Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 28 mai 2026, n° 25/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 16 octobre 2025, N° 11-25-000565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00247 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ4C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2025 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-25-000565
APPELANTE
Madame [L] [F]
Chez Mme [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉS
[1]
Chez [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Martin PRADEL de la SELARL TALMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0777 substituée par Me Stella ALESSANDRINI, avocat au barreau de PARIS
DIRECTION GENERALE DES FINANCES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
[Adresse 8] [5]
Agence Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 17 décembre 2024.
Par décision en date du 25 mars 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances de :
la direction nationale de vérification des situations fiscales (DNVSF) de 227 070 euros,
la société [6] de 41 423,57 euros,
la société [7] de 3 958,04 euros,
la société [1] de 4 243,07 euros,
sur une durée de 84 mois, sans intérêts, par mensualités de 10 euros versées à la DNSVSF, avec effacement du solde de ces créances à l’issue.
Elle a retenu une capacité de remboursement de 2 003,61 euros, mais a considéré que cette capacité de remboursement était intégralement absorbée par les dettes pénales par ailleurs écartées du plan et correspondant aux créances de M. [P] (3 000 euros) et de la société [4] (1 526 102 euros), seule une mensualité de 10 euros pouvait être versée.
Par courriers en date des 08 avril et 02 mai 2025, Mme [F] et la DNVSF près la Direction générale des Finances publiques ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevables les recours de Mme [F] et de la DNVSF près la Direction générale des Finances publiques, mais a déclaré Mme [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et renvoyé le dossier à la commission pour archivage.
Le juge a déclaré recevables les recours de Mme [F] et de la DNVSF près la Direction générale des Finances publiques comme ayant été intentés les 08 avril et 02 mai 2025 soit dans les trente jours suivant les notifications de la décision en date des 31 mars et 04 avril 2025.
Il a relevé que la dette de Mme [F] auprès de la DNVSF près la Direction générale des Finances publiques représentant les impôts sur les revenus de 2017 à 2023 était de 1 555 405 euros et que son endettement total était ainsi de 3 133 731,68 euros. Il a considéré pour retenir la mauvaise foi de la débitrice, qu’elle était à l’origine, par ses actes délictueux pour lesquels elle avait été définitivement condamnée, de 98,41% de son endettement total arrêté à la somme de 3 133 731,68 euros.
Il a retenu qu’il résultait du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Créteil le 27 juin 2024, que Mme [F], en sa qualité de comptable, avait détourné, au cours des années 2017 et 2018, la somme de 183 611 euros au préjudice de la société [8] et la somme de 1 304 874,79 euros au préjudice de la société [4] et que ces sommes avaient servi à ses dépenses personnelles d’habillement, de diners au restaurant, d’achats divers par carte bancaire ou retraits d’espèces caractérisant ainsi de manière habituelle la dissimulation ou la conversion du produit direct des sommes détournées. Il a en outre précisé que sa dette de 1 555 405 euros envers la DNVSF près la Direction générale des Finances publiques, au titre des impôts sur les revenus de 2017 à 2023 et des prélèvements sociaux, était la résultante des activités frauduleuses.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des parties datée du 28 octobre 2025.
Par lettre envoyée le 10 novembre 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 14 novembre 2025, Mme [F] a formé appel du jugement en ce qu’il l’avait déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Dans sa lettre, elle indique être actuellement vendeuse en boulangerie à temps partiel et percevoir un salaire brut mensuel de 851 euros et conteste la décision d’irrecevabilité faisant valoir que sa dette envers la DNVSF représente 49,63% de son endettement total et qu’elle a été condamnée à rembourser 500 euros par mois à la partie civile. Elle demande donc une révision de son dossier.
Mme [F] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 03 février 2026, laquelle a été rejetée le 04 février 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 20 février 2026, la société [2], mandatée par [1], demande la confirmation du jugement.
A l’audience, Mme [F] comparaît en personne et indique avoir déposé son dossier de surendettement en 2024 et qu’il existait une erreur sur la somme due aux impôts qui est de 1 555 407 et non de 227 070 euros. Elle souligne ne pas avoir été la seule à détourner des sommes et ne pas avoir fait appel de la condamnation mais que l’autre personne condamnée a formé un appel. Elle affirme payer des sommes tous les mois et ne pas demander l’effacement de la dette.
La société [4] et M. [E] [P] sont représentés par leur conseil lequel s’en rapporte expressément à ses écritures qu’il reprend oralement et aux termes desquelles ils demandent à la cour de confirmer le jugement faisant valoir que l’endettement de Mme [F] trouve son origine dans les faits délictueux et que c’est son propre comportement frauduleux qui est à l’origine de son endettement.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme intenté dans les quinze jours de la lettre de notification du jugement.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable les recours.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
En l’espèce il apparaît que l’endettement de Mme [F] résulte comme l’a relevé le premier juge des faits de détournement pour lesquels elle a été condamnée de manière définitive et ce sont ces agissements frauduleux qui ont conduit à augmenter ses revenus dans des proportions considérables ce qui a aussi conduit aux redressements opérés. Comme l’a pertinemment relevé le premier juge, son endettement est donc bien constitué à 98,41% des conséquences de ses agissements frauduleux de sorte que la bonne foi dans le processus d’endettement ne peut être retenu et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré Mme [F] irrecevable à bénéficier de cette procédure.
Les éventuels dépens doivent être laissé à la charge de Mme [F] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse la charge des éventuels dépens à Mme [L] [F],
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et à la commission par lettre simple.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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