Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 28 nov. 2024, n° 22/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 22 avril 2022, N° F20/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01751 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VHL2
AFFAIRE :
S.A.S.U. ALPA- ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS
C/
[K] [Z]
Syndicat ANTI PRECARITE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 22 avril 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 20/00187
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [V] [X] [W]
le :
Copie numérique délivrée à :
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S.U. ALPA- ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS
N° SIRET : B 7 77 345 091
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIME
Monsieur [K] [Z]
né le 13 Décembre 1969
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : M. [V] [X] [W] (Délégué syndical ouvrier)
****************
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat ANTI PRECARITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : M. [V] [X] [W] (Délégué syndical ouvrier)
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2024 en présence de Monsieur [A] [J], avocat stagiaire, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée à associé unique Aciéries et Laminoirs de Paris (ALPA), dont le siège social est situé à [Localité 6] dans les Yvelines, a pour activité la production d’acier et de barres pour pour béton armé ainsi que le commerce de tous produits sidérurgiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
M. [K] [Z], né le 13 décembre 1969, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2013 à effet au 6 mai 2013, en qualité de mécanicien, moyennant un salaire mensuel brut initial de 1 950 euros et un treizième mois, pour un temps de travail de 37,5 heures par semaine.
Au dernier état de la relation contractuelle, à la suite de plusieurs avenants, M. [Z] percevait une rémunération de base de 2 177,97 euros sur treize mois.
M. [Z] a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 19 mai 2020 puis, après un entretien préalable qui s’est tenu le 2 juin 2020, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 10 juin 2020, dans les termes suivants':
«'Vous occupez depuis le 6 mai 2013, un poste de mécanicien au sein du service mécanique aciérie.
Par lettre recommandée AR du 19 mai 2020, vous étiez convoqué à un entretien préalable prévu le 2 juin dernier, avec mise à pied conservatoire.
Vous vous êtes présenté à celui-ci accompagné de M. [P] (titulaire CSE et DS).
L’entretien s’est déroulé en présence de Mme [L] et moi-même.
A cette occasion, nous avons pu recueillir vos explications concernant les faits ci-après exposés, qui ne nous ont pas permis d’en modifier l’appréciation.
Le 14 mai 2020, lors des entretiens préventifs de la goulotte additions C2 et de la voûte du four fusion, vous avez délibérément enfreint les mesures de sécurité, en l’occurrence en n’empruntant pas les accès sécurisés aux zones de travail, mais en escaladant une machine pour vous y rendre.
Vous effectuez les entretiens préventifs de la goulotte additions C2 et de la voûte du four en fusion depuis 2013.
Les règles de sécurité sont régulièrement expliquées et rappelées lors des réunions d’équipe et des formations dont vous avez pu bénéficier.
Celles-ci incluent notamment les modalités de déplacement pour accéder aux différentes machines, via le respect des équipements de protection collectifs.
Leur respect est impératif et constitue une de vos obligations contractuelles fondamentales.
Je vous rappelle qu’outre cette obligation de respect des règles de sécurité inhérente à votre contrat de travail, l’entreprise est engagée spécifiquement dans la prévention des risques professionnels.
A ce titre, l’article 1.1.3 du règlement intérieur précise que : « Les dispositions visant à l’observation des prescriptions légales et réglementaires relatives à la sécurité du personnel et à la prévention des accidents(…) sont réglées par des modes opératoires QSE, notamment en ce qui concerne les dispositifs de protection installés sur les machines. Tout membre du personnel est tenu d’utiliser tous les moyens de protection individuels (casques, bleus de travail, gants, lunettes, bouchons d’oreilles, etc.) ou collectifs mis à sa disposition et de respecter strictement les consignes particulières données à cet effet (notamment panneaux d’affichage dans l’entreprise) (')'».
L’article 1.1.5 du règlement intérieur précise quant à lui que':
«'(…) Il est rappelé que :
Toute intervention sur une machine ou un engin, soit par un membre du personnel d’exécution, soit par une personne spécialiste, est soumise aux consignes particulières données à cet effet ; les prescriptions relatives aux mesures et précautions à prendre pour l’entretien et le nettoyage des machines devront être strictement respectées'».
Il est strictement obligatoire d’emprunter les voies d’accès sécurisés du secteur dans lequel vous êtes amené à travailler, à savoir dans le cas précis de la goulotte additions C2 et de la voûte du four fusion: l’échelle protégée et les passerelles de circulation, dotées de rambardes anti-chute.
Pourtant, vous avez, de votre propre initiative, accédé à la passerelle de la goulotte C2 en escaladant la trémie de la masse de bouchage de la voûte du four fusion sans aucune protection, et en violation des règles de sécurité les plus élémentaires.
A l’occasion de cette mission de maintenance, vous avez donc pris deux risques de chute extrêmement graves': celui de chuter à l’intérieur de la trémie et de vous empaler sur le pic de ferraille d’environ 50 centimètres situé en son centre, et celui de chuter à l’extérieur de la trémie d’une hauteur de près de 6 mètres, sachant qu’au surplus la voûte du four fusion, en partie à l’aplomb de votre escalade, était en position ouverte.
Rien ne justifie pareil agissement.
Ce comportement particulièrement dangereux est inacceptable pour la société.
Ces faits m’amènent donc à vous notifier par le présent courrier votre licenciement pour faute grave.
Le licenciement pour faute grave est privatif de période de préavis ainsi que d’indemnité de licenciement.
Votre licenciement prendra effet à la date de la première présentation de cette lettre.
Je vous demande de me remettre votre badge, vos clés et de reprendre vos effets personnels restés dans votre vestiaire.
Je vous rappelle qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de frais de santé en vigueur au sein de notre entreprise pendant une durée déterminée.
Si vous deviez retrouver un emploi ou ne plus bénéficier du versement d’allocations chômage pour toute autre raison, vous seriez dans l’obligation pour éviter tout bénéfice de prestations indues de nous informer dans les plus brefs délais.
Au terme de votre contrat, la direction vous enverra votre attestation Pôle emploi, votre certificat de travail, et vous réglera votre solde de tout compte'».
M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-La-Jolie en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 8 décembre 2020.
Le syndicat Anti-Précarité est intervenu volontairement à la procédure au soutien des intérêts du salarié sans formuler de demandes.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [Z] a présenté les demandes suivantes':
à titre principal,
— juger que son licenciement est, à titre principal, discriminatoire,
— juger que le licenciement procède d’une discrimination en raison de critères physiques et moraux insupportables pour son directeur général adjoint, représentant de la société ALPA,
— juger qu’il a été victime de harcèlement,
— fixer le salaire de référence à 3 576,14 euros,
— prononcer sa réintégration avec une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du septième jour de la première présentation de la notification du jugement à intervenir,
— rappel de salaire depuis le 19 mars 2020 soit, pour mai 2020, 1 549,66 euros,
— 154,97 euros au titre des congés payés afférents,
— rappel de salaire de 3 576,14 euros par mois depuis juin 2020 à actualiser jusqu’à sa réintégration soit pour mémoire jusqu’au 31 mars 2021, la somme de 33'734,94 euros avec les congés payés afférents,
— 9 274,08 euros au titre de la procédure vexatoire et déloyale,
— 3 576,14 euros au titre du défaut de procédure,
— 7 152,28 euros au titre de la rétention abusive de la délivrance des documents de fin de contrat,
— 7 152,28 euros au titre de la rétention des sommes dues,
à titre subsidiaire,
— juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, condamner la société ALPA à lui verser':
. 2 026,45 euros à titre de rappel de la mise à pied à titre conservatoire,
. 202,65 euros au titre des congés payés afférents,
. 7 152.28 euros à titre de rappel du préavis,
. 715,23 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 789,62 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 278,96 euros au titre des congés payés afférents,
. 28 609,13 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— soumettre l’ensemble des condamnations à anatocisme,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— entiers dépens.
La société Aciéries et Laminoirs de Paris ALPA a quant à elle conclu au débouté du salarié et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience de conciliation a eu lieu le 11 mars 2021.
L’audience de jugement a eu lieu le 13 janvier 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 21 avril 2022, la section industrie du conseil de prud’hommes de Mantes-La-Jolie a':
— dit et jugé que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé à 3 576,14 euros la moyenne mensuelle des salaires bruts en vertu des dispositions de l’article R. 1234-4 du code du travail,
— condamné la société ALPA à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
. 2 026,48 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
. 202,65 euros au titre des congés payés afférents,
. 7 152,28 euros à titre de rappel de préavis,
. 715,23 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 789,62 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, conformément à l’article 1231-6 du code civil,
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit sur les créances salariales,
— condamné la société ALPA à payer à M. [Z] la somme de 28 609,13 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à la date de la mise à disposition du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la date de la mise à disposition du présent jugement, uniquement dans le cas où les intérêts sont dus pour au moins une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné à la société ALPA de rembourser à Pôle emploi le montant des allocations chômage perçues par M. [Z] dans la limite maximum de six mois conformément à l’article L.'1235-4 du code du travail,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit,
— condamné la société ALPA à payer à M. [Z] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société ALPA supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution,
— débouté la société ALPA de ses demandes.
Pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes a retenu que la cause était établie mais que la sanction était disproportionnée au regard de la faute commise, après avoir observé que le salarié n’avait pas eu jusqu’alors de procédure disciplinaire au titre de la sécurité de l’entreprise, du fait qu’il existe au règlement intérieur de la société des sanctions disciplinaires graduées dont la plus forte, avant le licenciement, est la mise à pied pour une durée maximale de 10 jours et du contexte amenant à la faute.
La procédure d’appel
La société Aciéries et Laminoirs de Paris ALPA a interjeté appel du jugement par déclaration du 2 juin 2022 enregistrée sous le numéro de procédure RG 22/01751.
Par ordonnance du 19 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a':
— déclaré irrecevables les conclusions d’intimé et aux fins d’appel incident de M. [Z],
— dit que M. [Z] était irrecevable à conclure aux fins d’appel incident.
Par ordonnance rendue le 26 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 12 septembre 2024, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Le 25 juillet 2024, le magistrat chargé de la mise en état a rendu une ordonnance refusant la révocation de la clôture et a déclaré irrecevables les conclusions de M. [Z] notifiées postérieurement à celle-ci, le 8 juillet 2024.
Prétentions de la société ALPA, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 10 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ALPA demande à la cour d’appel de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Prétentions de M. [Z], intimé
Il est rappelé que les conclusions de M. [Z] ont été déclarées irrecevables.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte par ailleurs du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Les conclusions de M. [Z] ayant été déclarées irrecevables, la cour est saisie de la contestation du bien-fondé du licenciement et des demandes indemnitaires en résultant mais pas de la demande de nullité pour harcèlement moral et discrimination, dont M. [Z] a été débouté par les premiers juges.
Sur le licenciement pour faute grave
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d’un licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave du salarié d’en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement tels qu’ils ont été énoncés précédemment, lesquels fixent les limites du litige, il est reproché à M. [Z] de ne pas avoir délibérément respecté les procédures imposées par son employeur lors des entretiens préventifs de la goulotte «'additions C2'» et de la voûte du four «'fusion'» mettant ainsi sa vie en danger.
Le 14 mai 2020, M. [Z] était chargé de la maintenance mécanique d’un four «'fusion'».
La société ALPA explique que de part et d’autre de la voûte du four «'fusion'» se trouve une goulotte à 6 mètres du sol, accessible par une passerelle dotée de rambardes anti-chutes, elle-même accessible par une échelle sécurisée, qu’à partir de chaque passerelle située à 6 mètres de haut, l’agent de maintenance utilise un flexible avec une soufflette au bout qui permet de dépoussiérer la goulotte, que pour passer de la goulotte C1 à la goulotte C2, il faut impérativement descendre de la passerelle pour aller sur la passerelle de la goulotte C2 en empruntant les échelles sécurisées, qu’une fois sur la passerelle, l’ouvrier hisse une corde au bout de laquelle est attachée une soufflette avec son flexible, que l’ouvrier peut ainsi récupérer sa soufflette et commencer ses opérations de maintenance.
La société ALPA produit des photographies permettant d’appréhender les opérations de maintenance des goulottes (pièce 11 de l’employeur).
Il est démontré que, dans le cadre de cette opération, M. [Z] n’a pas respecté les règles de sécurité, en passant au-dessus de la voûte du four «'fusion'» sans emprunter la passerelle.
M. [U], salarié de l’entreprise, atteste en ces termes': «'J’ai assisté le 14 mai 2020 le passage de la voûte du four fusion à la goulotte C2 par M. [Z] très dangereuse de sa part, car c’est dans le vide environ 5 à 6 mètres donc risque de chute mortelle. Alors qu’il y a un accès de plusieurs échelles fixes que tout le monde utilise habituellement'» (pièce 14 de l’employeur).
M. [I] [B], autre salarié de l’entreprise, témoigne en ces termes': «'Le 14 mai 2020, le responsable de l’atelier, M. [H] m’a convoqué dans son bureau pour me demander si j’avais vu M. [Z] souffler la goulotte C2 et si tout était normal. Je lui ai répondu que quand j’étais en train de passer devant le CMP, j’ai vu M. [Z] sauter de la voûte jusqu’au garde-corps de la goulotte C2 et je n’ai pas le temps de le prévenir du danger du saut'» (pièce 15 de l’employeur).
M. [Z], lui-même, ne discute pas ce fait dans le cadre des différents échanges intervenus avec l’employeur, même s’il considère que la seule solution pour lui était de passer au-dessus, sans pouvoir emprunter la passerelle, que pour respecter les règles de sécurité, l’opération doit nécessairement se faire à deux.
La société ALPA oppose de façon convaincante que si l’opération de nettoyage se fait en principe à deux, elle peut très bien se faire seul.
Quand l’opération de nettoyage se fait à deux, un ouvrier est sur la passerelle et doit remonter une corde à laquelle est arrimé le flexible avec la soufflette tandis qu’un autre ouvrier est au sol pour accrocher le flexible à la corde.
Quand l’opération se fait seul, cela oblige l’ouvrier à faire de nombreux allers-retours, c’est à dire de monter sur la passerelle, jeter la corde, descendre, attacher le flexible à la corde, remonter, du haut de la passerelle le tirer, souffler, redescendre le flexible avec la corde et remonter la corde pour la ranger.
L’employeur souligne que l’ouvrier qui procède au nettoyage d’un four n’est jamais seul, qu’il y a toujours des ouvriers présents à proximité, tous équipés de radios permettant de communiquer entre eux. Il prétend que l’ouvrier présent sur la passerelle peut et doit appeler un collègue pour effectuer cette opération, qu’au pire, il y a toujours une personne au pupitre de contrôle équipé d’une radio qui doit aider en cas de besoin.
M. [U] indique dans une seconde attestation, que M. [Z] l’avait appelé pour lui passer le flexible mais il n’a pas attendu sa venue et a escaladé la trémie de la masse de bouchage de la voûte fusion sans aucune protection (pièce 25 de l’employeur).
La réalité de la cause du licenciement apparaît dans ces conditions établie, ainsi que l’a d’ailleurs retenu le conseil de prud’hommes dans sa décision.
La cour relève que M. [Z] est technicien d’atelier coefficient 240, que cette qualification implique qu’il soit capable d’exécuter un ensemble d’opérations très qualifiées comportant des opérations délicates et complexes du fait des difficultés techniques. Il a aussi une certaine autonomie et sait déterminer le danger et faire appel à un renfort quand il le doit.
M. [Z] a paraphé et signé la charte de sécurité, l’importance des règles de sécurité est signalée dans le règlement intérieur de la société, l’article R.'4323-58 du code du travail impose des équipements de sécurité pour des travaux en hauteur et le salarié a bénéficié de plusieurs formations en interne et en externe au titre de la sécurité.
M. [Z] a fait l’objet depuis 2016 de deux rappels à l’ordre et de deux avertissements, ce qui démontre, ainsi que le prétend son employeur, que celui-ci a fait preuve de pédagogie et de patience avec la mise en place d’injonctions exercées graduellement.
Il a reçu un rappel à l’ordre le 27 juin 2016 alors que la faute commise a entraîné 54 minutes d’arrêt de production, l’employeur ayant accompagné la mesure d’un rappel du mode opératoire (pièce 20 de l’employeur).
Il a reçu un second rappel à l’ordre le 14 février 2017 pour avoir jeté à terre des flexibles d’eau, ce qui aurait pu gravement endommager le matériel (pièce 21 de l’employeur).
M. [Z] a reçu un avertissement le 3 mai 2019 pour plusieurs fautes techniques ayant entraîné une journée d’arrêt de l’usine, dont le salarié n’a pas demandé l’annulation (pièce 4 de l’employeur).
Il a reçu un second avertissement le 27 mars 2020 pour s’être approprié une perceuse magnétique de la société Metalikpro sans raison valable, lequel a été jugé justifié par le conseil de prud’hommes (pièce 5 de l’employeur).
Trois de ces sanctions, qui concernent le refus du salarié de se conformer aux procédures imposées par l’employeur, sont en relation avec le motif du licenciement.
Il doit en outre être pris en compte le fait que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité et qu’il ne manquerait pas d’être sévèrement sanctionné s’il ne les respectait pas.
Enfin, il résulte des faits de la cause que c’est délibérément que M. [Z] n’a pas respecté les règles de sécurité.
L’ensemble de ces considérations conduit à retenir que la faute commise par M. [Z] constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave prononcé par la société ALPA à l’encontre de M. [Z] est en conséquence bien fondé.
Il s’ensuit le rejet des demandes subséquentes du salarié, par infirmation du jugement entrepris.
Compte tenu du sens de la décision, il n’y a pas lieu non plus d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné la société ALPA au paiement des dépens et à verser à M. [Z] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
M. [Z], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [Z] sera en outre condamné à payer à la société ALPA une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'000'euros et sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie le 22 avril 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave prononcé par la SASU Aciéries et Laminoirs de Paris à l’encontre de M. [K] [Z] est bien fondé,
DÉBOUTE en conséquence M. [K] [Z] de ses demandes contraires,
DIT n’y avoir lieu à remboursement par la SASU Aciéries et Laminoirs de Paris aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [K] [Z],
DIT qu’une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l’article R.'1235-2 du code du travail,
CONDAMNE M. [K] [Z] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE M. [K] [Z] à payer à la SASU Aciéries et Laminoirs de Paris une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [K] [Z] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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