Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 31 mars 2026, n° 26/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 mars 2026, N° 26/03051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
(n°220/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00220 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7KA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mars 2026 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 26/03051
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [J] [H]
demeurant né le 7 septembre 1998 en TUNISIE
actuellement hospitalisé à l'[Localité 1] de [Localité 2]
Informé le 31 mars 2026 à 14h22, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office au barreau de la Seine-Saint-Denis, informé le 31 mars 2026 à 14h22 et à 15h19, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 31 mars 2026 à 15h44;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU L'[Localité 1] DE [Localité 2]
Informé le 31 mars 2026 à 14h22, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame ABBASSI-BARTEAU, avocat général,
Informée le 31 mars 2026 à 14h22 et 15h19, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 31 mars 2026 à 15h42;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [J] [H] a été placé à l’isolement le 27 mars 2026 à 20 h 14 dans le cadre de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète selon procédure de péril imminent le 19 mars 2026.
Outre les décisions médicales, la mesure s’est poursuivie judiciairement sur le fondement d’une ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique rendue le 30 mars 2026 à 16 heures 18 et notifiée à l’intéressé le 31 mars 2026 à 9 heures 57.
Le 31 mars 2026 à 13 heures 08 a été reçue au greffe la déclaration d’appel du conseil de M. [H] pour ce dernier.
Par observations écrites transmises ce jour à 15 heures 42, le ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance du 30 mars 2026.
Le conseil de M. [H] conclut, par observations écrites reçues ce jour à 15 heures 44, à l’irrégularité de la mesure et à sa mainlevée, en l’absence d’une évaluation médicale entre la décision initiale de placement à l’isolement et la décision médicale de renouvellement, pendant un délai supérieur au délai maximum de 12 heures prévu par la loi.
M. [H] n’a pas exprimé de demande d’audition devant le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Paris.
MOTIVATION :
L’article L 3222-5-1du Code de la santé publique dispose que :
« I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (…)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.(') "
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du Code de la santé publique.
Sur la recevabilité de l’appel :
La déclaration d’appel ayant été adressée moins de vingt-quatre heures après la notification de la décision, la recevabilité de l’appel n’est ni discutable ni d’ailleurs discutée.
Sur la régularité de la procédure et au fond :
Il résulte de l’article L. 3222-5-1 susvisé que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Au regard des termes utilisés par Ie législateur, la mesure d’isolement devant rester exceptionnelle, celle-ci est prise initialement pour une durée maximale de 12 heures. Il en résulte qu’au-delà de cette durée, en l’absence d’un renouvellement par décision médicale ou de circonstances exceptionnelles dont il serait fait état dans la décision de renouvellement, la mesure d’isolement prend fin d’elle-même et de plein droit.
En l’espèce, il est établi que la mesure d’isolement a été prise par le Dr [W] le 27 mars 2026 à 20 h 14, et a donc pris fin le 28 mars 2026 à 8 h 14.
La nouvelle décision médicale prise par le Dr [P] le 28 mars 2026 à 11 h 47 était donc hors délai, sans qu’aucune circonstance particulière ne soit mentionnée pour justifier de ce délai particulier.
Enfin, la loi ne prévoit pas la prise en compte de délais supplémentaires raisonnables tenant aux contraintes du service hospitalier ou au temps de repos du patient.
Or ce délai supplémentaire a porté grief au patient dès lors que, d’une part, la régularité du contrôle médical de la nécessité du maintien de la mesure est importante et que, d’autre part, cette évaluation peut permettre la réévaluation de son état de santé et la levée éventuelle de la mesure supplémentaire privative de liberté.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du premier juge dont appel et de constater que la mesure d’isolement de M. [H] a pris fin.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du 30 mars 2026 ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE que la mesure d’isolement en cours à l’égard de M. [J] [H] a pris fin le 28 mars 2026 à 8 h 14 ;
RAPPELLE qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 31 MARS 2026 à .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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