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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 11 févr. 2026, n° 24/16644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 26 juin 2024, N° OP21-5275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2026
(n° 022/2026, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16644 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDZ7
Décision déférée à la Cour : décision du 26 juin 2024 de l’Institut national de la propriété industrielle – n° national et référence : OP21-5275
REQUÉRANTE
[Localité 1]
Société de droit allemand dont le numéro unique d’identification est HRB 5860, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domicliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 2]
ALLEMAGNE
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque L 69
APPELÉE EN CAUSE
[H]
Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 380 458 695, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée, l’acte de recours et les conclusions de la requérante lui ayant été signifiée au siège social le 26 février 2025
EN PRÉSENCE DE
M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme Cécile CHARRON (chargée de missions) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
Ministère public : le parquet général a été avisé de la date de l’audience
ARRÊT :
réputé contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision OP21-5275 du 26 juin 2024 par laquelle le directeur général de l’INPI a reconnu partiellement justifiée l’opposition formée le 7 décembre 2021 par la société de droit allemand [F] à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 4 800 092 portant sur le signe verbal '[H]' déposée le 15 septembre 2021 par la société [H], et a, en conséquence, partiellement rejeté la demande d’enregistrement pour certains produits ;
Vu le recours formé le 23 septembre 2024 par la société [F] contre cette décision ;
Vu les dernières conclusions numérotées 2 de la société [F] transmises le 20 octobre 2025 ;
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 3 juillet 2025 ;
Vu l’absence de constitution de la société [H] à laquelle la société [F] a fait signifier sa déclaration de recours par acte du 26 février 2025 qui a été remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir ;
Le conseil de la société [F] et la représentante de l’INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;
Le ministère public ayant été avisé ;
SUR CE,
Le 15 septembre 2021, la société [H] a déposé la demande d’enregistrement n° 4 800 092 portant sur le signe verbal « [H] » destiné, après un retrait partiel effectué par la société déposante, à distinguer notamment les produits suivants :
— en classe 1 : « compositions d’enduits pour la réfection de joints ; additifs chimiques pour lubrifiants ; Adjuvants du béton ; adjuvants chimiques pour le béton ; agents liants en tant qu’adjuvants pour mortiers ; adjuvants pour le contrôle de la ségrégation du béton immergé » ;
— en classe 17 : « Garnitures d’étanchéité ; matériaux d’étanchéité ; produits d’étanchéité pour joints ; joints d’étanchéité non métalliques ; bandes d’étanchéité en caoutchouc ; profils d’étanchéité en caoutchouc ; joints statiques utilisés comme garnitures étanches ; garnitures d’étanchéité en graphites pour joints ; bagues d’étanchéité pour tuyaux de plomberie ; joints d’étanchéité non métallique autres que pour navires ; bagues d’étanchéité pour accessoires de tuyauterie (non métalliques) ; joints ; joints d’étanchéité ; joints en caoutchouc ; produits de jointement ; joints pour raccords de tuyaux ; joints non métalliques pour câbles ; articles en caoutchouc destinés à sceller des tubes ; Mastic étanche ; mastics isolants ; mastics [enduits]; mastic de calfeutrage ; mastics pour joints ; mastics pour joints de tuyaux ; mastics pour joints d’étanchéité ; mastics en caoutchouc de silicone ; mastics de calfeutrement sous forme de produits d’étanchéité ; produits à base de mastic pour l’étanchéisation et le jointement ; Joints de dilatation en élastomère ; polymères élastomères ; Revêtements étanches pour la protection des fondations ; revêtements en caoutchouc pour la protection de composants électriques ».
Le 7 décembre 2021, la société [F] a formé opposition à l’enregistrement de ce signe à titre de marque, sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale internationale « [F] » désignant la France, enregistrée le 20 mars 1956, régulièrement renouvelée sous le n° 191 585 et couvrant en particulier les produits suivants : « produits chimiques pour l’industrie et les sciences, surtout produits de condensation de phénol et de formaldéhyde servant de succédanés de l’os, de la corne, de l’écaille, de la baleine, de l’ivoire, de la nacre, de l’ambre, du celluloïd, de la gomme-laque, de la glu, de l’ébonite ; résines, matières collantes pour l’industrie ».
Dans sa décision dont recours, le directeur général de l’INPI a estimé qu’en raison de la similarité des produits et de la similitude des signes, il existait globalement un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits de la demande d’enregistrement « additifs chimiques pour lubrifiants ; adjuvants chimiques pour le béton », a dit en conséquence l’opposition justifiée en ce qu’elle porte sur les dits produits mais non justifiée pour les autres produits visés par la demande d’enregistrement, non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce, malgré la similitude des signes.
La société requérante [F] demande à la cour :
Vu les articles R 411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
d’annuler la décision de l’INPI en ce qu’elle a reconnu que l’opposition était partiellement justifiée seulement en ce qu’elle porte sur les produits « additifs chimiques pour lubrifiants, adjuvants chimiques pour le béton » et en ce qu’elle a rejeté partiellement la demande d’enregistrement n°4 800 092 portant sur le signe [H] seulement pour les produits précités,
statuant à nouveau,
de juger que les produits suivants sont similaires aux produits de la marque antérieure « produits chimiques pour l’industrie et les sciences, surtout produits de condensation de phénol et de formaldéhyde servant de succédanés de l’os, de la corne, de l’écaille, de la baleine, de l’ivoire, de la nacre, de l’ambre, du celluloïd, de la gomme-laque, de la glu, de l’ébonite ; résines, matières collantes pour l’industrie », sur lesquels est fondée l’opposition :
« Compositions d’enduits pour la réfection de joints ; Adjuvants du béton; agents liants en tant qu’adjuvants pour mortiers ; adjuvants pour le contrôle de la ségrégation du béton immergé » en classe 1 ;
« Garnitures d’étanchéité ; matériaux d’étanchéité ; produits d’étanchéité pour joints ; joints d’étanchéité non métalliques ; bandes d’étanchéité en caoutchouc ; profils d’étanchéité en caoutchouc ; joints statiques utilisés comme garnitures étanches ; garnitures d’étanchéité en graphites pour joints ; bagues d’étanchéité pour tuyaux de plomberie ; joints d’étanchéité non métallique autres que pour navires ; bagues d’étanchéité pour accessoires de tuyauterie (non métalliques) ; joints ; joints d’étanchéité ; joints en caoutchouc ; produits de jointement ; joints pour raccords de tuyaux ; joints non métalliques pour câbles ; articles en caoutchouc destinés à sceller des tubes ; Mastic étanche ; mastics isolants ; mastics [enduits] ; mastic de calfeutrage ; mastics pour joints ; mastics pour joints de tuyaux ; mastics pour joints d’étanchéité ; mastics en caoutchouc de silicone ; mastics de calfeutrement sous forme de produits d’étanchéité ; produits à base de mastic pour l’étanchéisation et le jointement ; Joints de dilatation en élastomère ; polymères élastomères ; Revêtements étanches pour la protection des fondations ; revêtements en caoutchouc pour la protection de composants électriques » en classe 17,
de confirmer pour le surplus,
en conséquence,
de faire droit à l’opposition pour l’ensemble des produits visés dans la demande d’enregistrement de la marque « [H] » contestée,
de rejeter la demande d’enregistrement de la marque « [H] » n° 4 800 092 pour l’ensemble des produits contestés, à savoir :
« compositions d’enduits pour la réfection de joints ; additifs chimiques pour lubrifiants ; Adjuvants du béton ; adjuvants chimiques pour le béton ; agents liants en tant qu’adjuvants pour mortiers ; adjuvants pour le contrôle de la ségrégation du béton immergé ; Garnitures d’étanchéité ; matériaux d’étanchéité ; produits d’étanchéité pour joints ; joints d’étanchéité non métalliques ; bandes d’étanchéité en caoutchouc ; profils d’étanchéité en caoutchouc ; joints statiques utilisés comme garnitures étanches ; garnitures d’étanchéité en graphites pour joints ; bagues d’étanchéité pour tuyaux de plomberie ; joints d’étanchéité non métallique autres que pour navires ; bagues d’étanchéité pour accessoires de tuyauterie (non métalliques) ; joints ; joints d’étanchéité ; joints en caoutchouc ; produits de jointement ; joints pour raccords de tuyaux ; joints non métalliques pour câbles ; articles en caoutchouc destinés à sceller des tubes ; Mastic étanche ; mastics isolants ; mastics [enduits] ; mastic de calfeutrage ; mastics pour joints ; mastics pour joints de tuyaux ; mastics pour joints d’étanchéité ; mastics en caoutchouc de silicone ; mastics de calfeutrement sous forme de produits d’étanchéité ; produits à base de mastic pour l’étanchéisation et le jointement ; Joints de dilatation en élastomère ; polymères élastomères ; Revêtements étanches pour la protection des fondations ; revêtements en caoutchouc pour la protection de composants électriques »,
de condamner la société [H] à verser à la société [F] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société [H] aux entiers dépens, distraits entre les mains de Me Sylvie KONG TONG, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle soutient que c’est à tort que le directeur général de l’INPI a considéré que n’étaient pas similaires :
les « Compositions d’enduits pour la réfection de joints ; Adjuvants du béton ; agents liants en tant qu’adjuvants pour mortiers ; adjuvants pour le contrôle de la ségrégation du béton immergé » de la demande d’enregistrement contestée et les « Produits chimiques pour l’industrie et les sciences, surtout produits de condensation de phénol et de formaldéhyde servant de succédanés de l’os, de la corne, de l’écaille, de la baleine, de l’ivoire, de la nacre, de l’ambre, du celluloïd, de la gomme-laque, de la glu, de l’ébonite ; Résines, matières collantes pour l’industrie » de la marque antérieure ;
les « Garnitures d’étanchéité ; matériaux d’étanchéité ; produits d’étanchéité pour joints ; joints d’étanchéité non métalliques ; bandes d’étanchéité en caoutchouc ; profils d’étanchéité en caoutchouc ; joints statiques utilisés comme garnitures étanches ; garnitures d’étanchéité en graphites pour joints ; bagues d’étanchéité pour tuyaux de plomberie ; joints d’étanchéité non métallique autres que pour navires ; bagues d’étanchéité pour accessoires de tuyauterie (non métalliques) ; joints ; joints d’étanchéité ; joints en caoutchouc ; produits de jointement ; joints pour raccords de tuyaux ; joints non métalliques pour câbles ; articles en caoutchouc destinés à sceller des tubes ; Mastic étanche ; mastics isolants ; mastics [enduits] ; mastic de calfeutrage ; mastics pour joints ; mastics pour joints de tuyaux ; mastics pour joints d’étanchéité ; mastics en caoutchouc de silicone ; mastics de calfeutrement sous forme de produits d’étanchéité ; produits à base de mastic pour l’étanchéisation et le jointement ; Joints de dilatation en élastomère ; polymères élastomères ; Revêtements étanches pour la protection des fondations ; revêtements en caoutchouc pour la protection de composants électriques » de la demande d’enregistrement contestée et les « Produits chimiques pour l’industrie et les sciences, surtout produits de condensation de phénol et de formaldéhyde servant de succédanés de l’os, de la corne, de l’écaille, de la baleine, de l’ivoire, de la nacre, de l’ambre, du celluloïd, de la gomme-laque, de la glu, de l’ébonite ; Résines, matières collantes pour l’industrie » de la marque antérieure.
Elle fait valoir en substance :
que les « adjuvants du béton ; agents liant en tant qu’adjuvants pour mortiers ; adjuvants pour le contrôle de la ségrégation du béton immergé » doivent être considérés comme similaires aux « produits chimiques pour l’industrie et les sciences » de la marque antérieure, s’agissant de produits chimiques, i.e. de produits formés à partir de réactions chimiques, que cela soit ou non précisé au sein du libellé ; que ces produits (agents ou adjuvants) pourraient éventuellement contenir des matières naturelles par exception, mais que ces matières naturelles devraient avoir subi un traitement chimique (modification, vulcanisation, transformation, mélange avec d’autres additifs) afin que le produit puisse correctement remplir sa fonction d’adjuvant ; qu’ainsi, ces adjuvants composés de matières naturelles seraient utilisés sous une forme chimiquement modifiée ; que dès lors que l’INPI estime que les « adjuvants chimiques » de la marque contestée sont similaires aux « produits chimiques pour l’industrie et les sciences » de la marque antérieure, cela est également nécessairement le cas pour les termes synonymes « adjuvants du béton ; agents liant en tant qu’adjuvants pour mortiers ; adjuvants pour le contrôle de la ségrégation du béton immergé » de la marque contestée ; que les « adjuvants du béton ; agents liant en tant qu’adjuvants pour mortiers ; adjuvants pour le contrôle de la ségrégation du béton immergé » sont en outre similaires aux « résines, matières collantes pour l’industrie » de la marque antérieure ;
que les « compositions d’enduits pour la réfection de joints », qui sont des matériaux utilisés pour réparer et renouveler les joints endommagés ou usés, s’agissant de mortiers de coulis composés de ciment, sable et d’additifs qui améliorent l’adhérence et la flexibilité (stabilisants, plastifiants, etc.), de résines réactives (telles que la résine époxy, de coulis modifiés aux polymères (par exemple, polyuréthanes, silicones, acrylates) ou encore de mastics silicones, sont compris dans la catégorie générale des « produits chimiques pour l’industrie et les sciences » de la marque antérieure ou sont à tout le moins similaires aux « produits chimiques » de cette marque, de même qu’aux « résines, matières collantes pour l’industrie » de la même marque, en ce qu’elles présentent une nature et une fonction similaires (coller, colmater, enduire), la même destination (industrielle) et sont commercialisées à travers les mêmes réseaux de distribution (magasins de bricolage, grossistes industriels) ;
que les produits d’étanchéité de la demande contestée sont tous d’origine chimique, étant composés de produits chimiques, notamment de polymères, tels que les élastomères, caoutchoucs, polyuréthanes, polystyrènes, etc. utilisés pour leurs propriétés d’étanchéité et d’isolation, dans le domaine de l’industrie ; que les joints (d’étanchéité) sont souvent réalisés à base de caoutchoucs synthétiques (polymères, élastomères) composés d’agents vulcanisant, de charges, de plastifiants, d’antioxydants, de pigments, etc. ; que le mastic est souvent constitué d’un liant (comme l’huile de lin ou la résine synthétique) et d’un composant de remplissage (comme la craie ou le quartz) et peut contenir des solvants et d’additifs chimiques, le « mastic en caoutchouc de silicone » en particulier étant forcément un produit chimique (composé de polymères de silicone, tels que le siloxane et contenant des agents de durcissement, des additifs anti-moisissure, des solvants) ; que les revêtements sont des produits chimiques complexes, composés de résines synthétiques (polyuréthanes, époxy, silicones), de pigments chimiques, de solvants et d’additifs spécifiques ; que les « polymères élastomères » sont des produits chimiques formés par la répétition de petites unités appelées monomère, modifiés chimiquement pour obtenir les propriétés souhaitées (résistance, élasticité, durabilité') ; que tous ces produits sont dès lors similaires aux « produits chimiques pour l’industrie et les sciences » de la marque antérieure, étant de même nature (chimique), pouvant avoir la même fonction (rendre étanche, boucher, isoler) et être commercialisés auprès du même public (particuliers réalisant des travaux, professionnels travaillant dans les BTP, etc.), via les mêmes circuits de distribution (grossistes industriels / BTP, magasins de bricolage) ; que quand bien même une partie de ces produits pourrait être de nature non chimique, cela n’exclut pas cette nature chimique et ne permet donc pas d’exclure toute similarité avec les produits chimiques ; que ces produits sont également similaires aux « résines, matières collantes pour l’industrie » de la marque antérieure, les « mastics » en particulier étant souvent composés en grande partie de résines synthétiques et ayant une fonction adhésive et collante afin d’isoler, étanchéiser, boucher.
Le directeur général de l’INPI observe, en premier lieu, que, compte tenu de la nature du recours en annulation, doivent être écartés des débats les pièces 9, 11 et 14 de la requérante, de même que ses arguments tendant à démontrer une similarité entre les produits « bagues d’étanchéité pour tuyaux de plomberie ; joints d’étanchéité non métallique autres que pour navires ; bagues d’étanchéité pour accessoires de tuyauterie (non métalliques) ; mastics pour joints de tuyaux ; mastics pour joints d’étanchéité ; Joints de dilatation en élastomère ; polymères élastomères ; Revêtements étanches pour la protection des fondations ; revêtements en caoutchouc pour la protection de composants électriques » de la demande contestée et les produits invoqués de la marque antérieure, tous ces éléments n’ayant pas été soumis à son examen lors de la procédure d’opposition. Le directeur général de l’INPI observe, en second lieu, que :
les adjuvants, produits que l’on ajoute à d’autres pour en améliorer ou en changer les propriétés, ne sont pas nécessairement des produits chimiques puisqu’il existe des adjuvants d’origine naturelle (extraits végétaux, huiles essentielles, cendres, fumée de silice, etc') qui remplissent la même fonction sans être pour autant des produits chimiques ; que les adjuvants ne sont donc pas identiques aux produits chimiques de la marque antérieure ; que ces produits, expressément destinés à améliorer la composition du béton et du mortier, ne sont pas non plus similaires aux « résines, matières collantes pour l’industrie » de la marque antérieure, qui désignent des composés macromoléculaires naturels ou synthétiques ainsi que des substances adhésives, susceptibles de nombreuses applications ;
que les « compositions d’enduits pour la réfection de joints » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des substances spécifiquement destinées à élaborer des enduits afin de réparer des joints, n’étant pas nécessairement des produits chimiques (il existe des enduits minéraux ou naturels à base de chaux, plâtre, argile ou ciment') et n’étant pas non plus nécessairement destinés à l’industrie, n’appartiennent pas à la catégorie générale des produits chimiques de la marque antérieure, qui désignent des substances créées par l’assemblage de différents produits et susceptibles de nombreuses applications, et ne sont donc pas identiques ; que ces produits ne sont pas non plus similaires aux « résines ; matières collantes pour l’industrie » de la marque antérieure, destinées à fabriquer d’autres matières et à coller, dans la mesure où ils présentent des nature et fonction différentes (enduire) ;
que les produits de la demande contestée figurant en classe 17 ne sont pas nécessairement des produits chimiques (les joints, qui s’entendent de garnitures faites de diverses matières assurant l’étanchéité d’un assemblage, pouvant être faits de métal, de caoutchouc, de plastique, etc.) et que les produits chimiques et les résines de la marque antérieure ne sont pas exclusivement destinés aux produits de la demande contestée, lesquels ne comportent pas nécessairement de produits chimiques ou de résine ; que ces produits ne sont donc pas similaires ; que lors de l’opposition, la société [F] n’a pas développé d’argumentation suffisante permettant de conclure à la similarité des « Mastic étanche ; mastics isolants ; mastics [enduits] ; mastic de calfeutrage ; mastics pour joints ; mastics en caoutchouc de silicone ; mastics de calfeutrement sous forme de produits d’étanchéité ; produits à base de mastic pour l’étanchéisation et le jointement » de la demande d’enregistrement et des « matières collantes pour l’industrie » de la marque antérieure.
Sur les pièces 9, 11 et 14 de la société [F] et son argumentation relative à la similarité des « bagues d’étanchéité pour tuyaux de plomberie ; joints d’étanchéité non métallique autres que pour navires ; bagues d’étanchéité pour accessoires de tuyauterie (non métalliques) ; mastics pour joints de tuyaux ; mastics pour joints d’étanchéité ; Joints de dilatation en élastomère ; polymères élastomères ; Revêtements étanches pour la protection des fondations ; revêtements en caoutchouc pour la protection de composants électriques » de la demande contestée et les « produits chimiques pour l’industrie et les sciences, surtout produits de condensation de phénol et de formaldéhyde servant de succédanés de l’os, de la corne, de l’écaille, de la baleine, de l’ivoire, de la nacre, de l’ambre, du celluloïd, de la gomme-laque, de la glu, de l’ébonite ; Résines, matières collantes pour l’industrie » de la marque antérieure
Le recours exercé contre une décision du directeur général de l’INPI se prononçant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque étant un recours en annulation, dépourvu d’effet dévolutif, il porte sur l’appréciation de la validité de la décision au regard des éléments qui ont été soumis et débattus dans le cadre de la procédure d’opposition et sur le fondement desquels cette décision a été prise.
La requérante n’est donc pas recevable à invoquer au soutien de son recours des moyens qu’elle s’est abstenue de soumettre à l’appréciation du directeur général de l’INPI dans le cadre de la procédure administrative d’opposition, et à communiquer devant la cour des pièces qu’elle n’a pas produites à l’appui de son opposition.
Il convient donc d’écarter des débats ses pièces 9 (copies d’écran sur la définition des adjuvants), 11 (informations sur les mastics, revêtements et joints) et 14 (copie d’écran définition de « mastic » sur le dictionnaire [Localité 6] en ligne) et son argumentation relative à la similarité des « bagues d’étanchéité pour tuyaux de plomberie ; joints d’étanchéité non métallique autres que pour navires ; bagues d’étanchéité pour accessoires de tuyauterie (non métalliques) ; mastics pour joints de tuyaux ; mastics pour joints d’étanchéité ; Joints de dilatation en élastomère ; polymères élastomères ; Revêtements étanches pour la protection des fondations ; revêtements en caoutchouc pour la protection de composants électriques » de la demande contestée et des « produits chimiques pour l’industrie et les sciences, surtout produits de condensation de phénol et de formaldéhyde servant de succédanés de l’os, de la corne, de l’écaille, de la baleine, de l’ivoire, de la nacre, de l’ambre, du celluloïd, de la gomme-laque, de la glu, de l’ébonite ; Résines, matières collantes pour l’industrie » de la marque antérieure.
Sur le bien-fondé du recours
La décision du directeur général de l’INPI n’est pas contestée en ce qu’elle a retenu la similitude entre les signes « [H] » et « [F] » et la similarité des « Additifs chimiques pour lubrifiants ; adjuvants chimiques pour le béton » de la demande d’enregistrement contestée et des « Produits chimiques pour l’industrie et les sciences, surtout produits de condensation de phénol et de formaldéhyde servant de succédanés de l’os, de la corne, de l’écaille, de la baleine, de l’ivoire, de la nacre, de l’ambre, du celluloïd, de la gomme-laque, de la glu, de l’ébonite » de la marque antérieure.
La décision est contestée en ce qu’elle n’a pas retenu la similarité :
des « adjuvants du béton ; agents liant en tant qu’adjuvants pour mortiers ; adjuvants pour le contrôle de la ségrégation du béton immergé » et « compositions d’enduits pour la réfection de joints » de la demande d’enregistrement contestée et des « produits chimiques pour l’industrie et les sciences » et « résines, matières collantes pour l’industrie » de la marque antérieure ;
des « garnitures d’étanchéité ; matériaux d’étanchéité ; produits d’étanchéité pour joints ; joints d’étanchéité non métalliques ; bandes d’étanchéité en caoutchouc ; profils d’étanchéité en caoutchouc ; joints statiques utilisés comme garnitures étanches ; garnitures d’étanchéité en graphites pour joints ; joints ; joints d’étanchéité ; joints en caoutchouc ; produits de jointement ; joints pour raccords de tuyaux ; joints non métalliques pour câbles ; articles en caoutchouc destinés à sceller des tubes ; Mastic étanche ; mastics isolants ; mastics [enduits] ; mastic de calfeutrage ; mastics pour joints ; mastics en caoutchouc de silicone ; mastics de calfeutrement sous forme de produits d’étanchéité ; produits à base de mastic pour l’étanchéisation et le jointement » de la demande d’enregistrement contestée et des « produits chimiques pour l’industrie et les sciences » et « résines, matières collantes pour l’industrie » de la marque antérieure.
Il sera rappelé que la similitude entre des produits ou entre des services suppose que ces produits ou services présentent la même nature, la même fonction ou la même destination, ou encore, s’agissant de la complémentarité, qu’il existe entre eux un lien étroit et obligatoire, de sorte que le public puisse leur attribuer une origine commune.
La société requérante n’est pas contredite dans son affirmation selon laquelle un produit chimique est un produit réalisé à partir de réactions chimiques.
La requérante n’est pas non plus contredite quand elle indique que les « adjuvants du béton » sont des substances liquides ou poudreuses chimiques ajoutées au béton en petites quantités pendant le processus de malaxage afin de modifier chimiquement les propriétés du béton frais ou durci, que les « adjuvants pour le contrôle de la ségrégation du béton immergé » sont destinés aux bétons pouvant être coulés sous l’eau et sont des stabilisateurs ou modificateurs de viscosité, empêchant les composants du béton de se séparer lorsqu’ils sont placés dans l’eau, et que les « agents liant en tant qu’adjuvants pour mortiers » assurent la résistance et la stabilité du mortier du fait de leur durcissement intervenant par un processus chimique. La requérante souligne à juste raison que si tous ces produits adjuvants ou agents liants peuvent contenir des matières naturelles, celles-ci devraient toutefois avoir subi un traitement chimique (par modification, vulcanisation, transformation, mélange avec d’autres additifs) afin que les produits puissent correctement remplir leur fonction d’adjuvant ou d’agents liants, de sorte que ces adjuvants ou agents liants composés de matières naturelles seraient alors utilisés sous une forme chimiquement modifiée.
Ces adjuvants et agents liants pour mortiers ou bétons sont donc des substances ou des produits chimiques ou chimiquement modifiés, et ainsi de composition chimique, et, comme les « produits chimiques pour l’industrie » de la marque antérieure, sont fabriqués pour leur utilisation dans une réaction impliquant des modifications d’atomes ou de molécules. Ils sont en outre couramment utilisés dans l’industrie. Tous ces produits sont donc similaires, présentant les mêmes nature, fonction ou destination.
En revanche, ces « adjuvants du béton ; agents liant en tant qu’adjuvants pour mortiers ; adjuvants pour le contrôle de la ségrégation du béton immergé » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits ou substances destinés à améliorer la composition du béton ou du mortier, ne sont pas similaires aux « résines, matières collantes pour l’industrie » de la marque antérieure qui ont pour fonction de coller.
Les « compositions d’enduits pour la réfection de joints » de la demande d’enregistrement contestée, qui sont des substances spécifiquement destinées à élaborer des enduits afin de réparer des joints, peuvent être exclusivement naturelles (enduits en chaux, plâtre, argile'), sans modification chimique, et ne sont pas nécessairement destinées à l’industrie ou aux sciences, alors que les « produits chimiques » de la marque antérieure sont des produits ou substances chimiques créés par l’assemblage de différents produits et susceptibles de nombreuses applications « pour l’industrie et les sciences ». Ces compositions d’enduits et ces produits chimiques n’ont donc pas les mêmes nature, fonction et destination. Ils ne sont donc pas similaires.
Les « compositions d’enduits pour la réfection de joints » sont en revanche similaires aux « résines, matières collantes pour l’industrie » de la marque antérieure, tous ces produits, utilisés pour l’industrie, servant à colmater, coller ou de faire adhérer des éléments entre eux, des « résines » ou « matières collantes » pouvant être utilisées pour réparer des joints.
Les « garnitures d’étanchéité ; matériaux d’étanchéité ; produits d’étanchéité pour joints; joints d’étanchéité non métalliques ; bandes d’étanchéité en caoutchouc ; profils d’étanchéité en caoutchouc ; joints statiques utilisés comme garnitures étanches ; garnitures d’étanchéité en graphites pour joints ; joints ; joints d’étanchéité ; joints en caoutchouc ; produits de jointement ; joints pour raccords de tuyaux ; joints non métalliques pour câbles ; articles en caoutchouc destinés à sceller des tubes » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas nécessairement des produits chimiques ' ainsi en particulier les produits réalisés « en caoutchouc » ', s’entendent de produits finis ou semi-finis destinés à assurer l’étanchéité et protéger des intempéries, alors que les « produits chimiques pour l’industrie et les sciences » de la marque antérieure sont des produits bruts susceptibles de nombreuses applications. Les produits de la demande contestée n’ont donc pas les mêmes nature, fonction et destination que ceux de la marque antérieure. Ils ne sont donc pas similaires.
Les produits « garnitures d’étanchéité ; matériaux d’étanchéité ; produits d’étanchéité pour joints ; joints d’étanchéité non métalliques ; bandes d’étanchéité en caoutchouc ; profils d’étanchéité en caoutchouc ; joints statiques utilisés comme garnitures étanches ; garnitures d’étanchéité en graphites pour joints ; joints ; joints d’étanchéité ; joints en caoutchouc ; produits de jointement ; joints pour raccords de tuyaux ; joints non métalliques pour câbles ; articles en caoutchouc destinés à sceller des tubes » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas non plus similaires aux « résines, matières collantes pour l’industrie » de la marque antérieure, les premiers étant des produits finis ou semi-finis destinés à assurer l’étanchéité et protéger des intempéries, alors que les seconds sont des produits ou des substances permettant de coller ou de faire adhérer des éléments entre eux. Ces produits ne sont donc pas de même nature et ne visent pas aux mêmes fins.
Les « Mastic étanche ; mastics isolants ; mastics [enduits] ; mastic de calfeutrage ; mastics pour joints ; mastics en caoutchouc de silicone ; mastics de calfeutrement sous forme de produits d’étanchéité ; produits à base de mastic pour l’étanchéisation et le jointement » de la demande d’enregistrement contestée sont le plus souvent des substances chimiques (ainsi, les « mastics en caoutchouc de silicone ») ; ils sont utilisées dans l’industrie et sont destinés à coller, fixer et assurer le jointage entre des produits (décision de l’INPI n° OPP 11/5380 / MAS). Ils sont ainsi similaires aux « produits chimiques pour l’industrie et les sciences » et également aux « résines, matières collantes pour l’industrie » de la marque antérieure.
Ainsi, la similarité entre les produits « compositions d’enduits pour la réfection de joints ; adjuvants du béton ; agents liant en tant qu’adjuvants pour mortiers ; adjuvants pour le contrôle de la ségrégation du béton immergé » (classe 1) et les « mastic étanche ; mastics isolants ; mastics [enduits] ; mastic de calfeutrage ; mastics pour joints ; mastics en caoutchouc de silicone ; mastics de calfeutrement sous forme de produits d’étanchéité ; produits à base de mastic pour l’étanchéisation et le jointement » (classe 17) de la demande d’enregistrement avec les produits de la marque antérieure, associée à la forte similarité entre les signes ([F] / [H]) justement relevée par l’INPI, sera source de risque de confusion pour le consommateur moyen des produits proposés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui sera amené à se tromper sur l’origine des produits en cause.
En revanche, il ne peut y avoir de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, malgré la similitude de signes.
En conséquence, la décision du directeur général de l’INPI sera annulée partiellement, en ce qu’elle n’a pas reconnu l’opposition formée par la société [F] justifiée en ce que cette opposition portait sur les « compositions d’enduits pour la réfection de joints ; adjuvants du béton ; agents liant en tant qu’adjuvants pour mortiers ; adjuvants pour le contrôle de la ségrégation du béton immergé », et les « mastic étanche ; mastics isolants; mastics [enduits] ; mastic de calfeutrage ; mastics pour joints ; mastics en caoutchouc de silicone ; mastics de calfeutrement sous forme de produits d’étanchéité ; produits à base de mastic pour l’étanchéisation et le jointement », et en ce qu’elle n’a pas rejeté la demande d’enregistrement pour lesdits produits.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [H], partie perdante, supportera les dépens du présent recours, dont distraction au profit de Me KONG TONG, avocat, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt réputé contradictoire,
Ecarte des débats les pièces 9, 11 et 14 de la société [F] et son argumentation relative à la similarité des « bagues d’étanchéité pour tuyaux de plomberie ; joints d’étanchéité non métallique autres que pour navires ; bagues d’étanchéité pour accessoires de tuyauterie (non métalliques) ; mastics pour joints de tuyaux ; mastics pour joints d’étanchéité ; Joints de dilatation en élastomère ; polymères élastomères ; Revêtements étanches pour la protection des fondations ; revêtements en caoutchouc pour la protection de composants électriques » de la demande contestée et des « produits chimiques pour l’industrie et les sciences, surtout produits de condensation de phénol et de formaldéhyde servant de succédanés de l’os, de la corne, de l’écaille, de la baleine, de l’ivoire, de la nacre, de l’ambre, du celluloïd, de la gomme-laque, de la glu, de l’ébonite ; Résines, matières collantes pour l’industrie » de la marque antérieure ;
Annule partiellement la décision du directeur général de l’INPI OP21-5275 du 26 juin 2024 en ce qu’elle n’a pas reconnu l’opposition formée par la société [F] justifiée en ce que cette opposition portait sur les « compositions d’enduits pour la réfection de joints ; adjuvants du béton ; agents liant en tant qu’adjuvants pour mortiers ; adjuvants pour le contrôle de la ségrégation du béton immergé », et les « mastic étanche ; mastics isolants; mastics [enduits] ; mastic de calfeutrage ; mastics pour joints ; mastics en caoutchouc de silicone ; mastics de calfeutrement sous forme de produits d’étanchéité ; produits à base de mastic pour l’étanchéisation et le jointement », et en ce qu’elle n’a pas rejeté la demande d’enregistrement pour lesdits produits ;
Dit que la société [H] supportera les dépens du présent recours, dont distraction au profit de Me KONG TONG, avocat, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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