Infirmation partielle 25 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 25 janv. 2024, n° 20/14753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2020, N° 18/09181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d', S.A. LA MEDICALE DE FRANCE c/ MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE ( MSA ) LIMOUSIN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14753 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPPN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2020 – Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/09181
APPELANTES
Madame [M] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ET
S.E.L.A.R.L. CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DE [Localité 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
ET
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées toutes et assistées par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124, substitué à l’audience par par Me Julie VERAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté et assisté à l’audience de par Me Juliette MENDES RIBEIRO de la SELEURL RIBEIRO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0730
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE (MSA) LIMOUSIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante, régulièrement avisée le 12 février 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Monsieur [U], alors âgé de 63 ans, qui présentait des antécédents notamment uro-néphrologiques et qui était suivi pour des bronchites à répétition, a consulté fin octobre 2009 son médecin traitant le Docteur [B] pour des difficultés respiratoires.
Il a été orienté vers le Docteur [G], pneumologue, lequel a prescrit le 21 octobre 2009 la réalisation d’un examen tomodensitométrique pulmonaire avec injection de produit de contraste.
L’examen a été pratiqué le 9 novembre 2009 par le Docteur [M] [N] au centre d’imagerie médicale de [Localité 10] de la polyclinique [11] de [Localité 2].
Quelques jours avant le scanner, le 6 novembre 2009, Monsieur [U] avait consulté le Docteur [B] en raison d’une absence d’amélioration respiratoire et s’était vu prescrire notamment de la nétromicine.
Monsieur [U] a présenté une insuffisance rénale aigüe à la suite de l’examen pratiqué par le Docteur [N].
Il a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’indemnisation (CRCI) d’Auvergne, qui, par décisions des 27 novembre et 14 décembre 2012, a désigné le Professeur [D] [F], radiologue, et le Professeur [J] [H], néphrologue, en qualité d’experts.
Ces derniers ont déposé leur rapport le 3 mars 2013. Concernant l’évaluation des préjudices, ils ont notamment conclu que :
— Evaluation des préjudices :
* l’état antérieur intervient pour 50 % dans l’état actuel, comprenant 30 % dans le cadre de l’insuffisance rénale chronique antérieure à l’examen et 20 % dans le cadre de l’utilisation d 'un traitement néphrotoxique.
* déficit fonctionnel temporaire :
. à 100 % du 23/11/2009 au 20/01/2010
. à 30 % du 20/01/2010 au 29/08/2011
. à 100 % du 30/08/2011 au 02/09/2011
. à 30 % entre le 03/09/2011 et le 20/02/2013
* consolidation : 20 février 2013
* souffrance endurée : 3/7
* préjudice esthétique temporaire : néant
* déficit fonctionnel permanent : 30 %
* préjudice d’agrément : absence de possibilité de faire du sport et activité de loisir
* préjudice esthétique permanent : absence
* préjudice sexuel : absence
* préjudice d 'établissement : non
* assistance par tierce personne : non
* frais de véhicule adapté : non
* dépenses de santé futures : oui en cas de nécessité de proposer une méthode de suppléance (dialyse)
* perte de gains professionnels : à la retraite mais perte du cumul emploi retraite
* aménagements du domicile : non.
Les experts ont par ailleurs répondu aux questions de la Présidente de la CRCI le 15 avril 2013.
Dans son avis du 2 mai 2013, la CRCI d’Auvergne a :
— dit que la responsabilité pour faute des personnes mises en cause ne peut être retenue,
— dit que les conséquences préjudiciables de l’infection iatrogène doivent être prises en charge par la solidarité nationale à hauteur de 50 %,
— déterminé les préjudices conformément aux conclusions de l’expert et dit qu’il appartiendra à l’ONIAM d’assumer la réparation de ces préjudices et de faire une offre d’indemnisation au requérant en ce sens, à hauteur de 50 %.
L’ONIAM a émis une offre d’indemnisation transactionnelle d’un montant total de 24.252,25 euros qui a été acceptée par Monsieur [U] le 14 décembre 2013.
Par actes signifiés les 3, 12, 18 et 19 avril 2018, l’ONIAM a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris le Centre d’imagerie médicale de [Localité 10], le Docteur [M] [N] et la SA La Médicale de France, en présence de la MSA du Limousin, en déclaration de responsabilité et condamnation à rembourser l’indemnisation versée à Monsieur [U].
Par jugement en date du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que le Docteur [N] et le Centre d’imagerie médicale de la Polyclinique [11] ont commis un défaut de surveillance dans les suites du scanner pratiqué le 9 novembre 2009, qui est l’origine pour partie de l’insuffisance rénale aigüe présentée par Monsieur [V] [U] ;
— dit que l’ONIAM est subrogé dans les droits de Monsieur [V] [U] à l’encontre du Docteur [N], du Centre d’Imagerie Médicale de la Polyclinique [11] et de leur assureur, la SA La Médicale de France ;
— condamné in solidum le Docteur [N], le Centre d’imagerie médicale de la Polyclinique [11] et leur assureur la SA La Médicale de France à verser à l’ONIAM :
* la somme de 24 252,25 euros correspondant à l’indemnisation de Monsieur [V] [U], majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
* la somme de 700 euros au titre des frais d’expertise, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
* la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
— déclaré le jugement commun à la MSA du Limousin.
Par acte en date du 16 octobre 2020, Madame [M] [N], le Centre d’imagerie médicale de [Localité 10], et la SA La Médicale de France ont interjeté appel.
***
Par leurs conclusions (n°1), notifiées par voie électronique (RPVA) le 15 janvier 2021, le Docteur [N], le Centre d’imagerie médicale de [Localité 10] et la SA La Médicale de France demandent à la cour d’appel de Paris de :
Vu les dispositions de l’article L. 1142-1-I du code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise et l’avis CCI,
— confirmer le jugement uniquement en ce qu’il a dit qu’il n’existait pas de faute en matière de prescription d’examen ou de défaut d’information sur l’hydratation devant suivre celui-ci et ont retenu que la réalisation de l’acte est conforme aux règles ;
— infirmer purement et simplement le jugement sur les autres chefs et,
Statuant à nouveau, :
— dire et juger que tant le rapport d’expertise que l’avis rendu par la CCI ont exclu toute faute du Docteur [N] et du Centre D’Imagerie en lien avec le dommage présenté par Monsieur [U] ;
— dire et juger que l’ONIAM ne démontre pas la faute du Docteur [N] à l’origine des préjudices de Monsieur [U] ;
— constater que la cause de l’aggravation de l’insuffisance rénale aigue présentée par Monsieur [U] demeurant inconnue de sorte que la preuve d’un lien de causalité certain entre l’injection de produit de contraste iodée et l’aggravation n’est pas rapportée ;
En conséquence,
— dire que la responsabilité pour faute du Docteur [N] ne peut pas être retenue ;
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes de condamnation dirigées contre le Docteur [N], le Centre d’imagerie et la SA La Médicale ;
— condamner l’ONIAM à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL Fabre Savary Fabbro.
Les appelants font valoir que :
— la prescription d’un traitement antibiotique néphrotoxique initiée par le médecin traitant, dont l’indication parait discutable sachant qu’un scanner thoracique avec injection était programmé trois jours après aurait dû amener ce dernier à faire différer l’examen radiologique,
— le patient devait indiquer au radiologue avoir consulté son médecin traitant entre la prise de rendez-vous pour le scanner et le jour de l’examen,
— la décision déférée, qui a considéré qu’aucune faute n’avait été commise concernant la prescription de l’examen et l’information au sujet de l’hydratation , doit être confirmée,
— aucun lien de causalité ne peut être établi avec certitude entre l’injection réalisée par le Docteur [N] et l’insuffisance rénale aigue développée, dont la cause n’est pas connue,
— cette dernière peut exclusivement résulter de l’injection de nétromicine,
— le simple lien temporel est insuffisant,
— les experts ont conclu que « l’injection de produit de contraste a été faite selon les règles » même si « un dosage de la créatinine aurait pu être réalisé deux à trois jours après l’injection pour permettre un dépistage de la toxicité plus précoce » et à aucun moment, ils n’ont écrit « aurait dû »,
— dès lors ils n’ont commis aucune faute.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 14 avril 2021, l’ONIAM demande à la cour d’appel de Paris de :
Vu les articles L. 1142-1 II et suivants du code de la santé publique,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 septembre 2020 en ce qu’il a retenu la responsabilité du Docteur [N] et du Centre d’imagerie médicale et condamné ces derniers au paiement à l’ONIAM de :
* 24 252,25 euros correspondant à l’indemnisation de Monsieur [V] [U], majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
* 700 euros au titre des frais d’expertise, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* et à la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter le docteur [N], le Centre d’imagerie médicale et la SA La Médicale de France de leur appel et de l’intégralité de leurs demandes ;
— les condamner au paiement à l’ONIAM d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
L’ONIAM fait valoir :
— que si les experts n’ont pas expressément retenu de faute de la part des médecins intervenus dans la prise en charge de Monsieur [U], il ressort manifestement des termes employés par ces derniers et de leurs réponses aux questions posées par la Présidente de la CRCI que le Docteur [N] comme le personnel du Centre d’imagerie médicale ont commis des manquements à leur obligation de délivrer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science,
— qu’il appartient au radiologue de vérifier l’indication de la réalisation d’un acte de radiodiagnostic, bien que ce dernier ait été prescrit par un autre praticien,
— que Monsieur [U] s’est vu administrer un produit de contraste alors qu’il présentait une fonction rénale dégradée et qu’il était sous traitement néphrotoxique ayant contribué à la survenue de son insuffisance rénale aigüe,
— qu’il est ainsi manifeste que les appelants n’ont pas mis en 'uvre les examens et la surveillance nécessaire pour s’assurer de la possibilité de réaliser sans risque pour le patient l’examen prescrit,
— qu’en outre, les experts ont conclu à une faute consistant dans un défaut de surveillance de la fonction rénale après l’examen litigieux, qui aurait pu permettre de diminuer les conséquences aigues de l’aggravation ainsi que le retentissement chronique,
— que Monsieur [V] [U] a finalement bénéficié d’un bilan rénal le 20 novembre 2009, demandé non par le Docteur [N] mais par son médecin traitant en raison d’une accentuation de sa dyspnée et de l’apparition d’une hématurie,
— que les experts ont clairement tranché sur l’étiologie du dommage, qu’ils estiment bi-factoriel : lié, d’une part, à l’état antérieur, et d’autre part, à l’injection de produit de contraste,
— que tant la CRCI dans son avis que l’ONIAM dans son indemnisation, dont il est aujourd’hui sollicité le remboursement, ont tenu compte de ces conclusions en indemnisant le dommage sur une base de 50%, estimant l’état antérieur responsable du reliquat.
MOTIFS
Sur le fond :
L’ONIAM a vocation à intervenir dans le cadre du dispositif amiable de règlement des litiges lequel a instauré en faveur de la victime en cas de défaillance de l’assureur du tiers responsable ou en l’absence d’assureur, un mécanisme de substitution en application de l’article L.1142-15 alinéa 1 du code de la santé publique.
Dans cette hypothèse, l’ONIAM qui indemnise la victime dispose ensuite d’un recours subrogatoire à l’encontre du tiers responsable et de son assureur, toujours selon les dispositions de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, 4 ème alinéa.
Par ailleurs l’article L.1142-17 du code de la santé publique dispose :
« Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l’article L. 1142-1, ou au titre de l’article L. 1142-1-1 l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.
[…]
Si l’office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d’un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1142-14 est engagée, il dispose d’une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l’office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l’article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l’assuré à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.»
Ce dispositif d’indemnisation prévoit, dans ce cas également, un recours subrogatoire au bénéfice de l’ONIAM, lorsque la CCI a estimé que le dommage était indemnisable au titre de l’article L. 1142-1 II ou de l’article L.1142-1-1 1° du code de la santé publique mais qu’une faute est à l’origine du dommage indemnisé et que cette dernière engage la responsabilité d’un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés à l’article L.1142-14 du code de la santé publique.
En application de l’article L.1142-1 du code de la santé publique :
« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.(…)»
Il résulte de l’article précité que les professionnels de santé sont tenus par une obligation de moyens, dont les contours sont précisés à l’article R.4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. »
L’avis de la CRCI ne lie pas les juridictions qui se doivent d’examiner tous les éléments du dossier.
*Sur le devoir d’information et l’interrogatoire avant la réalisation du scanner :
Aux termes de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur lors de l’examen, modifié par la loi du 21 juillet 2009 :
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
[….]
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.(…) ».
Il résulte de l’article R.4127-35 du code de la santé publique que l’information doit être loyale, claire et appropriée.
Au cours de l’expertise, Madame [W], secrétaire médicale et Madame [I], infirmière diplômée d’État, ont précisé par voie d’attestations dactylographiées en date du 5 février 2013, la procédure habituelle prévue lors de la prise de rendez-vous puis lors de la prise en charge du patient par le Centre d’imagerie médicale comportant des recommandations concernant l’hydratation et une interrogation sur l’état de santé du patient.
En réponse aux questions posées par Madame la présidente de la CRCI, les experts, les professeurs [F], radiologue et [H], néphrologue, ont précisé qu’il existe des notes d’information sur la réalisation d’un scanner et qu’elles sont proches de l’information orale qui est donnée par téléphone par le cabinet du radiologue.
Ils ont dès lors considéré que cette information sur les précautions à prendre pour cet examen en termes d’hydratation et de complications possibles était conforme aux règles de l’art.
Cependant il ne résulte d’aucune pièce du dossier la preuve que Monsieur [U], qui lors des opérations d’expertise a indiqué qu’il n’avait pas souvenir que des conseils d’hydratation lui aient été donnés, ait effectivement été destinataire d’une information à ce sujet ainsi que sur les complications possibles de l’examen.
Dès lors la preuve n’étant pas rapportée par le docteur [N] et le Centre d’imagerie médicale de [Localité 10], qui en ont la charge, qu’ils aient satisfait à leur devoir d’information résultant des textes précités concernant Monsieur [U], il y a lieu de considérer qu’ils ont commis une faute.
La décision déférée qui n’avait retenu aucune faute concernant le devoir d’information est dès lors infirmée.
*Sur le scanner :
Il résulte de l’expertise qu’un examen de la fonction rénale par dosage de la créatinine sérique et clairance de la créatinine a été prescrit, le 9 novembre 2009, par le Docteur [N] dont « les résultats sont dans les limites acceptées pour la réalisation d’un examen avec injection de produit de contraste iodé ».
Les experts mentionnent également que cet examen en date du 14 octobre 2009 n’était pas trop ancien au regard des recommandations CIRTACI dans la mesure où il avait été réalisé moins de 3 mois avant le scanner.
Concernant l’information donnée d’un nouveau traitement antibiotique comportant de la Nétromicine sous la forme de la remise par Monsieur [U] de la prescription ou par voie orale avant le début de l’examen, les experts répondent « qu’il n’a pas été possible (tant de la part de ce dernier que du radiologue) d’obtenir une réponse claire à cette question et nous n’avons donc pas pu intégrer cet élément pour l’analyse de la situation. »
Cette question n’ayant pu être éclaircie au cours de l’expertise ni de la présente procédure, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la réalisation de l’acte était conforme aux règles de la science. La décision est confirmée de ce chef.
*Sur la surveillance après le scanner :
Monsieur [U] a bénéficié d’un bilan rénal le 20 novembre 2009, demandé non par le Docteur [N] mais par son médecin traitant en raison d’une accentuation de sa dyspnée et de l’apparition d’une hématurie.
Or les experts précisent dans leur réponse en date du 15 avril 2013 aux questions de Madame la présidente de la CRCI : « que devant la présence d’une insuffisance rénale préexistante, il était nécessaire de prescrire une surveillance de la fonction rénale après quelques jours ce qui aurait pu permettre un dépistage et une prise en charge plus précoce de l’aggravation de l’insuffisance rénale et donc d’en diminuer les conséquences aiguës et le retentissement chronique » .
Ils concluent : « il existe une faute par défaut de surveillance de la fonction rénale dans les suites de la réalisation d’un examen avec injection de produit de contraste iodé chez un patient présentant une insuffisance rénale préalable. »
Au vu de ces éléments et de cette réponse claire des deux experts, c’est à juste titre que le premier juge a retenu, après avoir rappelé qu’il ne pouvait s’exonérer en invoquant une faute du médecin traitant, l’existence d’une faute du radiologue dans la surveillance de la fonction rénale de Monsieur [U] après la réalisation du scanner au regard du fait que le patient présentait déjà une insuffisance rénale avant cet examen, connue du docteur [N] qui disposait notamment du dosage de la créatinine sérique et de sa clairance en date du 14 octobre 2009 précité.
*Sur le lien de causalité :
Les experts ont conclu dans des termes dénués d’ambiguïté que l’état antérieur est intervenu pour 50 % dans l’état actuel (comprenant 30 % résultant de l’insuffisance rénale chronique antérieure à l’examen et 20 % résultant de l’utilisation d’un traitement néphrotoxique) et que l’injection d’iode lors du scanner est en lien de causalité directe avec l’insuffisance rénale à hauteur des 50 % restants.
Aux termes de son avis en date du 2 mai 2013, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation a également retenu un lien de causalité direct entre l’injection d’iode et l’insuffisance rénale aiguë dans cette proportion.
Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a dit que l’examen radiologique pratiqué a contribué à la survenue du préjudice, qu’en raison de la faute commise dans la surveillance postérieure à l’examen pratiqué, le Docteur [N], le Centre d’imagerie médicale de la polyclinique [11] et leur assureur devaient indemniser l’ONIAM, agissant par subrogation de Monsieur [U], à hauteur de 50 % du préjudice subi et a condamné in solidum le Docteur [N], le Centre d’imagerie médicale de la Polyclinique [11] et leur assureur la SA La Médicale de France à verser à l’ONIAM les sommes de 24 252,25 euros correspondant à l’indemnisation de Monsieur [V] [U], ainsi que de 700 euros au titre des frais d’expertise, majorées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [N], le Centre d’imagerie médicale de [Localité 10] de la polyclinique [11] et la SA La Médicale de France sont condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’ONIAM.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle n’a pas retenu de faute au titre du devoir d’information,
Y ajoutant,
Dit que le Docteur [N] et le Centre d’imagerie médicale de [Localité 10] de la polyclinique [11] ont commis une faute au titre de leur devoir d’information,
Condamne le Docteur [N], le Centre d’imagerie médicale de [Localité 10] de la polyclinique [11] et la SA La Médicale de France in solidum à verser à l’ONIAM une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Docteur [N], le Centre d’imagerie médicale de [Localité 10] de la polyclinique [11] et la SA La Médicale de France in solidum aux dépens de l’appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal des conflits ·
- Sursis à statuer ·
- Intérêt à agir ·
- Exception de procédure ·
- Éleveur ·
- Défense ·
- Mise en état ·
- Facturation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Dommages-intérêts ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Dispositif ·
- Travail ·
- Mandataire judiciaire
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Déclaration au greffe ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Date ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités
- Contrats ·
- Associations ·
- Pacte de préférence ·
- Bail ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Cadastre ·
- Loyer ·
- Vente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- Interdiction ·
- République ·
- Territoire français ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide sociale ·
- Recours ·
- Successions ·
- Département ·
- Bénéficiaire ·
- Charges ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Engagement ·
- Famille
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Tiré ·
- Interprète ·
- Délégation de compétence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Rubrique ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Retard ·
- Notification ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
- Marque ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Télécommunication ·
- International ·
- Juridiction ·
- Cour d'appel ·
- Demande ·
- Dessaisissement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Dol ·
- Contrat de vente ·
- Nullité ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.