Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 25 mars 2026, n° 24/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 4 septembre 2024, N° F22/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
25 Mars 2026
— ---------------------
N° RG 24/00114 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJMJ
— ---------------------
,
[H], [S]
C/
S.A.R.L., [1]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
04 septembre 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bastia
F22/00092
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
Madame, [H], [S]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L., [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
N° SIRET :, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Claudia LUISI de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, et a fait l’objet d’une prorogation au 25 mars 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame, [H], [S] a été embauchée par la S.A.R.L., [1], en qualité de vendeuse, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à effet du 11 juin au 10 septembre 2019, puis à durée indéterminée selon avenant à effet du 11 septembre 2019.
Les rapports entre les parties relevaient de la convention collective nationale des détaillants en chaussures.
Après entretien préalable à un licenciement fixé au 28 mars 2022, la salariée s’est vue notifier son licenciement pour absence prolongée désorganisant le fonctionnement de l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 8 avril 2022.
Madame, [H], [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 1er septembre 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 4 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— déclaré recevables les demandes concernant le complément maladie et le retard dans une obligation conventionnelle,
— dit le licenciement de Madame, [H], [S] pour perturbation de l’entreprise bien fondé,
en conséquence,
— débouté Madame, [H], [S] de l’intégralité de ses demandes sur le licenciement à savoi r:
*la demande au titre de l’indemnisation du préjudice pour licenciement nul,
*la demande subsidiaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— condamné la SARL, [1] à la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts pour violation d’une obligation légale, savoir la déclaration de Madame, [H], [S] au service de santé au travail de Haute-Corse,
— condamné la SARL, [1] à la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts pour violation d’une obligation légale, savoir l’absence d’information de Madame, [H], [S] quant à la prévoyance et sa portabilité,
— condamné la SARL, [1] à la somme de 416,26 euros au titre du complément maladie non versé,
— débouté Madame, [H], [S] de sa demande de régularisation par l’employeur auprès des organismes de prévoyance sous astreinte ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour le retard dans une obligation conventionnelle,
— ordonné à la SARL, [1] de remettre à Madame, [H], [S] les fiches de paie de janvier, avril et mai 2022, sous astreinte de 20 euros par jour à compter d’un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, le conseil ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte,
— condamné la SARL, [1] à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,
— dit que chaque partie conservera ses dépens.
Par déclaration du 23 septembre 2024 enregistrée au greffe, Madame, [H], [S] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a : dit le licenciement de Madame, [H], [S] pour perturbation de l’entreprise bien fondé, débouté Madame, [H], [S] de l’intégralité de ses demandes sur le licenciement à savoir: la demande au titre de l’indemnisation du préjudice pour licenciement nul, la demande subsidiaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, débouté Madame, [H], [S] de sa demande de régularisation par l’employeur auprès des organismes de prévoyance sous astreinte ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour le retard dans une obligation conventionnelle.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 11 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame, [H], [S] a sollicité :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de, [Localité 2] le 04/09/2024 en ce qu’il a: dit le licenciement de Madame, [H], [S] pour perturbation de l’entreprise bien fondé, débouté Madame, [H], [S] de l’intégralité de ses demandes sur le licenciement à savoir: la demande au titre de l’indemnisation du préjudice pour licenciement nul, la demande subsidiaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, débouté Madame, [H], [S] de sa demande de régularisation par l’employeur auprès des organismes de prévoyance sous astreinte ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour le retard dans une obligation conventionnelle,
— de confirmer ledit jugement en ce qu’il a: déclaré recevables les demandes concernant le complément maladie et le retard dans une obligation conventionnelle, condamné la SARL, [1] à la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts pour violation d’une obligation légale, savoir la déclaration de Madame, [H], [S] au service de santé au travail de Haute-Corse, condamné la SARL, [1] à la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts pour violation d’une obligation légale, savoir l’absence d’information de Madame, [H], [S] quant à la prévoyance et sa portabilité,condamné la SARL, [1] à la somme de 416,26 euros au titre du complément maladie non versé, ordonné à la SARL, [1] de remettre à Madame, [H], [S] les fiches de paie de janvier, avril et mai 2022, sous astreinte de 20 euros par jour à compter d’un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, le conseil ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte, condamné la SARL, [1] à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de constater l’omission de statuer sur les demandes suivantes :
*sur l’absence de visites médicales
*sur l’absence de visite de reprise
*sur l’absence de délivrance de fiches de paie.
— de déclarer recevables les demandes additionnelles formulées par la salariée en première instance,
— de débouter l’intimé[e] de ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence et statuant à nouveau, de déclarer le licenciement nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, de condamner l’employeur à verser : 500 euros au titre des dommages-intérêts pour violation d’une obligation légale, savoir la déclaration de Madame, [H], [S] au service de santé au travail de Haute-Corse, 500 euros au titre de la violation d’une obligation légale, savoir l’absence d’information de Madame, [H], [S] quant à sa prévoyance et à sa portabilité, 500 euros au titre des dommages-intérêts pour violation d’une obligation légale, savoir la visite médicale d’information et la visite périodique, 500 euros au titre des dommages-intérêts pour violation d’une obligation légale, savoir l’absence de visite de reprise auprès dus service de santé au travail, 500 euros au titre des dommages-intérêts pour violation d 'une obligation légale, savoir la délivrance des fiches de paie, 416,26 euros à titre de complément maladie, 1.000 euros pour le retard dans l’exécution d’une obligation conventionnelle, 8.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice né du licenciement nul et à titre subsidiaire : 4.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.818 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, d’ordonner à l’employeur de régulariser la situation de la salariée auprès de l’organisme de prévoyance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’ordonner à la S.A.R.L., [1] de remettre à Madame, [H], [S] les fiches de paie de janvier, avril et mai 2022, sous astreinte de 20 euros par jour à compter d’un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, le conseil ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte,
— au surplus : de condamner l’employeur à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 22 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L., [1] a demandé :
— Sur l’appel principal :
*de confirmer le jugement du 04 septembre 2024 en ce qu’il a dit le licenciement de Madame, [H], [S] pour perturbation de l’entreprise bien fondé, en ce qu’il a débouté Madame, [H], [S] de l’intégralité de ses demandes sur le licenciement, à savoir: la demande au titre d’indemnisation du préjudice pour licenciement nul, la demande subsidiaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, en ce qu’il a débouté Madame, [H], [S] de sa demande de régularisation par l’employeur auprès des organismes de prévoyance sous astreinte ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour le retard dans une obligation conventionnelle,
— sur l’appel incident :
*d’infirmer le jugement du 04 septembre 2024 en ce qu’il a déclaré recevables les demandes concernant le complément maladie et le retard dans une obligation conventionnelle,
*d’infirmer le jugement du 04 septembre 2024 en ce qu’il a condamné la S.A.R.L., [1] à la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts pour violation d’une obligation légale, à savoir la déclaration de Madame, [H], [S] au service de santé au travail de Haute-Corse, en ce qu’il a condamné la S.A.R.L., [1] à la somme de 500 euros au titre de la violation d’une obligation légale, à savoir l’absence d’information de Madame, [H], [S] quant à sa prévoyance et à sa portabilité, en ce qu’il a condamné la S.A.R.L., [1] à la somme de 416.26 euros au titre du complément maladie non versé, en ce qu’il a condamné la S.A.R.L., [1] à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuant à nouveau,
*à titre liminaire, de juger irrecevables les demandes concernant le complément maladie et le retard dans une obligation conventionnelle ;
*sur le bien fondé du licenciement et à titre principal, de juger que le licenciement pour perturbation de l’entreprise est régulièrement intervenu, de débouter Madame, [S] de l’ensemble de ses demandes,
*sur le bien fondé du licenciement et à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, de juger que les sommes au titre des indemnités ne sauraient être supérieures à : 454,50 euros concernant l’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 1.780,52 [euros] concernant l’indemnité compensatrice de préavis étant précisé que Madame, [S] a d’ores et déjà bénéficié de la somme de 1.661,12 euros au moment de l’établissement de son solde de tout compte,
— en toute état de cause: de débouter Madame, [S] de l’ensemble de ses demandes comme malfondées, de condamner Madame, [H], [S] à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Madame, [H], [S] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er avril 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juillet 2025, finalement prorogé au10 septembre 2025.
Suivant arrêt avant dire droit mis à disposition le 10 septembre 2025, la cour, estimant opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution adaptée, et satisfaisante pour chacune d’elles, aux points objets de la présente instance, faisant application des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours au 1er septembre 2025, a :
— Ordonné la réouverture des débats,
— Enjoint aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame, [P], [W], demeurant, [Adresse 3], pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
— Dit que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation,
— Dit que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision,
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de la chambre sociale du 09 décembre 2025 à 14 heures pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l’audience,
— Dit que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,
— Réservé les dépens.
A l’audience de réouverture des débats programmée, les parties ont fait connaître que l’information sur la médiation ordonnée n’avait pas recueilli leur assentiment en vue d’un rapprochement par la voie procédurale de la médiation.
Avant de solliciter que la cour se prononce en l’état de leurs dernières écritures respectives.
MOTIFS :
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le premier juge a rappelé, sur le licenciement en cause de Madame, [H], [S], en situation d’arrêt de travail, les dispositions de l’article L 1226-9 du Code du travail prévoyant qu''au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie'.
Avant de rechercher si les deux conditions cumulatives autorisant le licenciement pendant une période d’arrêt de travail, à savoir à la fois une désorganisation du fonctionnement de l’entreprise et la nécessité du remplacement définitif du salarié en arrêt de travail, sont remplies dans la situation en cause.
La cour relève que l’embauche à temps partiel par Madame, [C], gérante de la SARL, [1], de Madame, [H], [S] à compter du 11 juin 2019 est consécutive aux troubles de santé de l’employeur, souffrant d’un syndrome fibromyalgique non contesté, se traduisant par une douleur chronique et diffuse génératrice d’un handicap moyennant dotation d’une carte mobilité inclusion.
Dans la mesure où Madame, [H], [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 10 septembre 2021, avant prolongation pour une durée totale de six mois, l’absence prolongée de la salariée a donné lieu à une désorganisation de l’entreprise, en dépit des contrats de remplacement ne permettant pas de pallier durablement l’impossible fonctionnement du commerce par la seule Madame, [C].
S’agissant de la seconde condition de nature à permettre le licenciement pendant une période de travail, l’intimé fournit à nouveau à hauteur d’appel des éléments comptables objectivant une perte de chiffre d’affaires de la SARL, [1] sur la période écoulée de septembre 2021 à décembre 2021, significative à hauteur de 18 644 euros, à rapprocher du volume d’activité réalisé sur le même quadrimestre de fin d’année en 2019 avec présence de Madame, [S], ayant atteint 81 307 euros versus 62 663 euros deux ans plus tard.
La SARL, [1] justifie également de la nécessité de procéder à cinq annonces de recrutement entre le 9 septemmbre 2021 et le 10 novembre 2021, démontrant le caractère infructueux des tentatives de remplacement de la salariée en arrêt de travail, pour motif de défaut de qualification, ou de démission rapide sur le poste à pourvoir.
Ainsi, le débat contradictoire n’ayant démontré aucun caractère discriminatoire pour raisons de santé en phase de rupture du contrat de travail alors qu’est avérée la nécessité du remplacement définitif de la salariée en arrêt de travail prolongé dans une petite structure de commerce de détail gérée par une personne en situation de handicap, la cour dispose des éléments suffissants pour confirmer le jugement du 4 septembre 2024 en ce qu’il a débouté Madame, [S] de ses demandes concernant la remise en cause du bien fondé de son licenciement intervenu le 8 avril 2022 pour perturbation de l’entreprise.
Avec effet de débouté sur les demandes liées au licenciement, à savoir celles formulées à titre d’indemnisation pour licenciement nul, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— Sur les demandes relevant de la protection sociale, la cour fait droit à son tour aux condamnations prononcées par le Conseil de prud’hommes de BASTIA, tenant à la violation par l’employeur de ses obligations légales en matière de défaut de déclaration de Madame, [H], [S] au service de santé au travail de Haute-Corse, et d’absence d’information de la salariée, en cours d’exécution du contrat puis en phase de licenciement, quant à sa prévoyance et à sa portabilité incombant également à l’employeur au regard des dispositions de l’article L 932-6 du Code de la sécurité sociale.
Entre en voie de confirmation des condamnations de la SARL, [1] à hauteur de 500 € de dommages-intérêts pour chacun de ces deux manquements.
Et ordonne à l’employeur de régulariser la situation de la salariée auprès de l’organisme de prévoyance, sous astreinte de 10 € par jour de retard compte tenu du silence gardé par par la SARL, [1] sur cette question de prolongeant au-delà du licenciement.
— Sur les autres demandes formulées par la personne morale appelante à titre incident, la cour retient également en phase décisive la responsabilité de la SARL, [1] employeur de Madame, [H], [S]:
— sur l’absence de visites médicales d’information et de prévention de la salariée, ni dans les trois mois à partir de sa prise de fonction effective, ni dans les trois ans de son embauche, alors que Madame, [S] était titulaire d’un pension d’invalidité 1ère catégorie depuis 2014, et 2ème catégorie depuis août 2021.
Et pas davantage à compter du 19 juillet 2021, alors que la médecine du travail devait statuer lors d’une visite de reprise sur l’aptitude ou l’inaptitude à travailler de Madame, [S], même classée en invalidité 2ème catégorie.
La cour dispose des éléments suffisants pour faire droit à la demande de la salariée sur chacune de ces deux visites relevant de la médecine du travail, à hauteur de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
— sur le défaut de délivrance des fiches de paie des mois de janvier, avril et mai 2022 en dépit des demandes de Madame, [S], la cour rappelle qu’au regard des dispositions combinées des articles L3243-1 et R 3246-1 du Code du travail, il s’agit d’une démarche obligatoire de la part de l’employeur, dont le manquement peut se traduire par des dommages-intérêts, ainsi qu’à une amende pénale sur le registre des contraventions de troisième classe.
De ce chef relevant également d’un manquement à une obligation légale, la cour entre en voie de réparation à hauteur de 500 €.
En outre la cour ordonne au stade atteint par le litige à la SARL, [1] de remettre à Madame, [H], [S] lesdites fiches de paie de janvier, avril et mai 2022, sous astreinte de 20 euros par jour à compter d’un délai de trente jours suivant la notification de l’arrêt statuant sur le fond.
— sur le complément maladie, le Conseil de prud’hommes a fait une analyse du manquement de l’employeur en tenant compte d’un salaire de base brut de 909,79 € figurant sur les derniers bulletins de salaire versés au débat judiciaire, et non d’une base de 890,26 € avancée par l’employeur, avec pour effet de retenir une régularisation à hauteur proposée de 350,25 €.
La cour retient de ce chef la somme de 416,26 € arrêtée par le juge du contrat de travail, et mise à charge de l’employeur en phase décisive.
Sur les autres demandes, les dépens seront partagés entre les parties, tandis que chacune d’elle conservera la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du 04 septembre 2024 en ce qu’il a dit le licenciement de Madame, [H], [S] pour perturbation de l’entreprise bien fondé, et en ce qu’il a :
— débouté Madame, [H], [S] de l’intégralité de ses demandes sur le licenciement, à savoir : la demande au titre d’indemnisation du préjudice pour licenciement nul, la demande subsidiaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamné la SARL, [1] à la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts pour violation d’une obligation légale, savoir la déclaration de Madame, [H], [S] au service de santé au travail de Haute-Corse,
— condamné la SARL, [1] à la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts pour violation d’une obligation légale, savoir l’absence d’information de Madame, [H], [S] quant à la prévoyance et sa portabilité,
— condamné la SARL, [1] à la somme de 416,26 euros au titre du complément maladie non versé,
— ordonné à la SARL, [1] de remettre à Madame, [H], [S] les fiches de paie de janvier, avril et mai 2022, sous astreinte de 20 euros par jour à compter d’un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, le conseil ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte,
L’INFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL, [2] à verser à Madame, [H], [S] :
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation d’une obligation légale, savoir la visite médicale d’information et la visite périodique,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation d’une obligation légale, savoir l’absence de visite de reprise auprès du service de santé au travail,
— 500 euros au titre des dommages-intérêts pour violation d 'une obligation légale, savoir la délivrance des fiches de paie,
ORDONNE à l’employeur de régulariser la situation de la salariée auprès de l’organisme de prévoyance sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
PARTAGE les dépens entre les parties, chacune conservant la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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