Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 6 mai 2026, n° 25/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RENAULT c/ Ministère Public, Société GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP. LTD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 3CE
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2026
N° RG 25/01622 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCE4
AFFAIRE :
S.A.S. RENAULT
C/
Société GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP. LTD
…
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 10 Février 2025 par l’Institut [Etablissement 1]
N° : NL23-0048
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
S.A.S. RENAULT
Me Asma MZE
Société GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP. LTD
Ministère Public
INPI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. RENAULT SAS
RCS [Localité 1] n° 780 129 987
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Nicolas FISCUS & Me Sophie HAVARD DUCLOS du cabinet Havard Duclos & Associés, plaidant, avocats au barreau de Paris
DEMANDERESSE AU RECOURS
****************
Société GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4][Localité 3] [Adresse 5],
[Localité 4] CHINE
Représentants : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Bénédicte LHOMME-HOUZAI de l’AARPI GLH AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE AU RECOURS
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’I.N.P.I.
[Adresse 6]
[Localité 5]
AUTRE PARTIE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Mars 2026, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
En présence du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté par M. Henri GENIN, substitut du procureur général, qui a présenté des observations écrites.
Exposé du litige
Le 3 juin 2019, la société Guangdong Oppo Mobile Telecommunications (« la société Oppo ») a procédé à l’enregistrement international, désignant la France, de la marque Reno. Cet enregistrement n° 1482569 a été notifié à l’INPI par le Bureau international le 15 août 2019 et a fait l’objet d’une déclaration d’octroi de protection le 16 janvier 2020. Elle bénéficie d’une priorité basée sur une demande chinoise datée du 18 janvier 2019.
Le 3 mars 2023, la société Renault a formé une demande en nullité de cette marque à l’encontre de la totalité des produits pour lesquels elle est enregistrée en invoquant un risque de confusion avec la marque française antérieure portant sur le signe verbal RENAULT déposée le 8 juin 1990, enregistrée le 23 novembre suivant et régulièrement renouvelée, d’une part, et l’atteinte à la renommée de la marque française antérieure, d’autre part.
Au cours de la procédure, la société Oppo a procédé à une limitation de la partie française de son enregistrement international en excluant les produits « dispositifs de navigation GPS », « supports de combinés téléphoniques pour voitures », « dispositif d’arrêt pour voitures », « portable commandé à distance » et ce, par demande publiée à la gazette de l’OMPI le 14 mars 2024.
Par décision n° NL23-0048 du 10 février 2025, le directeur général de l’INPI (« l’INPI ») a dit la demande en nullité partiellement justifiée et déclaré partiellement nul l’enregistrement international n° 1482569 désignant la France pour certains produits.
Par déclaration du 7 mars 2025, la société Renault a formé un recours en réformation à l’encontre de cette décision n° NL23-0048 devant la cour d’appel de céans.
Par déclaration du 7 mai 2025, la société Oppo a également formé un recours à l’encontre de cette décision n° NL23-0048 mais devant la cour d’appel de Paris.
Par ailleurs, la société Oppo a déposé la marque française Reno et la marque internationale Reno n° 1518158 désignant la France.
La société Renault a également formé une demande de nullité à l’encontre de ces deux marques et, par deux décisions séparées du 10 février 2025, l’INPI a déclaré nulle la marque française pour l’ensemble des produits désignés (décision n° NL23-0046) et rejeté la demande de nullité de la marque internationale (décision n° NL23-0047).
La société Oppo a formé un recours à l’encontre de la décision n° NL23-0046 annulant la marque française devant la cour d’appel de Paris.
La société Renault a formé un recours à l’encontre de la décision n° NL23-0047 rejetant sa demande de nullité de la marque internationale devant la cour d’appel de céans.
Dans la présente instance ouverte sur le recours de la société Renault à l’encontre de la décision n° NL23-0048, la société Oppo a, par conclusions adressées au conseiller de la mise en état, remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 juillet 2025, demandé le dessaisissement de la cour d’appel de Versailles et le renvoi de la présente affaire devant la cour d’appel de Paris et ce, eu égard à la connexité avec les deux instances ouvertes devant cette juridiction sur les deux recours qu’elle a exercés à l’encontre des décisions de l’INPI n° NL23-0046 et n° NL23-0048.
Le président de la chambre a invité la société Renault à conclure sur cet incident de connexité avant le 19 septembre 2025, précisant que son examen relevait de la compétence de la cour.
Par conclusions d’incident, remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, la société Renault demande à la cour de débouter la société Oppo de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par conclusions d’incident, remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, la société Oppo demande à la cour de débouter la société Renault de ses demandes, d’ordonner le dessaisissement de la cour d’appel de Versailles, de renvoyer en l’état à la cour d’appel de Paris la connaissance du recours formé par la société Renault à l’encontre de la décision NL23-0048 (RG n° 25/1622) et de condamner la société Renault à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 12 novembre 2025.
Selon avis, notifié aux parties par le greffe le 10 novembre 2025 par RPVA, le ministère public est d’avis que la cour rejette l’exception de connexité soulevée par la société Oppo et se déclare compétente pour le recours formé à l’encontre de la décision NL23-0048 au titre de la litispendance.
A la demande des parties, l’examen de l’incident a été renvoyé à l’audience du 11 mars 2026.
SUR CE,
Il résulte des articles R. 411-19-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle que la cour d’appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI en matière de marques est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours et que, lorsque la personne qui forme le recours demeure à l’étranger, la cour d’appel de Paris est compétente.
Si ces dispositions désignent la juridiction que la partie exerçant un recours contre une décision du directeur général de l’INPI doit saisir, il n’en résulte pas pour autant une compétence exclusive de cette juridiction ainsi désignée pour statuer en matière de marques, contrairement aux recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs qui relèvent de la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris.
L’article 100 du code de procédure civile dispose que « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande » et qu'« à défaut, elle peut le faire d’office ».
L’article 101 du même code dispose que « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
L’INPI a rendu trois décisions, sur saisine de la société Renault :
— la décision n° NL23-0046 relative à la marque française Reno ;
— la décision n° NL23-0047 relative à l’enregistrement international, désignant la France, n° 1518158 de la marque Reno ;
— la décision n° NL23-0048 relative à l’enregistrement international, désignant la France, n° 1482569 de la marque Reno.
La société Oppo a formé un recours devant la cour d’appel de Paris à l’encontre de la première décision n° NL23-0046 tandis que la société Renault a formé un recours devant la cour d’appel de Versailles à l’encontre de la deuxième décision n° NL23-0047.
Les deux sociétés ont formé un recours à l’encontre de la dernière décision n° NL23-0048, la société Renault devant la cour d’appel de Versailles et la société Oppo devant la cour de Paris, une situation de litispendance étant née de ces deux recours formés à l’encontre de la même décision devant deux juridictions distinctes de même degré.
La société Oppo demande le dessaisissement de la cour d’appel de Versailles au profit de la cour d’appel de Paris du recours exercé par la société Renault à l’encontre de la décision de l’INPI n° NL23-0048 arguant que cette affaire est connexe à celle ayant trait à son propre recours devant la cour d’appel de Paris à l’encontre de la décision de l’INPI n° NL23-0046.
Mais, comme énoncé précédemment, l’application de l’article 101 du code de procédure civile suppose que les deux affaires qualifiées de connexes soient instruites et jugées ensemble, ce qui suppose, pour une bonne administration de la justice, qu’elles soient jointes et non pas seulement instruites et jugées séparément par une même juridiction.
Ensuite la décision de l’INPI n° NL23-0048 a trait à l’enregistrement international, désignant la France, n° 1482569 de la marque Reno et la décision de l’INPI n° NL23-0046 à la marque française Reno. Les deux procédures portent ainsi sur des titres distincts, indépendants l’un de l’autre et relevant de conditions de validité et d’un régime propres à chacun d’eux, comme le souligne la société Renault, de sorte que les seules identités de signes en présence et de classes de produits ou services désignés ne sont pas suffisantes à caractériser un lien de connexité tel que les deux affaires doivent être instruites et jugées ensemble.
Enfin force est de constater que l’article 100 du code de procédure civile impose à la juridiction saisie en second lieu de se dessaisir au profit de l’autre juridiction de même degré également compétente et qu’en l’espèce la société Renault a demandé à la cour d’appel de Paris le 17 septembre 2025 de se dessaisir du recours exercé, le 7 mai 2025, par la société Oppo à l’encontre de la décision de l’INPI n° NL23-0048 compte tenu du recours dont elle a préalablement saisi la cour de céans, le 7 mars 2025, à l’encontre de cette même décision.
Faute de lien de connexité entre les recours exercés à l’encontre des décisions de l’INPI n° NL23-0048 et n° NL23-0046, la demande de dessaisissement de la cour d’appel de Versailles du recours exercé par la société Renault à l’encontre de la décision de l’INPI n° NL23-0048 au profit de la cour d’appel de Paris sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, avant-dire droit,
Déboute la société Guangdong Oppo Mobile Telecommunications de sa demande de dessaisissement de la cour d’appel de Versailles et de renvoi à la cour d’appel de Paris de la connaissance du recours formé par la société Renault à l’encontre de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle [Etablissement 2]-0048 ;
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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