Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 mai 2025, n° 25/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00942 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHBY
N° de Minute : 949
Ordonnance du mardi 27 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [G]
né le 25 Septembre 2004 en ITALIE se disant être né à [Localité 1]
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [V] [E] interprète en langue italienne, par truchement téléphonique
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 27 mai 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 27 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 mai 2025 à 15h11 prolongeant la rétention administrative de M. [H] [G] ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 mai 2025 à 12h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [H] [G] a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant deux ans et placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 21 mai 2025 notifiée à cette date à 15h.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 mai 2025 à 15h11 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [G] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [G] du 26 mai 2025 à 12h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [G] reprend les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’ erreur appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH et de ses garanties de représentation et soulève le moyen nouveau tiré de l’incompétence du signataire de la requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, Mme [Y] [C], cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l’article 9 de l’ arrêté de M le Préfet du Nord du 18 avril 2025.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation et sur le fond, y ajoutant sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’ erreur appréciation au regard de ses garanties de représentation , il convient de constater qu’aucune mesure coercitive n’était applicable en l’absence de communication par l’étranger d’un lieu de résidence stable et d’un justificatif le confirmant et l’étranger s’étant soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 9 mai 2023.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE la requête de M le Préfet du Nord recevable ;
CONFIRME l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00942 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHBY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 27 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 27 mai 2025 :
— M. [H] [G]
— l’interprète
— l’avocat de M. [H] [G]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [H] [G] le mardi 27 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le mardi 27 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 27 mai 2025
N° RG 25/00942 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHBY
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