Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 10 déc. 2025, n° 23/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2022, N° 21/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
10 Décembre 2025
— ----------------------
N° RG 23/00008 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CFRK
— ----------------------
[W] [S]
C/
[6]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
12 décembre 2022
Pole social du TJ de [Localité 3]
21/00270
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [W] [S]
[P]
[Localité 1]
Représenté par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
[6]
Service Contentieux
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 février 2018, M. [W] [S] a été victime d’un accident du travail et celui-ci a d’emblée été pris en charge par la [5] ([8]) de la Haute-Corse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 05 novembre 2019, les services de la caisse lui ont notifié la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 05 novembre 2019 et ont conclu à l’absence de séquelles indemnisables.
Le 09 novembre 2019, M. [S] a contesté cette décision, tant concernant la date de consolidation que l’absence de séquelles indemnisables, et a sollicité de la caisse la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, conformément à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Celle-ci a été confiée au Dr [R] qui, dans son rapport du 31 janvier 2020, a confirmé que la date de consolidation était acquise au 05 novembre 2019.
Le 26 octobre 2021, l’assuré social a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([12]) de la caisse, en sollicitant l’organisation d’une nouvelle expertise chargée de se prononcer sur l’existence de séquelles indemnisables, point sur lequel la première expertise n’avait pas conclu.
Le 17 décembre 2021, en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande en l’absence de réponse de l’organisme de protection sociale dans le délai légal de deux mois, M. [S] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement du 13 juin 2022, la juridiction a annulé l’expertise du Dr [R] et a ordonné une nouvelle expertise médicale technique de M. [S], afin de dire si l’assuré social présentait des séquelles indemnisables à la suite de son accident du travail du 20 février 2018, et a commis le Dr [D] [I] pour y procéder.
Ce dernier a rendu son rapport le 02 août 2022.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2022, la juridiction saisie a :
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [S] aux dépens, étant précisé toutefois que les frais d’expertise demeurent à la charge de la [4].
Par courrier électronique du 12 janvier 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 13 décembre 2022, en ce qu’elle l’a débouté 'de l’ensemble de ses demandes, demandes qui tendaient à l’organisation d’une nouvelle expertise aux fins d’évaluer les séquelles indemnisables de l’accident du travail du 20 février 2018, l’annulation de la décision implicite de refus de la [8] et de la commission de recours amiable et à la condamnation de la [8] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC'.
Par arrêt avant dire droit du 18 décembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia a annulé l’expertise médicale technique du Dr [I], a ordonné une nouvelle expertise judiciaire afin de dire si M. [S] présentait des séquelles indemnisables à la suite de l’accident du travail survenu le 20 février 2028, et l’a confiée au Dr [Z] [U].
Au terme de son rapport reçu au greffe de la cour le 04 août 2025, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent de l’assuré social à 20%.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 09 septembre 2025, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, M. [W] [S], appelant, demande à la cour de':
'Juger que le Déficit Fonctionnel Permanent selon le barème AT de Monsieur [W] [S] est de 20 % pour les lésions en rapport avec l’accident du travail du 20 février 2018.
Juger que la [9] devra en tirer toutes conséquences de droit, notamment concernant le calcul de la rente.
Condamner la [9] à payer au concluant la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’assistance à expertise du Docteur [H], lesquels s’élèvent à 800 euros TTC.
Débouter la [10] de sa demande de condamnation de Monsieur [S] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait notamment valoir l’homologation du rapport d’expertise du Dr [U].
Il sollicite également la condamnation de la [8] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison des nombreux errements de la [8], qui lui ont été gravement préjudiciables, sur les plans financiers et médicaux, et l’ont amené à multiplier les recours et à attendre sept ans pour voir son dossier enfin aboutir.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la [7], intimée, demande à la cour':
' L’homologation du rapport en ce qu’il fixe le taux d’IPP de l’appelant à 20 % en lien avec l’accident du travail précité.
Nous sollicitons également le rejet d’une condamnation au titre de l’article 700 CPC ou, tout de moins, sa minoration à des proportions plus équitables.'
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour constate que la [11], en sollicitant l’homologation du rapport d’expertise du Dr [Z] [U] et en précisant que le médecin chef du service médical, au vu des éléments médicaux fournis, n’est pas en mesure de le contester, accède aux demandes de l’appelant tendant à voir fixer son déficit fonctionnel permanent à 20%.
Le rapport d’expertise rendu le 04 août 2025 par le Dr [Z] [U] est rédigé en ces termes :
'Mr [S] [W] a été victime d’un accident de travail le 20/02/2018. Celui-ci a chuté d’un camion et s’est blessé le coude droit.
Les lésions ont consisté en une fracture d’un ostéophyte, ou plutôt d’une calcification située dans le tendon du triceps brachial.
Il s’y est associé un hygroma inflammatoire du coude droit, secondaire à l’hématome que le traumatisme a généré.
Son état a nécessité une immobilisation, puis une intervention chirurgicale consistant en l’ablation en un temps de la calcification et de l’hygroma.
Secondairement, est apparue une irritation du nerf ulnaire au niveau de la gouttière trochléenne induite par les phénomènes inflammatoires locaux.
Il n’y a pas dans ce dossier de lésion du rachis, ni de lombo-sciatique.
Le déficit permanent imputable selon le barème en accident du travail se décompose comme suit :
a- Déficit de la mobilisation du coude droit modéré (mouvement conservé de 70 à 145°) : 10%
b- Déficit du nerf ulnaire uniquement sur le plan sensitif : 10%
Au total, le déficit fonctionnel permanent selon les barêmes en AT est de 20% pour les lésions en rapport avec l’accident de travail du 20/02/2018.'
La demande de l’appelant qui tendait à obtenir ce résultat est ainsi devenue sans objet.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
La [11] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [S] au paiement des dépens de première instance.
Il serait inéquitable de laisser à M. [S] la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer en cause d’appel.
La [11] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que la [11] accède à la demande de M. [W] [S] tendant à l’homologation du rapport d’expertise du Dr [Z] [U] fixant un déficit fonctionnel permanent à 20% pour les lésions en rapport avec l’accident du travail survenu le 20 février 2018 ;
ORDONNE en conséquence à la [11] d’en tirer toutes les conséquences de droit, notamment concernant le calcul de la rente ;
CONDAMNE la [11] à verser à M. [W] [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [11] au paiement des entiers dépens, exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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