliquent avoir été dans l’ignorance de la modification de la clause bénéficiaire rédigée à leur profit en 2013, que cette situation de restitution a causé un conflit familial avec [U] [W] par la seule attitude fautive et négligente de la société Predica, et leur a causé un préjudice financier et moral.
Ils font valoir que ce préjudice est indiscutable, puisqu’ils se trouvent injustement suspectés d’avoir abusé de [LT] [N], leur mal être s’étant traduit par des insomnies à subir des telles accusations infondées alors qu’ils avaient pour cette dernière un profond attachement.
L’article 1302 alinéa 1 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code énonce :
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que les capitaux servis à Mme [I] [Z], M. [GM] [M] et Mme [P] [B] n’étaient pas dus, dans la mesure où le contrat d’assurance vie au titre duquel ils ont été versés aurait dû être clôturé avant le décès de [LT] [N].
Mme [I] [Z], M. [GM] [M] et Mme [P] [B], doivent donc chacun, restituer à la société Predica la somme de 26 873,20 euros indûment reçue.
L’article 1302-3 deuxième alinéa dispose que la restitution peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
La Cour de cassation, conformément à ces dispositions admet ainsi que 'la faute commise par le solvens est seulement de nature à engager sa responsabilité à l’égard de l’accipiens lorsqu’elle a causé à celui-ci un préjudice'( 1èreciv. 17 février 2010 n° 08-19.789).
Il appartient à Mme [I] [Z], M. [GM] [M] et Mme [P] [B], qui formulent une demande indemnitaire en ce sens d’établir l’existence d’une faute commise par la société Predica, un préjudice qui leur est propre et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
La faute de l’assureur n’est pas contestable en l’espèce, ainsi que précédemment relevé, ayant distribué des capitaux en application d’une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, dont il a admis qu’il aurait dû être clôturé avant le décès de l’assurée.
La mauvaise foi de la société Predica est en outre soulignée par la cour, celle-ci ne pouvant réaffirmer devant la cour que la demande de rachat n’était pas complète et donc prétendre à l’absence de toute faute, alors qu’elle a convenu du contraire dès mars 2019 et surtout a entendu début juillet 2019, s’agissant des bénéficiaires, leur réclamer la restitution des fonds servis ainsi à tort.
En ce qui concerne les préjudices subis par les bénéficiaires, quelques attestations témoignent de l’accompagnement durant plusieurs années de la famille [K] auprès de [LT] [T].
Aucune pièce ne permet de contredire ces intimés dans leurs affirmations selon lesquelles ils ignoraient totalement avoir été désignés en 2013 bénéficiaires du contrat d’assurance vie litigieux.
La société Predica, après leur avoir versé les fonds le 5 octobre 2018, au titre de capitaux décès, a fait part aux trois bénéficiaires le 4 juillet 2019, d’un paiement initié à tort par elle, car le contrat aurait dû être clôturé parce qu’elle n’avait pas pris en compte une demande de rachat précédant le décès.
Poursuivie par [U] [W], en paiement des fonds, la société Predica a ainsi mis en cause les trois bénéficiaires.
Devant la cour, l’assureur, nonobstant sa position dans ses courriers, persiste depuis 6 ans à conclure au rejet des demandes formées par [U] [W], au titre de laquelle M. [DC] agit désormais, s’interrogeant même sur le bien fondé de la demande de rachat, permettant ainsi à l’appelant de développer et répéter dans le cadre de cette procédure, une demande subsidiaire d’expertise, à défaut de condamnation au paiement, fondée sur de graves accusations, qui ne reposent sur aucune pièce probante, tenant à un possible abus de faiblesse de Mme [I] [Z], M. [GM] [M] et Mme [P] [B] commis à l’égard [LT] [N].
La cour considère que la légèreté de la société Predica avec laquelle elle a entendu traiter la situation de ces trois intimées, leur a causé un important préjudice moral, d’autant que leur affection à l’égard de [LT] [X] [K] est établie, préjudice que la cour évalue pour chacun d’eux à la somme de 25 000 euros.
La cour réduit dès lors, en application de l’article 1302-3 du code civil, la condamnation qu’il convient de prononcer contre Mme [I] [Z], M. [GM] [M] et Mme [P] [B], chacun à la somme de 1 873,20 euros.
— sur les frais irrépétibles
La cour fera application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant et de Mme [I] [Z], M. [GM] [M] et Mme [P] [B]. La société Predica est condamnée à leur payer à chacun une somme de 3 000 euros.
La société Prédica, qui succombe est déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour infirme le jugement s’agissant des dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Donne acte à M. [D] [DC] de son intervention volontaire aux droits de [U] [W] épouse [DC], décédée le [Date décès 6] 2023 ;
Constate l’intervention forcée de Mme [E] [DC] ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Condamne la société Predica à payer la somme de 80 619,80 euros qui sera inscrite à l’actif de la succession de [U] [W] épouse [DC] ;
Condamne Mme [I] [Z] à payer la somme de 1 873,20 euros à la société Predica au titre de la répétition d’indû ;
Condamne M. [GM] [M] à payer la somme de 1 873,20 euros à la société Predica au titre de la répétition d’indû ;
Condamne Mme [P] [B] à payer la somme de 1 873,20 euros à la société Predica au titre de la répétition d’indû ;
Y ajoutant,
Condamne la société Predica à payer à chacun de M. [D] [DC], Mme [I] [Z] M. [GM] [M] et Mme [P] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Predica aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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