Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 févr. 2026, n° 25/16091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 11 février 2025, N° 2023F00936 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16091 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAZY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2025 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2023F00936
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
GAEC DES O, groupement agricole
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie RIMBERT-BELOT de l’AARPI ASSOCIATION BARNEL-BELOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 241 substitué par Me Audrey BARNEL de l’AARPI ASSOCIATION BARNEL-BELOT, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GSE ELECTRO (GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Kévin DARMON de la SCP ROZENBAUM & DARMON, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, toque : 107
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Janvier 2026 :
Par actes extrajudiciaires des 8 et 11 février 2022, le GAEC des O a assigné les sociétés GSE ELECTRO et la société BNP Paribas LEASE GROUP devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de solliciter la nullité du contrat de prestation de services conclu avec la société GSE ELECTRO ainsi que la caducité du contrat de location financière avec la société BNP Paribas.
Par jugement du 11 février 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a :
débouté le GAEC des O de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de services et la caducité du contrat de location saisonnière,
rejeté la demande du GAEC des O de retrait des batteries de condensateur installées dans ses locaux,
débouté le GAEC des O de sa demande de remboursement des sommes acquittées au titre des échéances du crédit affecté, depuis le 30 juin 2020,
débouté le GAEC des O de toutes ses demandes, y compris les dommages et intérêts,
condamné la société le GAEC des O à payer à la SARL GSE Electro et à la SA BNP Paribas LEASE GROUP la somme de 3 500 euros au total, soit 1 750 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a débouté du surplus de leur demande ,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit
condamné la société le GAEC des O aux dépens,
liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 euros TTC (dont 14,98 euros de TVA).
Cette décision était assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 27 février 2025, le GAEC des O a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 7 octobre 2025 délivrée à la société GSE Electro, le GAEC des O a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’aménagement de l’exécution provisoire.
A l’audience du 15 janvier 2026, développant oralement son acte introductif, le GAEC des O demande au délégué du premier président de le déclarer recevable et bien-fondé en sa demande, d’aménager l’exécution provisoire de droit suite au jugement prononcé le 11 février 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny, autoriser le GAEC des O à consigner la somme de 1.750 euros sur le compte CARPA du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val de Marne constitué comme séquestre ou bien sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que l’aménagement de l’exécution provisoire n’est pas subordonné à la démonstration ni d’un moyen séreux d’annulation ou de réformation de la décision, ni que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu’en l’espèce la société GSE Electro est assez jeune puisque sa première immatriculation date du 3 janvier 2017, que cette société a été assignée à plusieurs reprises et qu’il n’est pas aisé d’obtenir le paiement des condamnations devenus définitives puisque les saisies pratiquées révèlent des comptes débiteurs ; que si la cour d’appel venait à réformer le jugement de première instance en faveur du GAEC des O, ce dernier craint de ne pouvoir récupérer les fonds versés.
En réponse, la SARL GSE Electro par observations orales et développements reprenant partiellement ses conclusions déposées à l’audience demande au délégué du premier président de débouter l’appelante de toutes ses demandes et de condamner le GAEC des O au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société GSE Electro soutient que le GAEC des O ne justifie d’aucun moyen sérieux de réformation de la décision attaquée ni d’aucun élément comptable ou financier sur la prétendue insolvabilité de la société GSE en dehors d’un courrier d’un commissaire de justice daté du mois de janvier 2025 concernant un autre dossier et prétendant que GSE aurait été insaisissable, alors que la société a pu désintéresser sans difficulté la créance mettant fin à la procédure engagée par la partie concernée dans ladite affaire. La société fait également valoir qu’elle produit son bilan comptable publié au greffe sur l’exercice 2024 qui démontre que la société excelle dans son activité en retenant un total du bilan de l’exercice avant affectation du résultat de 1.159.865,13 euros pour un résultat net comptable bénéficiaire de 35.458,98 euros.
SUR CE,
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En application de l’article 523 du même code, les demandes relatives à l’application de cet article sont portées, en cas d’appel, devant le premier président statuant en référé.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégataire du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d’infirmation. Elle n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
En l’espèce, les sommes concernées ne sont ni de nature alimentaire ni de nature provisionnelle.
En l’espèce, pour soutenir qu’il existerait un risque de non restitution de la somme de 1 750 euros fixée à sa charge par le jugement querellé au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cas d’infirmation par la cour d’appel, le GAEC des O faire valoir que des saisies effectuées sur les comptes de la société GSE Electro dans le cadre d’une autre procédure se seraient révélées infructueuses, versant à l’appui de ses dires un courrier de commissaire de justice en date du 11 mars 2025 en attestant, outre copie d’une assignation en liquidation judiciaire de la SARL GSE Electro en date du 25 novembre 2025 devant le tribunal de commerce de Bobigny à l’initiative du GAEC du Moulin des Chartreux sans aucune information sur la suite donnée à cette procédure.
Ce faisant, alors que la société GSE Electro verse son bilan comptable faisant apparaître pour l’exercice 2024 encore un bénéfice de 35 458,98 euros, le GAEC des O ne démontre pas que le paiement d’une condamnation à hauteur de 1 750 euros, relativement modeste pour une société comme le GAEC, emporterait un risque excessif de non-restitution qui justifierait de la nécessité de consigner cette somme et de faire échec au principe de l’exécution provisoire de droit.
La demande d’aménagement présentée sera rejetée en toutes ses modalités.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens qui seront mis à la charge de la société du GAEC des O.
En équité, la société GSE Electro sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de consignation ;
Condamnons la société le GAEC des O au paiement des dépens de la procédure devant la juridiction du premier président.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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