Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 avr. 2026, n° 26/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00598 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WW5P
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 16 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [R] [A]
né le 29 Janvier 2001 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Nicolas CROMBEZ, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. [K] DE L'[J]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Claire BOHNERT, présIdente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Annabelle AUDOUX, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 16 avril 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 16 avril 2026 à 14H30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 avril 2026 à 13h08 notifiée à à M. [N] [R] [A] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [R] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 avril 2026 à 10h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [R] [A], né le 29 janvier 2001 à [Localité 1] ( Mali ), de nationalité malienne a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures prononcé par M. le préfet de l’Oise le 10 avril 2026 notifié le même jour à 17h46.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 avril 2026 à 13h08, constatant que le recours en annulation de M. [A] n’est pas soutenu et autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [A] du 15 avril 2026 à 10h55 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel, et de dire n’y avoir lieu à maintenir la rétention.
Au soutien de son appel, l’appelant invoque l’erreur manifeste d’appréciation, l’absence d’examen de sa vulnérabilité, l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, la violation de l’article 8 de la CEDH. Il conteste en outre ses conditions d’interpellation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-10 du CESEDA dispose que :
L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Selon les articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Il résulte de la combinaison des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3 de ce code que le risque de soustraction de l’étranger à l’exécution de la décision d’éloignement peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Dans l’arrêté de placement en rétention administrative, l’administration n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de fait concernant la situation personnelle de l’étranger, sous réserve qu’elle justifie, dans sa décision, de l’insuffisance d’une décision d’assignation à résidence.
Par ailleurs, l’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté, et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l’espèce, l’appelant reproche à l’administration d’avoir estimé qu’il ne pouvait être assigné à résidence, alors qu’il est hébergé depuis trois ans au domicile de sa concubine, qu’il est titulaire d’un CDI depuis janvier 2025 et qu’il peut donc être assigné à résidence.
Cependant, pour considérer que M. [A] ne présentait pas de garanties de représentation effectives, l’administration a retenu les éléments suivants :
— que M. [A] a été interpellé par les services de police alors qu’il était en possession de pochons de cannabis et qu’il a déjà été condamnée à plusieurs reprises,
— qu’il a déclaré être célibataire et sans enfant et ne justifie pas d’une intégration ancienne, intense, et stable dans la société française ;
— qu’il ne justifie pas de ressources stables et permanentes;
— que sa présence représente une menace à l’odre public.
Ces éléments de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative sont corroborés par les pièces de la procédure. Ce n’est que devant la cour d’appel que M. [A] produit une attestaiton d’hébergement de sa concubine.
Au regard de ces éléments, desquels il résulte que l’appelant ne présentait, lorsque l’arrêté de placement en rétention administrative a été pris, pas de garanties de représentation suffisantes, aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être reprochée à l’administration quant aux garanties de représentation, insuffisantes, de l’intéressé.
Ce moyen n’est pas fondé.
Sur l’absence d’examen de vulnérabilité
Il ressort de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que: «la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
L’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l’air et des frontières n’ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
Il convient de constater que l’appelant qui n’a pas saisi dans le délai requis le premier juge d’une requête contre l’ arrêté de placement en rétention ne produit aucune pièce médicale en appel, à l’appui de ses allégations.
Il convient au surplus de relever que M. [A] a fait l’objet d’un examen médical à l’occasion de sa garde à vue le 9 avril 2026 et que le médecin a considéré que son état de santé était compatible avec la garde à vue. L’appelant ne justifie donc pas d’un état de vulnérabilité.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
En l’espèce, d’une part M. [A] ne justifie pas des problèmes de santé qu’il invoque, d’autre part, il n’établit pas ne pas pouvoir accéder aux soins adéquats au sein du Cra, soins au sujet desquels il ne fournit aucun détail ni justificatif.
Aucune incompatibilité avec la rétention administrative n’est par conséquent établie
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH
L’article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l’Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, imposent au juge national, chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union, l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.
Ainsi, le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l’étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. ( 1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)
En vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les Etats membres doivent assurer une protection juridictionnelle effective des droits individuels dérivés de l’ordre juridique de l’Union (arrêt CJUE du 8 novembre 2022, Staatssecretaris vanJustitie en Veiligheid, C-704/20 et C-39/21, [Localité 4]:C:2022:858,point 81). Les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l’article 24,paragraphe 2, et l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b), de cette directive, s’opposent à cet éloignement.(arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar)
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CEDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n’entend pas s’y conformer volontairement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de démontrer que le maintien en rétention de [N] [R] [A], qui s’est déclaré célibataire et sans enfants lors de son interpellation, porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son ou ses enfants, puisqu’à ce jour il avance que sa compagne, qui atteste qu’il réside avec elle, est enceinte et n’indique pas être le père d’autres enfants. Il n’a pas établi de reconnaissance de paternité par anticipation pour démontrer qu’il entend ses comporter comme le père de l’enfant à naître.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la régularité du contrôle d’identité
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221 ; 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212 ; 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Il résulte de l’article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner:
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l’espèce, il est constant que le contrôle d’identité de M. [A] a été réalisé alors qu’à la vue des policiers, il a accéléré le pas et détourné le regard, étant précisé qu’il avait fait l’objet d’un contrôle le 5 avril 2026, soit 4 jours auparavant, et avait été trouvé porteur de plusieurs joints de résine de cannabis.
Contrairement à ce que soutient M. [A], il ne résulte d’aucune mention du procès-verbal que le motif de son contrôle d’identité aurait été son apparence étrangère et non l’apparence qu’il aurait commis une infraction.
Le moyen est donc rejeté;
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [R] [A] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La magistrate délégataire
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 16 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00598 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WW5P
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 16 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [N] [R] [A]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [R] [A] le jeudi 16 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [K] DE L'[J] et à Maître [P] [L] le jeudi 16 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 16 avril 2026
N° RG 26/00598 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WW5P
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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