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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 mai 2026, n° 26/03007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03007 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJE5
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2026, à 16H19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [O] [G]
né le 16 juillet 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
anciennement RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 25 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les moyens soulevées, ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 24 juin 2026 et ordonnant que l’intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel interjeté le 26 mai 2026, à 16H03, par M. [T] [O] [G] ;
— Vu l’ordonnance rendue le 27 mai 2026 par la Cour d’appel de Paris – N° RG 26/02916 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIYE infirmant la décision, statuant à nouveau déclarant irrégulière la procédure, rejetant la requête de la préfecture de police de Paris, disant n’y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [T] [O] [G], lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [O] [G], né le 16 juillet 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 30 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [T] [O] [G] jusqu’au 25 avril 2026.
Par ordonnance du 25 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [T] [O] [G] jusqu’au 25 mai 2026.
Le 24 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 25 mai 206, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [T] [O] [G].
M. [T] [O] [G] a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
Violation de l’article L. 742-4 du CESEDA ;
Défaut de diligences de l’administration ;
Absence de perspectives d’éloignement.
Par ordonnance du 27 mai 2026, le premier président de la cour d’appel de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [T] [O] [G], au motif qu’il n’existe aucune pièce établissant que l’accord de l’intéressé a été recueilli, pas plus qu’il n’existe de pièces quant à l’avis du procureur de la République, de sorte qu’il n’est pas possible de procéder au contrôle de la régularité de ces opérations.
MOTIVATION
Au regard de la décision rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris ordonnant la libération de M. [T] [O] [G] le 27 mai 2026, l’appel qu’il a formé le 26 mai 2026 est devenu sans objet.
En conséquence, il n’y a plus lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel sans objet,
DISONS n’y avoir lieu à statuer,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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