Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 23 oct. 2025, n° 24/02554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 juin 2024, N° 22/00606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02554 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JW2A
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00606
Tribunal judiciaire de Rouen du 03 juin 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [B]
né le 12 Octobre 1961 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anne THIRION – CASONI, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Aurélie GAQUIERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 mai 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [B] est client de la banque BNP Paribas depuis 2002 et il est titulaire de deux comptes personnels de dépôt dans les livres de cette dernière :
— un compte n° [XXXXXXXXXX04] ouvert en 2008 pour lequel une facilité de caisse de 3 000 euros lui a été consentie ;
— un compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert en 2002 pour lequel une facilité de caisse de 100 euros lui a été consentie, ce compte étant celui sur lequel sont prélevés les remboursements de son crédit immobilier.
Par lettre du 14 août 2019, la société BNP Paribas a dénoncé les deux facilités de caisse consenties à M. [B] et l’a mis en demeure de régulariser sa situation.
Par lettre du 12 septembre 2019, la société BNP Paribas a informé M. [B] de son interdiction d’émettre des chèques pendant cinq ans et de son fichage à la banque de France.
Contestant la dénonciation de ses facilités de caisse et l’interdiction d’émettre des chèques, M. [B] a, par acte d’huissier de justice du 23 juin 2020, fait assigner la société BNP Paribas devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir la réparation de divers préjudices.
Par conclusions du 26 mars 2021, M. [B] a modifié ses demandes de sorte que la société BNP Paribas a soulevé l’incompétence matérielle et le dessaisissement du tribunal de proximité de Rouen au profit du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 22 novembre 2021, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Rouen s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté la demande de publication judiciaire du présent jugement formée par Monsieur [T] [B] ;
— condamné la SA BNP Paribas à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 200 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— rejeté le surplus des demandes de Monsieur [T] [B] ;
— condamné la SA BNP Paribas aux dépens ;
— condamné la SA BNP Paribas à payer à Monsieur [T] [B] la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la SA BNP Paribas sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [T] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 7 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et des prétentions de Monsieur [T] [B] qui demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 3 juin 2024 en ce qu’il a :
* rejeté la demande de publication judiciaire du jugement formée par Monsieur [T] [B] ;
* condamné la SA BNP Paribas à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 200 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
* rejeté le surplus des demandes de Monsieur [T] [B] ;
* condamné la banque à payer à ce dernier la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
— débouter la SA BNP Paribas de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire abusive, non écrite et donc inopposable à Monsieur [T] [B] la clause de la convention, relative aux dépassements de découvert « anormaux » ;
— dire inopposable à Monsieur [T] [B] la convention d’ouverture du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] (non produite aux débats) non signée de sa main, les conditions générales, dont la convention y fait référence directement ou indirectement, ainsi que le taux d’intérêts de la facilité de caisse et le contrat de carte bancaire annexé aux conventions (contrat au porteur de carte bancaire) ;
— dire l’article L. 131-70 alinéa 2 du code monétaire et financier applicable au litige à défaut d’inconstitutionnalité opérant une distinction entre personnes physiques et personnes morales ;
— dire l’atteinte au droit à un procès équitable en l’article 6 CEDH, du jugement rendu le 03 juin 2024 du tribunal judiciaire de Rouen, entaché du défaut de motivation, du non-respect du principe contradictoire, de dénaturation de pièce du dossier, moyen de droit ou de fait, de 16 erreurs de droit ;
— dire et juger que les relevés bancaires sur lesquels la BNP Paribas indique les modifications de compte et modification tarifaires, adressés par voie postale, sont des lettres simples dont la banque doit justifier de leurs envois effectifs au titulaire et de la date d’envoi effectif, à défaut de remboursement des frais indûment prélevés en violation du délai de deux mois pour la mise en application de ces modifications ;
— dire et juger que les relevés bancaires sur lesquels la BNP indique les modifications de compte et modification tarifaires, adressés par internet, sont des mises à dispositions simples dont la banque doit justifier de leurs distributions effectives au titulaire et de la date de distribution effective, à défaut de remboursement des frais indûment prélevés en violation du délai de deux mois pour la mise en application de ces modifications ;
— dire et juger les lettres d’information de compte débiteur injustifiées en l’absence de preuve rapportée par la BNP Paribas, de leurs envois effectifs au titulaire, de leurs dates d’envoi effectifs, de leurs utilités ;
— condamner la SA BNP Paribas à verser à Monsieur [T] [B], la somme de 326 euros, à titre de remboursement des frais bancaires injustifiés des lettres d’information pour compte débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] inopposable ;
— condamner la SA BNP Paribas à verser à Monsieur [T] [B] la somme de 80 euros, à titre de remboursement des commissions de frais de lettre d’information pour compte débiteur n° [XXXXXXXXXX04] ;
— condamner la SA BNP Paribas à verser à Monsieur [T] [B] la somme de 75 euros, à titre de remboursement des commissions de frais de lettre d’information pour compte débiteur n° [XXXXXXXXXX04] ;
— condamner la SA BNP Paribas à verser à Monsieur [T] [B], la somme de 144 euros, à titre de remboursement des frais bancaires injustifiés du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] inopposable ;
— condamner la SA BNP Paribas à verser à Monsieur [T] [B], la somme de 331,60 euros, à titre de remboursement des frais bancaires injustifiés du compte n° [XXXXXXXXXX04] au titre de l’année 2019 ;
— condamner la SA BNP Paribas verser à Monsieur [T] [B] la somme de 241,11 euros à titre de remboursement des intérêts débités (TEG) sur son compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04], année 2015 2016 2017 2019 ;
— condamner la SA BNP Paribas à verser à Monsieur [T] [B], la somme de 2000 euros pour fichage abusif au fichier central des chèques et interdiction de chéquiers, par la conseillère Madame [P], pendant 22 mois et plus ;
— condamner la SA BNP Paribas à verser à Monsieur [T] [B], la somme de 2000 euros pour fichage abusif au fichier central des chèques et usage abusif carte bancaire, par la conseillère Madame [P], pendant 24 mois ;
— condamner la SA BNP Paribas à verser à Monsieur [T] [B] la somme de 3400 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles dans les conditions d’existence, atteinte à la vie privée et familiale pendant 23 mois (hors période de confinement du 16/03/2020 au 11/05/2020) ;
— condamner la SA BNP Paribas dommages et intérêts à verser à Monsieur [T] [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour préjudice moral en la célérité de l’aggravation de la souffrance morale de Monsieur [B] passant du stade d’une dépression légère, avant le litige, à une dépression sévère de pendant 25 mois ;
— condamner la SA BNP Paribas dommages et intérêts à verser à Monsieur [T] [B] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, pour atteinte à la réputation de Monsieur [B] pendant 25 mois ;
— dire inopposable à Monsieur [T] [B] l’accord préalable de toutes opérations bancaires de l’agence de [Localité 9], imposé, abusivement, par la BNP Paribas ;
— condamner la SA BNP Paribas à verser à Monsieur [T] [B] la somme de 4000 euros à titre de dommages pour refus par deux fois d’exécuter un virement bancaire et retirer des espèces en période de pandémie du Covid 19, par l’agence BNP de [Localité 8], durant la période de confinement du 16/03/2020 au 11/05/2020 ;
— condamner la SA BNP Paribas à verser à Monsieur [T] [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et dommages et intérêts pour propos diffamatoires en application de l’article 41 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse alinéa 4 ;
— condamner la SA BNP Paribas verser à Monsieur [T] [B] la somme de
3 300 euros à titre de la perte de chance de négociation du taux de son prêt immobilier de 5,54 % à un taux plus avantageux, par renégociation ou souscription d’un nouvel emprunt, par faute de la BNP Paribas et fichage abusif au FCC de la banque de France ;
— condamner la SA BNP Paribas à verser à Monsieur [B] la somme de 5 000 euros en dommages et intérêts pour la durée excessive de la procédure judiciaire de quatre ans ;
— condamner la SA BNP Paribas dommages et intérêts à verser à Monsieur [T] [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour atteinte à l’honneur de Monsieur [B] pendant 25 mois ;
— autoriser Monsieur [T] [B] à la publicité du jugement du tribunal Judiciaire de Rouen et de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, à ses frais ;
— autoriser Monsieur [T] [B] à la publication du jugement du tribunal Judiciaire de Rouen et de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, à ses frais ;
— condamner la SA BNP Paribas à verser à Monsieur [T] [B] la somme de 3 770 euros au titre des frais irrépétibles, de première instance ;
— condamner la SA BNP Paribas à verser à Monsieur [T] [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, d’appel ;
— condamner la SA BNP Paribas aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de signification de l’acte introductif d’instance d’un montant de 150 euros ;
— condamner la SA BNP Paribas aux entiers dépens d’appel, en ce compris le timbre fiscal en procédure d’appel d’un montant de 225 euros ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions du 9 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et des prétentions de la société BNP Paribas qui demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 3 juin 2024 en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur [T] [B] formées :
* au titre de la publication judiciaire du jugement à intervenir ;
* au titre des frais et commissions prélevés ;
* au titre du prétendu retrait abusif de sa carte bancaire Visa premier ;
* au titre de ses préjudices fondés sur les troubles dans ses conditions d’existence et de vie familiale, sur l’atteinte à sa réputation, sur la perte de chance de renégocier son prêt immobilier.
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 3 juin 2024 en ce qu’il a :
* jugé que BNP Paribas avait commis une faute au titre de la dénonciation de la facilité de caisse accordée à Monsieur [T] [B] ;
* jugé que BNP Paribas avait commis une faute au titre du fichage au FCC ;
* condamné BNP Paribas à payer 200 euros à Monsieur [T] [B] en réparation de son préjudice moral ;
* condamné BNP Paribas à payer 1 000 euros à Monsieur [T] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
Par conséquent,
— débouter Monsieur [T] [B] en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de BNP Paribas ;
— condamner Monsieur [T] [B] à payer à BNP Paribas une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour jugeait que BNP Paribas a commis une faute et que Monsieur [T] [B] justifie d’un préjudice en lien avec cette faute ;
— réduire les demandes de Monsieur [T] [B] à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [T] [B] à payer à BNP Paribas une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour relève que les conclusions de l’appelant comportent 323 pages recto verso dans lesquelles sont insérés des pièces et des extraits de pièces, des extraits de la décision entreprise et des écritures de la banque sans qu’il soit toujours aisé d’identifier les moyens de Monsieur [B] noyés dans de multiples répétitions et insertions de textes, articles de presse rendant par la même la lecture des dites conclusions particulièrement difficile.
Par ailleurs les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens qui ne saisissent la cour d’appel d’aucune prétention.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [B], les premiers juges ont pleinement répondu à ses demandes et motivé leur décision étant rappelé que le juge n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
En ce qui concerne les dispositions de l’article L. 131-70 alinéa 2 du code monétaire et financier selon lesquelles « Tout banquier qui, ayant provision et en l’absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses est tenu responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l’inexécution de son ordre que de l’atteinte portée à son crédit. » elles ne distinguent pas selon que le tireur est une personne morale ou une personne physique.
La demande de Monsieur [B] tendant à dire abusive, non écrite et donc inopposable la clause de la convention, relative aux dépassements de découvert anormaux sans toutefois viser une clause in concreto n’apparaît dès lors pas sérieusement soutenue.
Sur la responsabilité de la banque
— Sur les fautes de la société BNP Paribas
M. [B] reproche à la BNP Paribas : la dénonciation irrégulière des facilités de caisse consenties sur ses deux comptes bancaires, la dénonciation irrégulière du retrait de sa carte bancaire ; son fichage abusif au fichier central des chèques (FCC) puis son défichage tardif et le défaut d’information sur les divers frais et commissions bancaires. Il lui reproche encore les restrictions bancaires imposées.
* sur la dénonciation des facilités de caisse
Monsieur [B] conteste la valeur probante de la lettre de dénonciation datée du 14 août 2019 envoyée en lettre simple, la BNP ne justifiant pas de la date de son envoi effectif ni de sa date de réception. La dénonciation étant une formalité substantielle, la BNP devait prouver sa réception effective pour justifier avoir satisfait à son obligation. La banque ne l’a pas informé par lettre recommandée et n’a pas respecté le délai de préavis de 30 jours.
La Banque soutient avoir respecté ses obligations et avoir valablement informé M. [B] de sa volonté de dénoncer ses facilités de caisse avant que cette dénonciation ne soit effective le 14 août 2019.
Réponse de la cour
Il ressort des conditions générales de la convention de compte de dépôt produites par les deux parties et plus particulièrement de l’article 1 (Modalités de fonctionnement) du chapitre V ( La facilité de caisse) du titre II (Le compte de dépôt) également cité par extrait par Monsieur [B] dans ses conclusions que « la banque peut dénoncer une facilité de caisse à tout moment par écrit moyennant un préavis de 30 jours à compter de la date de fourniture par la banque au client d’une communication dénonçant la facilité de caisse. »
Il s’ensuit que la banque, dès lors qu’elle entendait mettre fin au découvert autorisé, était tenue d’informer son client de cette intention et de respecter le délai de préavis.
Le courrier du 14 août 2019 adressé à Monsieur [B] mentionne que son objet est l’ « Annulation de vos autorisations » indique « à compter de ce jour, conformément à nos précédentes interventions, vous ne disposez plus d’aucune autorisation ». La BNP ne justifie cependant d’aucun courrier antérieur au 14 août 2019 dénonçant les facilités de caisse alors qu’il ressort des relevés bancaires qu’elle produit que les deux autorisations de découvert étaient toujours en vigueur au 6 août 2019 y étant mentionné une autorisation de débit de 100 euros au titre du compte n° [XXXXXXXXXX01] et de 3000 euros au titre du compte n°[XXXXXXXXXX04].
Si ce courrier n’a pas été adressé à Monsieur [B] par pli recommandé, il n’en demeure pas moins qu’il l’a bien reçu dès lors qu’il vise cette lettre du 14 août 2019 dans le bordereau de pièces communiquées joint à l’acte introductif d’instance du 23 juin 2020 et la reproduit dans le corps même de l’assignation.
Mais en tout état de cause, la banque BNP Paribas ne justifiant d’aucun courrier antérieur au 14 août 2019, elle ne démontre pas avoir informé Monsieur [B] de son intention de dénoncer les facilités de caisse et avoir respecté le délai de préavis de 30 jours avant que cette dénonciation ne soit effective le 14 août 2019.
La banque en notifiant à Monsieur [B] sans préavis l’annulation de ses découverts bancaires a manqué à ses obligations contractuelles de sorte que cette décision présente un caractère abusif et caractérise une faute de la banque.
* sur le fichage au Fichier central des chèques (FCC)
Monsieur [B] fait valoir que la BNP a violé l’article L. 131-73 du code monétaire et financier en le fichant abusivement au FCC pour interdiction d’émettre des chèques, alors que le chèque impayé de 240 euros a été réglé. Il ajoute que ce chèque impayé est la conséquence des fautes de la BNP lors de la dénonciation des deux facilités de caisse et du retrait de sa carte bancaire, que la lettre d’injonction de régularisation du chèque impayé ne lui a pas été notifiée selon les formes prévues par le code monétaire et financier, que son dépassement de découvert était modéré et que son compte est rapidement redevenu créditeur.
La banque réplique que M. [B] n’a pas régularisé la situation débitrice de son compte alors qu’il y avait été invité par le courrier du 4 septembre 2019, son fichage ultérieur au FCC au titre d’un chèque impayé faute de provision suffisante étant parfaitement justifié. Elle conteste la preuve de la régularisation du chèque impayé et soutient que la lettre recommandée du 5 septembre 2019 et le courriel envoyés par M. [B] n’ont pas permis de prouver la régularisation. M. [B], en toute connaissance de cause, ne lui a pas adressé de relances ultérieures. Elle souligne que ce n’est qu’en 2021, après la communication des pièces par M. [B], qu’elle a eu connaissance de la régularisation et a demandé la levée du fichage. La BNP fait valoir que la levée du fichage après qu’elle a été informée de la régularisation ne démontre pas le caractère prétendument abusif de ce fichage à l’origine.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L 131-73 du code monétaire et financier, « (…) le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. »
Il incombe à l’établissement bancaire d’établir par tout moyen qu’il a délivré l’information prévue par la loi avant le refus de paiement d’un chèque pour défaut de provision. Il n’est nullement requis d’envoi par courrier recommandé.
Le courrier d’information préalable au rejet du chèque date du 4 septembre 2019, il y est précisé que le compte n° [XXXXXXXXXX04] ne permet pas de payer le chèque n°6992960. La BNP a mis en demeure M. [B] de créditer son compte avant le 11 septembre 2019 à 11 heures afin que le chèque 1106992960 puisse être payé.
Monsieur [B] ne peut pas prétendre ne pas avoir reçu ce courrier dès lors que dans sa suite immédiate il a procédé au paiement du chèque impayé ainsi qu’il sera indiqué plus bas. L’information préalable prescrite par l’article L.131-73 du code monétaire et financier a donc bien, contrairement à ce que soutient l’appelant, été respectée.
Aux termes de ce même texte le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir, à la suite de l’injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Le 12 septembre 2019 la banque a adressé à Monsieur [B] un courrier recommandé intitulé « rejet de chèques. Lettre d’injonction » pour l’aviser que le chèque avait été rejeté le 11 septembre 2019 pour défaut de provision sur son compte et qu’il lui était interdit d’émettre des chèques pendant cinq ans à compter du 12 septembre 2019.
Il est prévu par l’article R131-15 du même code que le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante adresse au titulaire du compte l’injonction prévue par l’article L. 131-73 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il lui enjoint de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires. Il lui interdit d’émettre à l’avenir des chèques, sauf des chèques de retrait ou certifiés, jusqu’à la régularisation effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 131-20 à R. 131-22 ou, à défaut, pendant cinq ans à compter de l’injonction.
Il est constant que la banque ne rapporte pas la preuve de l’envoi du courrier portant injonction par lettre recommandée avec accusé de réception.
Mais en tout état de cause Monsieur [B] justifie par la production d’un constat d’huissier du 28 février 2020, de l’envoi d’un courriel à sa conseillère bancaire via son espace client en ligne le 5 septembre 2019, lu par sa destinataire d’après la mention « Vu », et d’un courrier recommandé du même jour adressé à cette même conseillère, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il communique également un courrier du gérant du [10] du 5 septembre 2019 attestant avoir reçu la somme de 240 euros en espèces de M. [B] contre le chèque 110 6992960 rejeté par sa banque. Ce courrier est joint aux messages adressés à la conseillère bancaire.
Il s’ensuit que dans la suite immédiate du courrier du 4 septembre 2019, et préalablement à l’injonction du 12 septembre 2019, n’étant pas établi par la banque de son envoi avec accusé de réception, Monsieur [B] a valablement informé la banque, qui ne peut ainsi prétendre n’avoir pas reçu cette information portant sur le règlement du montant du chèque impayé le 5 septembre 2019. Aux termes de son courrier du 5 septembre 2019, Monsieur [B] demande à la conseillère de ne plus représenter ce chèque.
Il résulte de ce qui précède que M. [B] n’aurait pas dû être privé de la possibilité d’émettre des chèques le 12 septembre 2019. La BNP Paribas a ainsi commis à ce titre une faute qui a eu pour conséquence d’entraîner le fichage illégitime au FCC et ce n’est que le 27 avril 2021 que la banque a délivré à Monsieur [B] une attestation de régularisation aux termes de laquelle elle indique que tous les incidents survenus sur le compte [XXXXXXXXXX04] ont été régularisés.
* sur le retrait de la carte bancaire et le fichage
Monsieur [B] fait valoir que la BNP a violé l’article L. 131-73 du code monétaire et financier en le fichant abusivement au FCC pour retrait de la carte bancaire, sans respecter la procédure préalable obligatoire. Elle n’a pas respecté les dispositions de la convention conclue entre le groupement des cartes bancaires et la Banque de France, relative au respect de la procédure préalable obligatoire au retrait de la carte bancaire et au fichage au FCC. Elle ne lui a pas adressé la notification de ce fichage par lettre recommandée, ni respecté la procédure préalable, notamment en accordant un délai raisonnable pour régulariser les incidents. Il ajoute que la banque n’a pas respecté le délai contractuel de 60 jours pour lui retirer la carte bancaire associée au compte [XXXXXXXXXX04].
La banque pour sa part rappelle les étapes qui ont mené au fichage, notamment l’information préalable et l’absence de régularisation du chèque. Elle affirme que le fichage était régulier et que le retrait de la carte Visa Premier était une conséquence automatique du fichage. Elle ajoute que les premiers juges ont parfaitement jugé qu’aucune disposition légale ne prévoit de délai de 2 mois pour résilier la convention relative à une carte bancaire et que les conditions générales prévoient que les cartes bancaires Visa premier doivent être restituées en cas d’inscription au FCC ou de dénonciation de la facilité de caisse.
Réponse de la cour
Les conditions générales de la convention compte de dépôt en son point 2 du chapitre III, qui porte sur les instruments de paiement, renvoie au contrat carte pour ses conditions de fonctionnement. Monsieur [B] a produit à hauteur d’appel en pièces 86 et 88 l’annexe à la convention de compte de dépôt qui porte sur le contrat carte qui stipule à l’article 14 intitulé « durée du contrat et résiliation » et plus particulièrement au point 14-2 que la résiliation par la banque prend effet deux mois après la date d’envoi de sa notification au titulaire. Ainsi Monsieur [B] établit l’existence d’un délai contractuel pour notifier la résiliation de la carte bancaire.
La banque ne justifie nullement de l’envoi à Monsieur [B] d’un courrier de résiliation de sa carte bancaire. L’information sur l’obligation de restitution de cet instrument de paiement est mentionnée dans le courrier précité du 14 août 2019 aux termes duquel il est précisé que le défaut de régularisation du solde débiteur dans un délai de 60 jours entraînerait la clôture juridique du compte et l’obligation de restituer les chèques et cartes bancaires.
Seules peuvent faire l’objet d’une inscription au Fichier central les décisions de retrait d’une carte bancaire consécutives à la survenance d’un incident affectant le compte sur lequel fonctionne ladite carte et résultant directement de l’usage de cette dernière, lorsque la carte bancaire concernée est une carte de paiement ou de retrait.
Constitue un incident au sens du Fichier central des retraits de cartes bancaires toute opération effectuée au moyen d’une carte bancaire qui ne peut être couverte par la provision disponible sur le compte sur lequel fonctionne ladite carte.
Il n’est nullement justifié par la banque d’un incident de paiement résultant de l’usage par Monsieur [B] de sa carte bancaire.
Monsieur [B] établit par les informations reçues de la Banque de France les 3 mars et 26 juillet 2021 qu’il a fait l’objet d’un retrait de carte bancaire pour usage abusif et que la décision de retrait est intervenue le 4 septembre 2019.
La banque affirme sans le démontrer que le fichage en lien avec le chèque impayé a entraîné de manière automatique la mise en opposition de la carte Visa Premier détenue par Monsieur [B].
En tout état de cause ainsi que dit plus haut le fichage de Monsieur [B] auquel la banque a procédé le 12 juillet 2019 pour rejet du chèque n°1106992960 était illégitime.
* sur les divers frais bancaires
M. [B] conteste les frais bancaires sur ses deux comptes de 2015 à 2019 au motif que la convention de compte n° [XXXXXXXXXX01] lui est inopposable faute d’avoir été signée et que la BNP ne rapporte pas la preuve de l’envoi effectif des relevés bancaires mensuels et des lettres d’information préalable relatives aux incidents de paiement, ni la communication des modifications tarifaires. Il fait grief à la banque de ne pas avoir affiché le Taux Effectif Global (TEG) dans le document d’ ouverture de compte [XXXXXXXXXX04].
La BNP soutient qu’elle rapporte la preuve de la convention du compte n° [XXXXXXXXXX01] signée et que M. [B] a été parfaitement informé des frais et commissions prélevés, et qu’il a reçu les relevés de compte, notamment ceux mentionnant les modifications des conditions générales et tarifaires. Sur le TEG, elle fait valoir qu’en matière de solde débiteur de compte courant, le TEG peut être affiché soit dans les documents d’ouverture de compte, soit dans les relevés périodiques adressés au client.
Réponse de la cour
Monsieur [B] tire argument des conditions générales de son compte n° [XXXXXXXXXX01] au soutien de ses prétentions. Il ne peut dès lors utilement en contester l’existence et le fonctionnement. L’intimée justifie de deux cartons de signature le premier du 3 octobre 2002, le compte étant alors un compte joint, et le deuxième du 22 octobre 2011 afférents à ce compte no [XXXXXXXXXX01] devenu un compte personnel. Cette convention de compte est par conséquent opposable à M. [B].
Les premiers juges ont considéré que :
— Monsieur [B] ne peut contester avoir reçu les relevés bancaires mensuels alors qu’il en verse lui-même certains aux débats,
— il ressort du constat d’huissier, communiqué par M. [B], qu’en 2019, il avait accès à son espace client BNP Paribas en ligne où ces relevés sont accessibles, peu important qu’il fasse état dans des échanges ultérieurs avec sa conseillère en 2020 d’un dysfonctionnement de ses accès internet,
— M. [B] est donc réputé avoir valablement reçu ses relevés bancaires sur la période litigieuse quand bien même l’intégralité de ceux-ci n’est pas versée aux débats par la banque.
Ils ont retenu que :
— le relevé du compte [XXXXXXXXXX04] du 6 décembre 2018 au 6 janvier 2019 fait ressortir que M. [B] a bien eu communication des modifications de sa convention de compte, emportant modification des conditions générales, par la mention suivante figurant en en-tête du relevé : « Vous trouverez, annexé à votre relevé ou sur votre espacepersonnel du site mabanque.bnpParibas, les modifications de votre Convention de compte au Ier avril 2019. Vous disposez d’un délai de 2 mois pour refuser ces modifications en résiliant votre convention de compte, Sans frais, avant leur entrée en vigueur. A défaut, vous reconnaîtrez les avoir acceptées. »
— concernant le TEG, que en cas d’ouverture de crédit en compte courant, l’obligation de payer dès l’origine des agios conventionnels par application du TEG exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le TEG mais aussi que le TEG appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l’emprunteur sans protestations ni réserves; qu’à défaut de cette première exigence, les agios ne sont dus qu’à compter de l’information régulièrement reçue, valant seulement pour l’avenir, et qu’à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux, ne vaut pas, s’agissant d’un compte courant, reconnaissance d’une stipulation d’agios conventionnels.
— le crédit en cause est l’autorisation de découvert du compte [XXXXXXXXXX04] jusqu’en août 2019. M. [B] produit des relevés bancaires de ce compte du 6 décembre 2016 au 6 janvier 2017 et du 6 juin au 6 août 2019 faisant tous figurer le TEG applicable. Comme retenu plus haut, il est réputé avoir eu connaissance de l’ensemble de ses relevés bancaires sur la période concernée, en sorte qu’il a nécessairement été régulièrement informé des modifications du TEG.
Ces motifs des premiers juges, qui ont relevé que les dispositions du code monétaire et financier n’imposent aucun formalisme dans la communication des relevés bancaires, étant et demeurant pertinents, la cour les adopte.
Il convient d’ajouter que la mention sur les relevés périodiques du taux d’intérêt applicable au découvert et du TEG vaut donc respect de l’information légale pour l’avenir.
Sur les préjudices
* Au titre des frais bancaires
Contrairement à ce que prétend Monsieur [B], il a parfaitement été informé par la banque des frais et commissions prélevés ainsi que cela ressort, en ce qui concerne le compte n° [XXXXXXXXXX04], des propres pièces qu’il produit aux débats dans lesquelles il reproduit des tableaux faisant mention des frais prélevés par la banque et qui sont issus des informations préalables en matière de frais bancaires envoyées par BNP Paribas à Monsieur [B] ce qui démontre qu’il a bien reçu ces lettres.
Concernant le compte n°100068Monsieur [B] communique lui-même les récapitulatifs de frais pour les années 2015 à 2019 au titre des lettres d’information et des commissions prélevées.
Toutefois compte tenu des fautes retenues et de ce que Monsieur [B] aurait dû bénéficier d’un délai jusqu’au 14 septembre 2019 pour régulariser sa situation, la facturation de frais bancaires pour l’envoi des lettres d’information pour compte débiteur non autorisé, de la lettre d’injonction pour rejet du chèque, de la déclaration à la banque de France n’est pas justifiée de sorte qu’au vu des relevés de compte produits, la banque sera tenue de payer à Monsieur [B] la somme de 107 euros.
Monsieur [B] sera débouté du surplus de ses demandes présentées au titre des frais bancaires.
* Sur les dommages et intérêts
Monsieur [B] fait valoir que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
La Banque souligne que Monsieur [B] ne démontre pas le lien de causalité entre les prétendues fautes et le préjudice.
Réponse de la cour
Si le principe de la réparation intégrale du préjudice impose de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, Monsieur [B] doit justifier de la réalité des préjudices qu’il dit avoir subis. La présente juridiction relève qu’il attribue à la Cour de cassation des positions qui sont en réalité l’exposé des moyens ainsi comme en page 202 de ses écritures lorsque Monsieur [B] indique en se référant à un arrêt de la chambre commerciale du 28 juin 2017 n° 14 27 183 que « le rejet fautif d’un chèque par une banque pour défaut de provision qui entraîne l’interdiction bancaire du tireur cause nécessairement un préjudice fût-il moral à celui-ci. »
La banque ne peut pas autoriser un dépassement de découvert pour une durée supérieure à trois mois.
Il convient de rappeler que le 13 août 2019, le compte n° [XXXXXXXXXX01] présentait un solde débiteur de 13 euros et le compte n° [XXXXXXXXXX04] un solde débiteur de 3540 euros, que les autorisations de découvert étaient de 100 euros pour le premier compte et de 3000 euros pour le second.
Il a été retenu que la banque a mis fin le 14 août 2019 aux autorisations de découvert sans respecter le préavis de 30 jours pour ce faire. Quand bien même la date à laquelle Monsieur [B] a reçu ce courrier n’est pas connue, il sera retenu comme l’appelant l’admet qu’il aurait dû bénéficier à compter de cette date d’un délai jusqu’au 14 septembre 2019 pour régulariser sa situation.
Monsieur [B] justifie que le 11 septembre 2019, il a procédé à un versement de 2200 euros sur son compte n° 200 8516 et il a été retenu qu’il avait régularisé la situation du chèque menacé de rejet avant le 14 septembre 2019 étant souligné que ce chèque était d’un montant de 240 euros.
Il n’est pas contesté par la banque que les dépenses de Monsieur [B] étaient des dépenses courantes et que son compte était régulièrement alimenté par son salaire.
a) Sur l’atteinte à la réputation professionnelle (3000 euros)
Monsieur [B] soutient pour l’essentiel que ses soucis financiers ont été portés à la connaissance de son entourage professionnel, qu’il a été contraint de demander de l’aide, que cet événement a été ébruité, a affecté sa vie professionnelle et provoqué la suspicion de ses supérieurs hiérarchiques.
Si la pièce 57 de Monsieur [B] intitulée « sollicitation entourage professionnel » n’est pas une attestation, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un écrit non manuscrit émanant de Monsieur [B] lui même quant aux espèces demandées à ses collègues qui est dépourvu de toute force probante, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même. Il ne produit aucun élément pour démontrer que sa vie professionnelle a été affectée par la situation ou encore qu’il a eu à subir « le regard de ses supérieurs hiérarchiques » de sorte que l’atteinte à la réputation professionnelle n’est pas établie.
b) sur l’atteinte à l’honneur pour fichage abusif au fichier central des chèques tant en ce qui concerne le chèque que la carte bancaire (4000 euros)
Les dommages et intérêts à ce titre sont sollicités en raison du fichage abusif de Monsieur [B] à la Banque de France. Il a été retenu que la banque a commis une faute en procédant au fichage de Monsieur [B] dans les conditions énoncées plus haut. Le fichage au FCC est consultable par les banques et les organismes financiers et Monsieur [B] établit que la Banque postale a consulté le fichier le 24 septembre 2019. Le fichage injustifié à la Banque de France est à l’origine d’un préjudice pour Monsieur [B] qui se trouve ainsi atteint dans son honneur. Il s’ensuit que ce poste de préjudice doit être réparé et eu égard à la durée de ce fichage illégitime de l’ordre de deux années, la somme de 1 000 euros sera allouée à Monsieur [B].
c) sur le préjudice moral du fait de l’aggravation de la souffrance morale (10 000 euros)
Il ressort du courrier du 25 juin 2019 du Docteur [H] [F], médecin du travail que M. [B] présentait un trouble anxio-dépressif chronique et d’aggravation progressive avant la dénonciation de ses autorisations de découvert, son fichage au FCC et le retrait de sa carte bancaire. Cependant il justifie par la production de prescriptions médicales d’antidépresseurs et d’anxiolytiques et par le courriel du 11 octobre 2019 du docteur [K], psychiatre à [Localité 7], d’une aggravation de la dépression légère qu’il présentait et qui était traitée par homéopathie depuis juillet 2019. Le psychiatre indique à son patient que sa dépression légère « a nécessité par la suite du stress post traumatique issu de vos soucis avec la banque d’août 2019, la prescription d’antidépresseurs en soin de votre dépression sévère ». Le lien de causalité est ainsi établi entre l’aggravation de la pathologie et le comportement fautif de la BNP. En l’absence de certificat médical plus récent pour justifier de la persistance du trouble en lien avec cet événement, l’indemnisation de Monsieur [B] au titre de ce préjudice sera limité à la somme de 2 000 euros.
d) les troubles dans les conditions d’existence, atteinte à la vie privée et familiale (3400 euros)
Si l’atteinte aux libertés fondamentales comme le droit de mener une vie familiale constitue en elle-même un préjudice, le comportement fautif de la banque tel que retenu plus haut ne suffit pas à caractériser en soi une telle atteinte. A défaut de production de pièces justifiant des répercussions familiales alléguées ' impossibilité de rentrer chez lui dans le Calvados les fins de semaine, absence de liens réguliers avec sa famille et ses amis, situation de sans domicile fixe l’obligeant à passer des nuits en gare ' la demande sera rejetée.
e) sur le refus par deux fois d’exécuter un virement bancaire et retirer des espèces en période de pandémie du Covid 19.(4000 euros)
Il est admis que du fait du retrait de sa carte bancaire Visa Premier, M. [B] a été restreint dans ses possibilités de paiement, notamment de retraits d’espèces. Aux termes des courriers de la BNP du 8 avril 2020 et du 12 août 2020, ces limitations l’ont affecté durant la pandémie de Covid-19 à deux reprises en mars 2020. L’agence de [Localité 8], plus proche de son domicile mais qui n’était pas son agence de référence, a refusé le retrait d’espèces au motif, selon lesdits courriers, que tout retrait auprès d’une agence BNP qui ne détient pas le compte doit s’effectuer avec une carte bancaire ou un carnet de chèques et une pièce d’identité. Il a été également indiqué à Monsieur [B] que « toute opération effectuée dans une agence autre que la votre nécessite un accord préalable de cette dernière. » Cependant les stipulations de l’article 3 du chapitre 2 du titre II des conditions générales de la convention de compte ne visent aucun accord préalable de l’agence dans laquelle le client à son compte. Il est indiqué que lorsque l’agence a un service de caisse et que le client est sans chéquier, le retrait d’espèces se fera uniquement en agence tenant le compte et lorsque l’agence n’a pas de service de caisse, le client peut retirer des espèces avec une carte de dépannage temporaire pour l’opération concernée et auprès d’un distributeur de l’agence ayant délivré cette carte. La banque ne précise pas la situation de l’agence de [Localité 8] au regard de l’existence ou non d’un service de caisse et Monsieur [B] qui soutient que cette agence ne disposait pas d’un service de caisse n’est pas contredit sur ce point et il produit des autorisations de retrait d’espèces au distributeur de l’agence de [Localité 11] les 3 janvier, 20 février et 4 mars 2020 sans que la banque ne justifie d’un accord préalable de l’agence de [Localité 9]. Il s’ensuit que cette restriction dans la possibilité de procéder à des retraits d’espèce à deux reprises était injustifiée alors qu’entre le 6 mars 2020 et le 6 avril 2020 le compte n° [XXXXXXXXXX04] était créditeur à ces deux dates à hauteur de 2798,45 euros et
5158, 86 euros.
En ce qui concerne le mécanisme du virement, il est précisé aux conditions générales à l’article 3-1-1-1 du chapitre 2 des conditions générales que lorsqu’il est effectué en agence un ordre de virement doit être signé. Dès lors qu’en la cause les circonstances dans lesquelles l’opération de virement s’est déroulée ne sont pas établies, les versions des parties se contredisant, puisque la banque affirme que Monsieur [B] a refusé de signer cet ordre de virement ce qu’il conteste, la restriction bancaire à ce titre n’est pas démontrée.
Il ressort des courriers adressés à Monsieur [B] par la banque et cités plus haut en réponse aux propres courriers de l’appelant que ce dernier y a exprimé un vif désappointement en raison des opérations refusées de sorte qu’il convient d’indemniser Monsieur [B] du chef de ces désagréments à hauteur de la somme de 500 euros sans qu’il soit utile de dire inopposable à Monsieur [B] l’accord préalable de l’agence de [Localité 9].
f) sur la perte de chance de négociation du taux de son prêt immobilier (3300 euros)
M. [B] soutient que les restrictions bancaires, communiquées à tous les établissements bancaires, lui ont fait perdre une chance égale à 95% de renégocier le taux de son prêt immobilier à 5,54% à un taux de l’ordre de 1,20% à 1,60 % au vu de l’évolution du marché en 2019.
L’intimée fait valoir que M. [B] avait loisir de renégocier le taux d’intérêt de son crédit immobilier bien avant le mois de septembre 2019 et qu’il ne démontre nullement qu’une banque aurait accepté de lui consentir un taux d’intérêt à hauteur des montants allégués.
Réponse de la cour
M. [B] produit des articles de presse relatifs à l’évolution des taux de crédit immobilier en 2019 et un courriel de la banque postale du 9 septembre 2019 lui proposant un taux d’intérêt de crédit immobilier de 1,60%, hors assurance, après acceptation de son dossier. M. [B] a communiqué à hauteur d’appel le refus qui lui a été opposé le 24 septembre 2019 par l’établissement bancaire en raison de son inscription au Fichier Banque de France. Si la banque fait valoir que Monsieur [B] aurait pu négocier le taux de son prêt avant septembre 2019, les articles de presse produits évoquent des taux d’intérêt au plus bas en novembre 2019 de sorte que La banque BNP Paribas est mal fondée à lui reprocher son inertie avant septembre 2019. Le calcul auquel Monsieur [B] a procédé n’est pas discuté par l’intimée. Ainsi le taux d’intérêt du crédit immobilier à 1,60% au lieu de 5,54 % fait ressortir sur la période d’octobre 2019 à octobre 2021 un différentiel de 3485,33 euros qui correspond à la différence du montant des intérêts calculé sur la base de ces deux taux. La perte de chance de renégocier le prêt à des conditions plus avantageuses du fait du fichage abusif durant plusieurs mois est établie et elle sera justement évaluée à 2 800 euros, la réparation ne pouvant pas être équivalente à la chance perdue.
g) sur la demande de dommages et intérêts pour fichage abusif au titre du chèque et de la carte bancaire (4000 euros)
Monsieur [B] soutient que ce préjudice vise à réparer le dommage résultant de l’impossibilité d’ouvrir un nouveau compte bancaire, d’émettre des chèques, de contracter un prêt, d’être contraint à limiter le retrait des espèces à 300 euros, de l’impossibilité d’effectuer des achats sur internet.
La banque BNP Paribas fait valoir que Monsieur [B] n’a pas été privé de tout moyen de paiement et que ses comptes étaient débiteurs.
Réponse de la cour
Du fait du fichage illégitime au FCC, M. [B] a été privé de la possibilité d’émettre des chèques. La date à laquelle le défichage est intervenue n’est pas connue avec précision. Si le 27 avril 2021 la banque a délivré à Monsieur [B] une attestation de régularisation aux termes de laquelle elle indique que tous les incidents survenus sur le compte [XXXXXXXXXX04] ont été régularisés, à la date du 26 juillet 2021 Monsieur [B] était encore fiché au titre du retrait de sa carte bancaire.
Sur cette même période, Monsieur [B] n’a pas pu utiliser sa carte bancaire Visa Premier du fait de son retrait. Il a cependant pu effectuer des retraits d’espèces comme le révèlent ses relevés de compte.
Si M, [B] affirme n’avoir jamais reçu ni utilisé de carte de remplacement Visa Electron à interrogation systématique, il ressort du courrier de la BNP du 25 septembre 2019 que cette carte lui a bien été proposée quand bien même Monsieur [B] considère qu’il ne se trouvait pas dans une situation de fragilité financière. M. [B] ne justifie pas de demandes ultérieures adressées à la banque pour obtenir une telle carte. Dans ces conditions, la BNP ne saurait être tenue responsable de l’éventuelle absence totale de moyens de paiement de M. [B] sur la période considérée. Par ailleurs, Monsieur [B] ne justifie pas de l’impossibilité de réaliser des projets nécessitant de contracter un prêt.
Au vu de ce qui précède, l’interdiction d’émettre des chèques et la privation de sa carte bancaire Visa Premier ont causé à M. [B] une gêne incontestable. Compte tenu de la nature et de la durée des restrictions bancaires retenues et en l’état des éléments versés aux débats, ce poste de préjudice sera évalué à 2 000 euros.
h) Sur la demande de dommages et intérêts en raison de la durée de la procédure (5000 euros)
Monsieur [B] fait valoir que les demandes de renvoi de la BNP ont allongé la durée de la procédure d’une année, il a été contraint de saisir le tribunal le 23 juin 2020 pour demander la réparation des préjudices subis ; il ne peut pas lui être reproché la longueur de la procédure.
La banque expose que M. [B] est lui-même à l’origine de la durée de la procédure puisqu’il a, en première instance signifié 8 jeux de conclusions contenant plus de 200 pages ainsi que 75 pièces ; le tribunal judiciaire de Rouen a jugé que la complexité de l’affaire et l’ampleur des conclusions nécessitait de renvoyer l’affaire en audience collégiale.
Réponse de la cour
La longueur de la procédure, qui serait la source d’un préjudice moral distinct, est manifestement en relation avec l’ampleur que Monsieur [B] a entendu donner à son litige avec la banque et non en raison d’une attitude dilatoire de la banque nullement démontrée.
Il convient d’ajouter que le Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Rouen, initialement saisi par Monsieur [B] s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen dans la mesure où Monsieur [B] a, en cours d’instance, augmenté le quantum de ses demandes.
Monsieur [B] ne conteste pas avoir signifié en première instance de nombreux jeux de conclusions contenant plus de 200 pages et que c’est en raison notamment de l’ampleur de ses écritures que l’affaire orientée initialement en juge unique a été renvoyée devant la formation collégiale.
Enfin devant la cour d’appel, Monsieur [B] a signifié un dernier jeu de conclusions de 321 pages d’une lecture particulièrement ardue.
Il s’ensuit que la longueur de la procédure n’est nullement imputable à la banque de sorte que Monsieur [B] sera débouté de ce chef de demande.
i) sur la demande de dommages et intérêts pour propos diffamatoires (3000 euros)
Monsieur [B] fait valoir que les propos de la banque en ce qu’il aurait craché sur l’agent de sécurité lors de sa venue à l’agence de la BNP à [Localité 8] sont mensongers et diffamatoires ce qui est inacceptable. Il disposait de tous les moyens de protection sanitaire et portait un masque.
La banque soutient que son affirmation s’inscrit dans l’exercice de son droit à défendre à une action en justice dirigée contre elle et qui n’est nullement diffamatoire.
Réponse de la cour
En application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne donnent lieu à aucune action en diffamation , injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Peuvent néanmoins les juges saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartient à des dommages et intérêts.
Les écrits que l’avocat produit devant les tribunaux sont en principe protégés par le principe de l’immunité judiciaire établi par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée , ils ne peuvent donner lieu à aucune action pénale ou civile. L’immunité est destinée à garantir le libre exercice du droit d’agir et de se défendre en justice, elle est applicable aux écrits produits ou aux propos tenus devant toute juridiction lorsqu’ils ne sont pas étrangers à la cause.
En page 6 de ses conclusions, la banque a écrit « Il sera, à titre complémentaire, précisé que lors de sa venue à l’agence BNP Paribas de [Localité 8], Monsieur [B] n’a pas respecté les gestes barrière en postillonnant notamment sur l’agent de sécurité. Au vu des conditions sanitaires, le chargé de compte en poste à l’agence BNP Paribas de [Localité 8] n’a pas souhaité créer de dossier d’incivilité. »
En premier lieu contrairement à ce que Monsieur [B] a conclu il ne lui est pas reproché d’avoir « craché » sur l’agent de sécurité mais de ne pas avoir respecté les gestes barrière.
En deuxième lieu, Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve du caractère mensonger des faits relatés.
En troisième lieu, ils ne sont pas étrangers à la cause et ont pu être rapportés par l’intimée dans le cadre de son droit à se défendre dans la présente instance.
Il convient de débouter Monsieur [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande d’autorisation à la publicité et à la publication de l’arrêt
Monsieur [B] fait valoir au visa de l’article 6-1 de la CEDH que le principe est le prononcé public de la décision et partant la liberté de communiquer autour des décisions de justice ; chacun a le droit de faire écho à une décision judiciaire.
La banque BNP Paribas soutient que la demande est présentée dans le but de lui nuire ; Monsieur [B] commet une confusion entre sa demande de publication et le principe de publicité.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice (') ».
Cet article consacre le principe de publicité de la justice, soit la publicité des débats judiciaires et du prononcé des décisions ce qui en la cause a été assuré par la publicité des débats à l’audience et sera assuré par la mise à disposition de l’arrêt au greffe permettant d’avoir accès à la décision.
La publication d’un jugement doit avoir pour but de donner une information du public et en aucun cas de dénigrer ou de nuire. Si des fautes de la banque ont été reconnues, Monsieur [B] ne justifie d’aucun motif légitime rendant nécessaire la publication du jugement de première instance et de l’arrêt à intervenir afin d’assurer la réparation de l’entier préjudice subi.
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de publication judiciaire du jugement et de débouter Monsieur [B] de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt à intervenir.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La banque BNP Paribas étant la partie perdante pour l’essentiel, elle sera condamnée aux dépens d’appel et compte tenu de l’équité La banque BNP Paribas sera condamnée à payer à Monsieur [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de publication judiciaire du présent jugement formée par Monsieur [T] [B] ;
— condamné la SA BNP Paribas aux dépens ;
— condamné la SA BNP Paribas à payer à Monsieur [T] [B] la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la SA BNP Paribas sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA BNP Paribas à payer à Monsieur [T] [B] les sommes de :
— 107 euros au titre des frais bancaires ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour atteinte à l’honneur de Monsieur [B] ;
— 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’aggravation de la souffrance morale ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de procéder à des opérations durant la période de pandémie ;
— 2 800 euros pour la perte de chance de négociation du taux de son prêt immobilier;
— 2 000 euros pour fichage abusif au titre du chèque et de la carte bancaire ;
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la banque BNP Paribas aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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