Irrecevabilité 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 févr. 2024, n° 23/09030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 9 juin 2023, N° 10/07972 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LYONNAISE DE BANQUE, Société LANDSBANKI [ Localité 9 ], de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A., SA Société anonyme de droit luxembourgeois |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 15 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 91
Rôle N° RG 23/09030 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSTC
[K] [G]
[D] [L]
C/
Société LANDSBANKI [Localité 9] SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romains CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 09 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 10/07972.
APPELANTS
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (13)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (02)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉES
Société LANDSBANKI [Localité 9]
SA Société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au R.C.S. du LUXEMBOURG sous le numéro B-78-804, représentée par Monsieur [J] [X], Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire
de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A., désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d’Arrondissement de et à LUXEMBOURG, domicilié es qualité au siège social sis Chez EBC – European ConsultingSàrl – [Adresse 4]
assignée à jour fixe le 11/08/23 à l’étude de Me [X]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
assignée à jour fixe le 19 Juillet 2023 à personne habilitée,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société Landsbanki a entrepris à l’encontre de monsieur [L] et monsieur [G], la vente sur saisie immobilière d’un bien leur appartenant, situé à [Localité 7], [Adresse 8], cadastrée section BC numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 18a73ca, constitué d’une maison d’habitation, dépendances et terrain, selon commandement de payer délivré le 28 juillet 2010 pour avoir paiement d’une somme de 504 160.81 euros due en vertu d’un acte notarié d’affectation hypothécaire du 19 juillet 2007, établi en l’étude de Me [B], notaire à [Localité 11].
Le juge de l’exécution de Draguignan, le 24 juin 2011 a invalidé la procédure mais un arrêt infirmatif est intervenu le 28 juin 2013 qui, constatant une saisie pénale de la créance, a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière entreprise et prononcé un sursis à statuer sur toutes les demandes.
Les effets du commandement de payer ont été régulièrement prorogés, et ce en dernier lieu par une décision du 3 juin 2022 pour une durée de 5 ans.
Par conclusions du 2 décembre 2021, la banque Landsbanki a entendu reprendre les poursuites mais le 8 avril 2022, le juge de l’exécution lui a donné acte de son désistement sur cette reprise des poursuites et laissé les dépens à sa charge de ce chef.
La cour d’appel, le 19 janvier 2023 a :
— infirmé le jugement du juge de l’exécution prononcé le 24 juin 2011,
— dit irrecevables les contestations de messieurs [L] et [G] sur l’intérprétation de la déchéance du terme, son caractère potestatif, l’absence de mise en demeure préalable et la nature abusive de la clause de déchéance du terme,
— dit irrecevables les demandes de dommages et intérêts de messieurs [L] et [G] au motif d’une exécution contractuelle défaillante,
— débouté les mêmes de leurs autres demandes,
— validé la procédure de saisie immobilière,
— ordonné la vente forcée des biens,
— fixé la créance de la société Landsbanki Bank à la somme de 502 238.04 euros avec intérêt au taux Euribor +1.75 % l’an sur la somme de 491 307.49 euros à compter du 1er novembre 2010,
— condamné messieurs [L] et [G] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société créancière poursuivante et 1 000 euros à la Lyonnaise de Banque,
— renvoyé les parties devant le premier juge pour reprise et poursuite de la procédure.
Par décision du 9 juin 2023, le juge de l’exécution de Draguignan a :
— ordonné la reprise des poursuites,
— dit qu’il serait procédé à la vente forcée du bien, le vendredi 6 octobre 2023,
— organisé la visite des lieux,
— ordonné la mention du jugement en marge de la publication du commandement initial, au SPF de [Localité 7] volume 2010 S n°76 et en marge du cahier des conditions de vente.
Cette décision leur a été signifiée le 21 et 26 juin 2023, par la société Actazur, commissaires de justice à [Localité 7].
Messieurs [L] et [G] ont fait appel de la décision par déclaration au greffe le 6 juillet 2023 et ils ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 10 juillet 2023.
La Lyonnaise de Banque, assignée le 19 juillet 2023, à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
La société Landsbanki a été assignée en l’étude de Me [J] [X], au Luxembourg, son liquidateur, mais personne n’a pu recevoir l’acte et il ne s’agit pas du siège social de la société Landsbanki. Elle a cependant constitué avocat le 17 juillet 2023, sans toutefois par la suite prendre de conclusions.
Par conclusions du 24 novembre 2023, les appelants ont déclaré se désister de leur appel et sollicitent que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Un protocole transactionnel aurait été conclu entre les parties le 24 octobre 2023 et a été homologué par le tribunal le 15 novembre 2023.
Lors de l’audience, la cour a constaté le non paiement du timbre fiscal qui conditionne la recevabilité de l’appel.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Si la demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit, dans le mois suivant.
En l’espèce, lors de l’appel du dossier à l’audience alors que l’appel a été formé par déclaration du 6 juillet 2023, il n’est justifié ni de l’acquittement du timbre, ni d’une demande d’aide juridictionnelle. Or, par soit transmis du greffe du 10 juillet 2023, un rappel sur la nécessité de paiement de ce timbre avait été réalisé, soulignant la sanction d’irrecevabilité que cela entrainerait.
Il convient donc d’en tirer toute conséquence.
Les dépens seront laissés sauf autre accord des parties, à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’irrecevabilité de l’appel formé par messieurs [G] et [L],
LAISSE à leur charge, sauf meilleur accord entre les parties les frais et dépens exposés dans l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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