Confirmation 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 janv. 2023, n° 21/02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 avril 2021, N° 21/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°72
[B]
C/
[5]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 JANVIER 2023
*************************************************************
N° RG 21/02484 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IDBB – N° registre 1ère instance : 21/00173
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 19 AVRIL 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me MESSAOUDA, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0227
ET :
INTIMEE
[5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée,
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 juin 2022
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 05 janvier 2023 a été prorogé au 17 Janvier 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Janvier 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [V] [B] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (Ci-après [5]) du Nord réceptionnée par cette dernière le 15 septembre 2020.
Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 12 novembre 2020, cette demande a été rejetée au motif que si le taux d’incapacité de M. [V] [B] était compris entre 50% et 79%, ce dernier ne justifiait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
M. [V] [B] a exercé un recours gracieux contre cette décision lequel a fait l’objet d’un rejet par décision du 28 décembre 2020. Considérant que les difficultés invoquées par M. [B] entrainaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, la commission de recours amiable a estimé que son incapacité correspondait à un taux inférieur à 50%.
Par courrier reçu au tribunal le 2 février 2021, M. [V] [B] a exercé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
A l’audience, s’estimant insuffisamment informé le tribunal a décidé en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, de désigner le Docteur [Z], médecin consultant présent à l’audience, avec pour mission d’examiner M. [V] [B] et de fournir tout élément d’appréciation de son état médical à la date de la demande et, en application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et en application du guide barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles :
— examiner la personne du demandeur ainsi que l’ensemble des documents médicaux fournis ;
— déterminer le taux d’incapacité du demandeur à la date de la demande, soit le 15 septembre 2020 ;
— dire si à la date de la demande il subissait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— dire si une évolution de l’incapacité est possible et dans quel délai.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Au retour de cette consultation, ce praticien en rend compte comme suit en présence des parties revenues en salle d’audience :
« « La date d’effet est au 15 Septembre 2020, le questionnaire médical a été rempli à la date du 10 septembre 2020 et il est associé à la présentation d’une documentation médicale rhumatologique. Le praticien au questionnaire médical a fait mention d’une pathologie ostéo-articulaire dégénérative rachidienne avec des atteintes polyfocales notamment au niveau cervical et lombaire. L’intéressé a été opéré d’une hernie discale lombaire en 2009 et actuellement l’évolutivité pathologique concerne le rachis cervical avec évocation d’une névralgie cervico-brachiale gauche. Au questionnaire médical le médecin a retenu des difficultés modérées sans besoin d’aide, humaine pour la toilette, l’habillage et le déshabillage et également des difficultés modérées en ce qui concerne l’habileté, la gestualité, la force manuelle. Le traitement associe des antalgiques morphiniques et des antalgiques à visée de traitement des douleurs neuropathiques. Le spécialiste rhumatologue a réalisé des infiltrations et la perspective d’une consultation chirurgicale a été évoquée. A l’examen clinique, l’intéressé présente une marche difficile, lente avec appui sur une canne tenue à gauche essentiellement pour les troubles de l’équilibre. L’examen clinique est entravé par une surcharge émotionnelle forte, cet examen n’identifie pas d’impotence fonctionnelle notable notamment au niveau des épaules, la région des épineuses cervicales est alléguée douloureuse, sans contracture para-musculaire associée, sans limitation notable de la mobilité de la tête, le rachis lombaire apparaît enraidi. Au total, il s’agit d 'une déficience corporelle par atteinte du tronc, d’intensité modérée qui bénéficie d’un traitement médical régulier, le taux d’incapacité est proposé entre 50 et 75 % mais sans restriction substantielle et durable d 'accès à l’emploi ».
Par jugement en date du 2 février 2021, le tribunal a décidé ce qui suit :
«Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale,
Déclare recevable le recours de M. [V] [B] ;
Rejette la demande d’allocation d’adultes handicapés de M. [V] [B] ;
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [B] ;
Condamne M. [V] [B] aux dépens. »
Ce jugement est motivé comme suit :
« Il convient d’entériner l’avis donné par le médecin consultant dans la mesure où celui-ci apparaît clair, concis, complet et dépourvu d’ambiguïté
De cette consultation, il résulte que le taux d’incapacité du demandeur, à la date de la demande et selon le guide barème était entre 50 et 79 % et que M. [V] [B] ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Il convient en conséquence de constater que M. [V] [B] ne peut bénéficier d’aucune des allocations pour adultes handicapés et de rejeter sa demande. »
Notifié à M. [B] le 21 avril 2021, ce jugement a fait l’objet d’un appel de ce dernier par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour le 6 mai 2021.
Désigné par le magistrat chargé de l’instruction de la cause, le Docteur [E] concluait en date du 13 juin 2022 dans les termes suivants :
'DISCUSSIONS :
Alors que la demande est datée du 15 novembre 2020, il est communiqué de nombreuses pièces antérieures à cette date mais les documents de 2020 ne sont pas joints et ont pourtant été consultés par le médecin consultant du pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Ce praticien fait état d’une évolutivité de l’état de M. [B] allant plutôt dans le sens d’une aggravation.
La description des troubles présentés par l’intéressé et de leurs conséquences fait que le taux d’incapacité se situe entre 50 et 79 %.
On comprend mal devant l’aggravation pourquoi, alors qu’il avait été jusqu’en 2016 conclu à une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, que l’intéressé a fait l’objet de décisions d’inaptitude en 2015, qu’il est reconnu en invalidité 2ème catégorie et serait inscrit à Pôle Emploi depuis 2016 sans avoir retrouvé d’emploi, il est conclu en 2020 qu’il n’y a pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Cette restriction persiste toujours actuellement et M. [V] [B] relève donc de l’AAH.
CONCLUSION:
À la date du 15/11/2020 : L’intéressé était en droit de percevoir l’allocation adulte handicapé.'
Par conclusions reçues par le greffe en date du 13 octobre 2022 et soutenues oralement par son avocat, M. [B] demande à la cour de :
— réformer la décision déférée sur les chefs de prétentions ci-après :
— accorder à M. [V] [B] le bénéfice de l’allocation adultes handicapés ;
— laisser à la charge de la [5] les entiers frais et dépens de procédure.
Il expose souffrir depuis son accident du travail survenu le 8 décembre 2014 d’une hernie discale en L3, L4, L5 ; du rachis cervical en C5, C6, C7 ; d’une névralgie cervicobrachiale gauche ; d’une sténose foraminale gauche dégénérative, qu’il indique comme justifiant, à la date de sa demande d’attribution de l’AAH, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Il indique que ces pathologies lui ont permis d’obtenir la reconnaissance du statut de travailleur handicapé pour la période de mai 2015 à janvier 2021, l’AAH de février 2015 à janvier 2018, une carte mobilité inclusion priorité de mai 2015 à janvier 2021 et une carte mobilité inclusion stationnement de mai 2015 à juin 2016.
Il soutient que les déficiences, les limitations d’activités, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et troubles qui peuvent aggraver ces déficiences caractérisent des restrictions substantielles et durables à l’accès à l’emploi.
Régulièrement convoquée à l’audience du 18 octobre 2022 par courrier du greffe du 20 juin 2022 reçu par ses services le 24 juin 2022, la [5] n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’avait pas sollicité le renvoi de la cause.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D. 821-1-2.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes des articles 1315 devenu 1356 du Code Civil et 9 du Code de procédure civile il appartient au demandeur à l’allocation adulte handicapé ne justifiant pas d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % d’établir qu’il subirait une restriction substantielle et durable à l’emploi (en ce sens 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.817 qui rejette le pourvoi contre un arrêt ayant retenu au titre du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond l’absence de restriction substantielle et durable à l’emploi au motif « qu’alors même que l’intéressé avait obtenu le statut de travailleur handicapé, lui permettant d’être aidé pour les démarches professionnelles, il ne produit aucune pièce attestant d’essais ou de tentatives de reprise d’activité salariale qui auraient échoué à cause de son état de santé et n’apporte pas non plus la preuve de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches de sorte qu’à la date de sa demande, son handicap ne l’empêchait pas de se procurer un emploi adapté » / En sens contraire 2e Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-16.137 qui casse pour ne pas avoir caractérisé l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi résultant du handicap un arrêt de la Cour Nationale ayant retenu que l’intéressé ne travaille plus depuis 2004 et ne fournit aucune pièce démontrant qu’il a fait des tentatives pour retrouver un emploi et en ayant déduit qu’à la date d’effet du renouvellement soit le 1er septembre 2010, l’état de l’intéressé ne justifiait pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés).
En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi a été attribué à M. [B] par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Le bien-fondé de cette reconnaissance d’un taux entre 50 et 79% est établi par le rapport clair,et circonstancié du consultant désigné par le Tribunal, confirmé par celui du consultant désigné par la Cour , et ne fait au surplus pas partie des termes du litige.
Il appartient donc à Monsieur [B] d’établir qu’il subirait une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Le Docteur [E] a conclu le 13 juin 2022 ce qui suit :
On comprend mal devant l’aggravation pourquoi, alors qu’il avait été jusqu’en 2016 conclu à une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, que l’intéressé a fait l’objet de décisions d’inaptitude en 2015, qu’il est reconnu en invalidité 2ème catégorie et serait inscrit à Pôle Emploi depuis 2016 sans avoir retrouvé d’emploi, il est conclu en 2020 qu’il n’y a pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Cette restriction persiste toujours actuellement et M. [V] [B] relève donc de l’AAH.
On constate à la lecture de ces conclusions du Docteur [E] qu’elles ne résultent pas d’une analyse concrète des conséquences de l’état de santé de l’intéressé sur ses capacités à exercer un emploi mais qu’elles procèdent d’un raisonnement fondé sur la seule présomption que l’intéressé s’étant vu reconnaître antérieurement une restriction substantielle et durable à l’emploi et son état de santé s’étant aggravé tandis qu’il a été reconnu en invalidité 2ème catégorie, il s’ensuivrait nécessairement qu’il continuerait à subir une restriction substantielle à l’emploi.
Cette analyse part cependant du postulat que la reconnaissance antérieure de la restriction substantielle à l’emploi était fondée, et ce alors même qu’il n’existe aucune autorité de la chose décidée en la matière, mais qu’elle n’est surtout étayée par aucun examen concret des répercussions de l’état de santé de l’intéressé sur ses capacités d’emploi.
Les conclusions du Docteur [E] ne seront donc pas retenues par la Cour.
Par ailleurs, il n’est effectué par l’appelant aucune démonstration de quelque nature que ce soit de la restriction substantielle et durable à l’emploi qu’il aurait rencontrée, l’intéressé se contentant d’affirmer que son état de santé l’empêcherait de travailler et que la [5] n’apporterait pas la preuve qui lui incombe qu’il ne subirait pas une telle restriction.
Alors même que l’intéressé a obtenu le statut de travailleur handicapé, lui permettant d’être aidé pour les démarches professionnelles, il ne produit en effet aucune pièce attestant d’essais ou de tentatives de reprise d’activité salariale qui auraient échoué à cause de son état de santé ni aucune pièce concernant ses recherches d’emploi ou les propositions qui lui auraient été faites par Pôle emploi , ni aucune pièce justifiant qu’il ne ressortirait pas d’un dispositif de travail en secteur protégé ou qu’il aurait fait des démarches à ce titre, les seules pièces visées par l’appelant (N° 15 à 19) portant sur l’ancienne demande d’AAH de 2016, le refus de renouvellement de 2017, le jugement du pôle social du TJ de Lille de 2019 (Retenant l’absence de RSDAE), un compte-rendu radiologique du 12 avril 2017 (partiellement illisible) ne faisant état que de constatations médicales sans lien avec la réinsertion professionnelle.
Par voie de conséquence, l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi ne pouvant être caractérisée pour la période concernée, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Enfin, M. [V] [B] ayant a obtenu au titre la procédure de première instance l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de remettre en cause son octroi provisoire par le tribunal, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Par conséquent, le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions en ce compris celles portant sur la condamnation de Monsieur [B] aux dépens.
M. [B], qui succombe en ses prétentions, est condamné à supporter les dépens d’appel, à l’exclusion des frais de la consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [V] [B] aux dépens d’appel, à l’exclusion des frais de la consultation médicale.
Le Greffier, Le Président,
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