Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 déc. 2025, n° 22/05783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 22/05783 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTSE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 OCTOBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 19] – N° RG F 21/00267
APPELANTS :
Madame [G] [X]
née le 06 septembre 1976 à [Localité 19] (66)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Madame [S] [N]
née le 03 août 1979 à [Localité 19] (66)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [P] [R] [X]
né le 16 juillet 1981 à [Localité 19] (66)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [L] [X]
né le 26 juin 1985 à [Localité 19] (66)
de nationalité française
[Adresse 17]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Assisté par l’Association [22], curateur selon jugement de curatelle renforcée rendu par le tribunal judiciarire de Perpignan le 14 décembre 2020
Madame [E] [H]
née le 31 décembre 1987 à [Localité 19] (66)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tous représentés par Me Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué sur l’audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[13]
Service contentieux PA-PH
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Madame [J] [K], munie d’un pouvoir général daté du 09/10/25
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [D] [X], né le 11 janvier 1978, majeur en situation de handicap souffrant de troubles psychiques, a bénéficié auprès du Département des Pyrénées-Orientales de l’aide sociale pour ses frais d’accompagnement en [21] pour la période du 9 décembre 2009 au 19 octobre 2017 et en [20] pour la période du 20 octobre 2017 au 10 mars 2019. M. [D] [X] est décédé le 30 mars 2019 à l’âge de 41 ans.
Selon courrier du 22 Septembre 2020, le Département a adressé au notaire chargé de la succession l’état de frais correspondant aux sommes avancées au titre de l’aide sociale pour les frais d’accompagnement de feu [D] [X] pour un montant total de 91 259,20 euros.
Le Département a invité le notaire à lui fournir le projet de déclaration de succession afin de déterminer si un recours en récupération de l’aide sociale pouvait être exercé et dans quelle proportion.
Il ressort du projet de déclaration de succession, que l’actif net successoral s’élève à 20 860,54 euros et que les héritiers étaient la mère du défunt ainsi que ses 6 frères et soeurs.
Selon courrier recommandé du 4 novembre 2020, les frères et s’urs de [D] [X] ont invoqué tous ensemble leur qualité de 'personne ayant assumé la charge effective et constante de la personne handicapée’ pour solliciter une absence de recours en récupération l’encontre de chacun d’eux, en application de l’article 1344-5 2° du code de l’action sociale et des familles.
Par correspondance du 19 janvier 2021, le département a informé le notaire et la fratrie de l’exercice de son recours en récupération sur la part des frères et s’urs, pour un montant total de 15 654 euros, soit la somme de 2 609 euros pour chaque membre de la fratrie, aucun recours n’étant exercé sur la part de la mère, les parents étant exonérés de tout recours.
Le Département a en effet estimé que les documents fournis ne faisaient pas apparaître que leur investissement auprès de M. [D] [X] excédait celui dans le cadre des relations familiales dites 'normales'.
Le 24 février 2021, Mme [E] [X] a formé un recours administratif contre la décision de recours en récupération en son nom propre et celui de ses frères et soeurs.
Par décision du 26 avril 2021, le Département a rejeté ledit recours en l’absence de preuve de la prise en charge effective et constante au sens de l’ article L 344-5 du Code de l’action sociale et des familles.
Cinq des frères et s’urs, à savoir Mmes [G] [X], [S] [N] et [E] [H] et MM. [P] et [L] [X] ont formé un recours contre cette décision devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Perpignan, lequel, par jugement du 17 octobre 2022, a déclaré le recours des consorts [X] recevable mais mal fondé.
Par déclarations d’appel en date des 15 et 18 novembre 2022, Mmes [G] [X], [S] [N] et [E] [H] et MM. [P] et [L] [X] ont interjeté appel contre ce jugement qui leur a été notifié par le greffe le 20 octobre.
' Suivant conclusions soutenues oralement par leur conseil, Mmes [G] [X], [S] [N] et [E] [H] et MM. [P] et [L] [X] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé leur recours recevables, mais de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau de :
Juger qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale dès lors que la fratrie [X] a assumé, de façon effective et constante, la charge de [D] [X] ;
Débouter la [13] de toutes fins et prétentions contraires ;
Condamner la [13] à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils soutiennent justifier par de nombreux témoignages et échanges de courriels avoir, chacun, apporté une aide constante et effective à leur frère [D] [X] et satisfaire ainsi aux exigences de la loi pour être exonéré du recours de l’aide sociale sur leur part successorale.
' suivant conclusions soutenues oralement par son représentant, la [14] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter les appelants de leurs demandes.
Elle objecte que les consorts [X] ne rapportent pas la preuve d’avoir apporté une aide effective et constante au sens de la loi justifiant qu’ils soient exonérés du recours en récupération sur l’actif net de la succession leur revenant, en considérant que s’il est établi que Mme [M] [X], mère de la fratrie, contribuait à l’ensemble des taches ménagères au sein de son domicile et que sa s’ur [T], qui vivait à [Localité 16] s’occupait régulièrement de gestion administrative en lien avec la curatelle et le [21], aucune preuve n’est rapportée que chacun des membres de la fratrie aurait dû mettre sa vie professionnelle et personnelle entre parenthèses afin de prendre en charge rapidement les crises de [D] [X] et d’éviter que celles-ci ne dégénèrent.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties à l’audience du 13 octobre 2025.
MOTIVATION :
L’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
1° [Localité 12] le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° [Localité 12] le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3° [Localité 12] le légataire ;
4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.
L’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, dispose :
Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l’article L. 344-1, sont à la charge :
1° A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l’article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l’aide sociale dans ce cadre, ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
Il ressort de ces textes que le recours sur succession du bénéficiaire handicapé de l’aide sociale, à concurrence de l’actif net, n’est pas exercé si l’héritier est la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.
La charge effective et constante au sens de ce texte, s’entend d’un engagement régulier et personnel de l’héritier auprès de la personne handicapée, placée en établissement, tant d’ordre matériel qu’affectif et moral (2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-18.653).
Dès lors que l’héritier établit avoir assumé de façon effective et constante la charge de la personne handicapée, le département ne peut exercer à son encontre l’action en récupération des sommes versées au titre de l’aide sociale à l’hébergement de la personne handicapée sur sa part dans la succession de cette dernière.
En l’espèce, il n’est pas discuté que [D] [X], majeur en situation de handicap, a bénéficié auprès du département des Pyrénées-Orientales de l’aide sociale pour ses frais d’accompagnement en [21] du 9 décembre 2009 au 19 octobre 2017 et en SAMSAH du 20 octobre 2017 au jour de son décès, la créance de l’aide sociale s’élevant à 91 259,20 euros.
Il ressort de nombreuses pièces communiquées, lesquelles font état de l’engagement ou du soutien de la 'famille', de la présence de celle-ci dans le quotidien de [D] [X], dans les étapes de sa vie, dans ses loisirs et séjours de vacances (certificat du psychiatre et des directeurs du foyer et du service d’accompagnement qui a pris en charge [D] [X], attestations de Mmes [F], [O], [V] et [I]) ou de l’accompagnement constant de Mme [M] [X], ainsi qu’en attestent M. Et Mme [C], mais qui n’est pas concernée par le recours exercé par l’aide sociale, que [D] [X] a effectivement bénéficié du soutien d’une famille nombreuse et aimante, dont les membres se préoccupent les uns des autres, observation néanmoins faite qu’il ressort du projet d’accompagnement établi par le [21] de février 2014 qu’à cette date [D] [X] bénéficiait également de l’aide et d’un accompagnement de 'son amie’ pour réaliser le ménage, faire les courses – avec également l’aide d’un éducateur – et préparer les repas, l’intéressé bénéficiant en outre de l’assistance de sa curatrice pour la gestion de son budget et de ses démarches administratives.
Rappel fait que l’action ne concerne pas la fratrie, en tant que tel, mais oblige chacun des requérants à démontrer l’engagement personnel et régulier auprès de son frère handicapé, force est de relever qu’aucun élément n’est communiqué concernant plus particulièrement M. [L] [X] qui sera débouté de son recours.
Alors que plusieurs éléments attestent des troubles psychiques que présentait le défunt liés à son handicap, et de l’intensification de cux-ci dans les années précédant son décès, outre les éléments ci-avant énoncés établissant l’accompagnement affectif et moral dont [D] [X] a bénéficié, il ressort des pièces communiquées par les appelants que :
M. [P] [X] communique le témoignage circonstancié de Mme [A] [Y], son ex-épouse, qui atteste de l’engagement de son ex-époux lors des crises de son frère et de l’aide qu’il lui a apporté pour l’accueillir à leur domicile, organiser et prendre en charge ses déménagements, lui acheter un canapé, ainsi qu’une aide financière pour ses menues dépenses (tabac notamment). Le témoin atteste de l’impact de l’engagement de M. [X] sur leur vie familiale, l’annulation d’un voyage familial en raison d’une crise de nerfs et de colère de [D] [X] et du fait que l’aide à apporter à ce dernier était prioritaire au détriment de la vie personnelle et familiale de M. [P] [X].
Mme [G] [X] verse aux débats l’attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile rédigée par son fils, qui atteste du dévouement dont sa mère a fait preuve vis-à-vis de son frère, pour le soutenir et lui venir en aide en cas de crise, qu’elle lui apportait régulièrement de la nourriture, l’a aidé pour ses déménagements, et prenait en charge certaines de ses dépenses, son engagement se faisant au détriment de leur vie de famille.
Nonobstant leur éloignement géographique, il est établi par de très nombreux éléments objectifs que nonobstant la prise en charge de leur frère tant par les équipes du foyer et du service [21], mais également par la curatrice, en charge de la gestion budgétaire, Mmes [W] et [T] [X] ont fait preuve de 2011 à 2019 d’un engagement régulier et personnel pour accompagner leur frère en accompagnant ce dernier dans la recherche d’un nouvel appartement, en procédant au ménage de son appartement, en faisant le lien à l’occasion de changement du curateur, en organisant ses voyages pour se rendre en Algérie, en avançant financièrement le prix du billet aller-retour à la demande de la curatrice, en accompagnant leur frère au commissariat de police suite à une altercation, en s’inquiétant de la dégradation de l’état de santé de leur frère et en sollicitant son hospitalisation à la demande d’un tiers, autant d’éléments qui caractérisent leur engagement personnel au coté de leur frère handicapé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de juger que Mmes [G], [W] et [T] [X] et M. [P] [X] rapportent la preuve qui leur incombe, chacun, d’un engagement régulier et personnel auprès de la personne handicapée tant d’ordre matériel qu’affectif et moral, nonobstant sa prise en charge par les services du [21] et de la curatelle, soulageant d’autant ces services. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il les a déboutés de leur action.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l’appel formé par les consorts [X] ;
Confirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il a débouté M. [L] [X] de son action.
L’infirme pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge bien-fondée l’action de Mmes [G], [W] et [T] [X] et de M. [P] [X], lesquels rapportent la preuve qu’ils ont pris la charge effective et constante de M. [D] [X], au sens de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles,
Dit en conséquence n’y avoir lieu à recours en récupération sur leur part dans la succession de [D] [X],
Y ajoutant,
Condamne la [13] à verser Mmes [G], [W] et [T] [X] et M. [P] [X] la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les éventuels dépens exposés par M. [L] [X] à sa charge,
Condamne la [15] pour le surplus des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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