Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 16 janv. 2025, n° 23/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/01/2025
N° de MINUTE : 25/26
N° RG 23/01002 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UY7X
Jugement (N° 22-001262) rendu le 23 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
APPELANTE
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
SELARL SLEMJ en la personne de Maître [V] [O] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL Tendances Eco – Société à responsabilité limitée au capital de 500 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 502 147 879 dont le siège social est [Adresse 2] (France)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à l’étude du commissaire de justice le 18 avril 2023
SA Cofidis, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, venant aux droits de la SA groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 septembre 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile le 4 juin 2010, M. [F] [Y] et Mme [Z] [B] ont conclu avec la société TENDANCES ECO un contrat afférent à la fourniture, et la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant de 30.000 euros TTC.
Afin de financer une telle installation selon offre préalable acceptée et n’ayant pas fait l’objet d’un rétractation dans le délai légal, en date du 4 juin 2010, M. [F] [Y] et Mme [Z] [B] se sont vus consentir par la société COFIDIS un crédit d’un montant de 30.000 euros remboursable en 180 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,97 %.
Par jugement en date du 5 février 2019, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société TENDANCES ECO pour insuffisance d’actifs.
Par ordonnance en date du 17 mars 2022, 1e tribunal de commerce du Mans a désigné la SELARL SLEMJ prise en la personne de Maître [V] [O] en qualité de mandataire ad hoc de la société TENDANCES ECO.
Par actes d’huissier en date des 31 mars et 4 avril 2022, Mme [Z] [B] a fait assigner en justice la société COFIDIS et la SELARL SLEMJ prise en la personne de Maître [V] [O] en qualité de mandataire ad hoc de la société TENDANCES ECO afin notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
— déclaré irrecevable l’action de Mme [Z] [B] en nullité des contrats de vente et de crédit sur le fondement du dol,
— déclaré irrecevable l’action de Mme [Z] [B] en nullité des contrats de vente et de crédit sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation,
— déclaré irrecevable l’action de Mme [Z] [B] en responsabilité civile pour 1'octroi de dommages et intérêts,
— condamné Mme [Z] [B] à payer à la société COFIDIS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] [B] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2023, Mme [Z] [B] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [B] en date du 4 septembre 2024, et tendant à voir :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— déclare irrecevable l’action de Madame [Z] [B] en nullité des contrats de vente et de crédit sur le fondement du dol,
— déclare irrecevable l’action de Madame [Z] [B] en nullité des contrats de vente et de crédit sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation
— déclare irrecevable l’action de Madame [Z] [B] en responsabilité civile pour l’octroi de dommages et intérêts.
— condamne Madame [Z] [B] à payer à la société COFIDIS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne Madame [Z] [B] aux entiers dépens
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
— Déclarer les demandes de Madame [Z] [B] recevables et bien fondées;
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [Z] [B] et la société TENDANCES ECO ;
— Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Madame [Z] [B] et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
— Constater que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Madame [Z] [B] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
— Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à titre de dommages et intérêts, compte tenu des fautes commises, à Madame [Z] [B] l’intégralité des sommes suivantes :
— 30 000,00 euros correspondant au montant du capital emprunté, dont la SA COFIDIS sera privée;
— 24 297,00 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Madame [Z] [B] à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit;
— 10 000,00 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble ;
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, et la société TENDANCES ECO de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
— Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 17 août 2023, et tendant à voir :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour venait à déclarer les demandes de Madame [B] recevables :
— Déclarer Madame [Z] [B] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions :
— Condamner Madame [Z] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 30.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l’absence de faute de la SA COFIDIS et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité.
En tout état de cause :
— Condamner Madame [Z] [B] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Madame [Z] [B] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné par application de l’article 699 du CPC.
Par actes d’huissier en dates des 18 avril 2023, 25 mai 2023 et 23 août 2023, la SELARL SLEM a été assignée devant la cour étant précisé que ces trois actes extrajudiciaires ont été signifiés à étude d’huissier. Toutefois subséquemment cet intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la prescription de l’action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires du bon de commande:
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Mme [Z] [B] fait valoir notamment que le contrat de vente est nul en raison du non respect des dispositions du code de la consommation.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
S’agissant de l’action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai doit donc être fixé en bonne logique, le jour de la signature du bon de commande.
Dans le cas présent même si Mme [Z] [B] qui a signé le bon de commande n’est pas un professionnel du droit de la consommation, on peut admettre qu’en tant que consommateur normalement avisé, du fait de la reproduction en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, elle a pu avoir connaissance des vices affectant ce bon de commande dès le 4 juin 2010 – date précise de signature de cet acte juridique – même si elle peut n’avoir pas pris l’exacte mesure de toutes ses implications juridiques (notamment s’agissant d’une éventuelle confirmation de la nullité). D’évidence la qualité de consommateur de l’appelante ne suffit pas à elle seule à permettre de considérer qu’elle aurait été dans l’impossibilité de détecter les irrégularités affectant le bon de commande dès sa signature.
L’action ayant au cas particulier été introduite par acte d’huissier en date du 31 mars 2022 et 4 avril 2022, force est de constater qu’elle a été initiée sensiblement plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription. Par suite l’action intentée sur ce fondement juridique encourt la prescription.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Mme [Z] [B] en nullité des contrats de vente et de crédit sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation.
— Sur la prescription de l’action en nullité pour dol:
L’article 2224 du code civil, s’agissant de la prescription, a vocation à s’appliquer également s’agissant de cette nullité pour dol.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
En application des dispositions de l’ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, et applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
S’agissant de la nullité invoquée pour dol, Mme [Z] [B] fait valoir qu’elle a été intentionnellement trompée par le vendeur sur un autofinancement de l’installation promis par celui-ci.
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture d’achat d’énergie électrique. Or, Mme [Z] [B] produit devant la cour une facture de rachat d’électricité qui date du 3 octobre 2011 (pièce n°8 de l’appelante). Or, l’assignation introductive d’instance afférente à l’action initiée sur le fondement du dol, a été signifiée les 31 mars et 4 avril 2022, soit très largement plus de cinq ans après la découverte du dol. Force est dès lors de constater que l’action formée sur le terrain du dol par Mme [Z] [B] est prescrite.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Mme [Z] [B] en nullité des contrats de vente et de crédit sur le fondement du dol.
— Sur la recevabilité de l’action en responsabilité civile:
Dans le cas présent le premier juge a considéré à bon droit dans la décisions entreprise par des motifs pertinents que la cour adopte que la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [Z] [B] est prescrite en ce que le point de départ court à compter de la date à laquelle elle considère avoir été dupée, à savoir la date de la première facture de rachat d’électricité, soit le 3 octobre 2011.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Mme [Z] [B] en responsabilité civile pour 1'octroi de dommages et intérêts.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision déférée a, à juste titre :
' condamné Mme [Z] [B] à payer à la société COFIDIS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [Z] [B] aux entiers dépens,
' dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de condamner Mme [Z] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [B] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de débouter Mme [Z] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Il y a lieu de condamner Mme [Z] [B] qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
— CONDAMNE Mme [Z] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— DÉBOUTE Mme [Z] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— CONDAMNE Mme [Z] [B] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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