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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 13 nov. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00192 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOMU
— ----------------------
[X] [Y], [P] [O]
c/
Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREME NT SPECIALISE DU LOIRET
— ----------------------
DU 13 NOVEMBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 13 NOVEMBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [X] [Y] Divorcé [O], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Absent
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me Philippe ROGER, de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [O] Divorcée [Y], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6], de nationalité Ukrainienne, demeurant [Adresse 2]
Absent
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me Philippe ROGER, de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 27 octobre 2025,
à :
Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREME NT SPECIALISE DU LOIRET, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité – [Adresse 1]
Absent
Représenté par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me KECHAD, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 06 novembre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 31 juillet 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [X] [Y] et Mme [P] [O] divorcée [Y] de l’ensemble de leurs demandes
— fixé la créance du Comptable Public Responsable du Recouvrement spécialisé du Loiret à la somme de 67.423,40 euros
— ordonné la poursuite de la procédure de la vente forcée de l’immeuble saisi
— fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 20 novembre 2025 à 15h sur une mise à prix selon les stipulations du chier des conditions de vente de 256.000 euros, la présente décision valant convocation à l’audience
— désigné Legisact, commissaire de justice associés à [Localité 5], aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de 2h chacune, en cas de surenchère, une visite complémentaire de 2h
— dit que M. [X] [Y] et Mme [P] [O] divorcée [Y] ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visite les lieux et quà défaut, il pourra si besoin être procédé à l’ouverture des partes par ledit mandataire, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant de 2 témoins en application à l’article L142-1 du code des procédures civiles de l’exécution et l’assistance de la force publique
— dit qu’en cas de difficultés, il pourra être référé au juge de l’exécution sur requête
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
2. M. [X] [Y] et Mme [P] [O] divorcée [Y] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 26 aout 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2025, [X] [Y] et Mme [P] [O] divorcée [Y] ont fait assigner le Comptable Public Responsable du Recouvrement en référé aux fins de voir ordonner le sursis à l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par conclusions du 5 novembre 2025, soutenues à l’audience, ils maintiennent leurs demandes.
5. Ils soutiennent qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le commandement de payer valant saisie immobilière est nul compte tenu de la réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement couvrant une partie des créances visées par l’acte de poursuite et pour lesquelles ils ont proposé une garantie hypothécaire, ce qui a entraîné la suspension de l’exigibilité de la créance et que dès lors que l’administration n’a pas rejeté les garanties proposées et qu’aucune décision définitive n’est intervenue en l’espèce, toute mesure de recouvrement est prématurée et la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière est encourue. Ils ajoutent que le commandement de payer ne contient pas de montant détaillé, ce qui ne permet pas d’avoir une information éclairée sur les créances réclamées, et que le jugement dont appel a fait abstraction d’une garantie hypothécaire pour l’ensemble de la créance de 162.113,40 euros sur leur résidence principale. Ils exposent par ailleurs que le décompte de créance comporte des incohérences puisque le comptable public a oublié de prendre en compte l’intégralité des créances relatives à l’impôt sur le revenu 2018 et a retenu un montant d’acomptes inférieur à celui réellement versé du chef d’ATD.
6. Ils font enfin valoir le caractère disproportionné de la saisie immobilière par rapport au montant des créances et que le comptable public pouvait garantir l’ensemble des créances dans le cadre de l’affectation hypothécaire déjà existante sur le bien immobilier.
7. Ils précisent qu’ils ont indiqué se tenir à la disposition du comptable public pour un échelonnement du règlement de la dette depuis la reprise d’activité professionnelle de M. [X] [Y].
8. Ils sollicitent subsidiairement le droit de vendre amiablement leur bien, n’ayant à justifier de leurs démarches qu’une fois le principe de la vente amiable acceptée.
9. En réponse et aux termes de ses conclusions du 4 novembre 2025, soutenues à l’audience, le Comptable Public Responsable du Recouvrement sollicite que M. [X] [Y] et Mme [P] [O] divorcée [Y] soient déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Ils exposent qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car le procès-verbal de commandement de payer n’est entaché d’aucune nullité, puisqu’il est conforme aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et qu’il vise l’ensemble des créances détenues à l’encontre des consorts [Y] pour un montant de 162.113,40 euros, cette somme ayant été revue à la baisse en raison de l’existence de contestations, de sorte que la saisie immobilière est actuellement poursuivie pour un montant inférieur.
11. Il ajoute que les débiteurs n’apportent pas la preuve que le montant de la créance est erroné alors qu’il produit un tableau actualisé avec les sommes déjà versées et que les consorts [Y] étant débiteurs vis à vis de plusieurs comptables publics, il est possible que des sommes saisies auprès de tiers détenteurs l’aient été au profit de ces autres comptables publics.
12. Il explique que la saisie immobilière n’a été engagée qu’en dernier recours et que la mesure est proportionnée au montant de la créance.
13. Il ajoute que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour se prononcer sur un échéancier fiscal et qu’en l’absence de tout élément probant et de l’ancienneté des dettes, il n’entend pas s’accorder à l’amiable sur un échelonnement des paiements, à défaut pour M. [X] [Y] et Mme [P] [O] d’avoir effectué des règlements spontanés.
14. S’agissant de la vente amiable du bien immobilier, il expose que les débiteurs ne démontrent pas leur volonté de vendre ce bien.
MOTIFS de la DÉCISION
15. L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
16. En l’espèce, il ressort des motifs du jugement déféré et des pièces produites aux débats, notamment, le bordereau de situation du 27 février 2024 et celui du 31 décembre 2024, le commandement de payer valant saisie du 20 juin 2024, l’opposition à commandement du 25 juin 2024, les extraits de rôle, les mises en demeure adressées et les avis à tiers détenteurs délivrés par l’administration fiscale entre 2017 et 2024, le procès-verbal de carence du mois de novembre 2023, le recours contentieux du 13 juin 2023 avec demande de sursis de paiement pour les impôts sur le revenu 2016, 2017 et 2018, l’état des inscriptions hypothécaires sur l’immeuble saisi et sur celui sis à [Localité 7], l’évaluation du bien immobilier saisi et le contrat d’intermédiation en date du 24 septembre 2025, que le commandement de payer fondant la poursuite, qui pouvait valablement avoir été délivré pour une somme plus importante que celle retenue en définitive par la juridiction sans encourir l’annulation, est cantonné désormais à la somme de 67 157, 33 euros, laquelle ne comprend aucune des créances fiscales contestées le 13 juin 2023 par M. [X] [Y] et Mme [P] [O], selon bordereau de situation du 31 décembre 2014, de sorte que le caractère exigible des créances poursuivies n’est pas sérieusement discutable. En outre le commandement comportant, conformément aux dispositions de l’article R321-3 du code des procédures civile d’exécution, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires, dont il ressort un énoncé clair des créances dont le recouvrement est poursuivi, sa régularité ne l’est pas davantage de ce chef. En outre, il appartient aux débiteurs de démontrer qu’ils se sont acquittés, même partiellement, de leur dette fiscale. Or tel n’est pas le cas en l’occurrence, M. [X] [Y] et Mme [P] [O] se contentant d’affirmer, sans le démontrer, que le Comptable Public Responsable du Recouvrement a omis de déduire des acomptes qu’ils auraient versés. Par conséquent de ces chefs, le premier juge n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce en sorte que M. [X] [Y] et Mme [P] [O] ne justifient pas de moyen sérieux de réformation tenant au montant et à la nature de la créance fondant la poursuite et à la nullité subséquente du commandement de payer.
17. Par ailleurs, le Comptable Public Responsable du Recouvrement démontre avoir tenté de procéder au recouvrement de la dette fiscale récurrente de M. [X] [Y] et Mme [P] [O] depuis 2017 et jusqu’en 2024, au moyen de nombreuses mises en demeure, de plusieurs avis à tiers détenteur et d’une procédure de saisie vente en novembre 2023, infructueuse compte tenu de la valeur marchande insuffisante des biens garnissant les lieux occupés par M. [X] [Y] et Mme [P] [O], de sorte qu’il convient de considérer qu’avant de procéder à la saisie immobilière de la résidence secondaire de ces derniers, le Comptable Public Responsable du Recouvrement a mis en 'uvre des procédures de recouvrement qui n’ont pas produit leur plein effet sur l’apurement de la créance. Il s’en déduit qu’en considérant que cette saisie immobilière n’était pas disproportionnée au regard de ces tentatives antérieures, de l’ancienneté et de l’importance de la dette, le premier juge n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, nonobstant la seule estimation du bien produite aux débats pour une fourchette de 320 000 à 360 000 euros. Dès lors M. [X] [Y] et Mme [P] [O] ne justifie pas d’un moyen sérieux de réformation sur ce point.
18. En outre, en rejetant la demande de délai de paiement en raison de la nature fiscale de la dette, le premier juge qui a fait une application pertinente des dispositions de l’article L281 et R247-1 à R247-10 du livre des procédures fiscales et de la jurisprudence, n’a pas plus commis d’erreur manifeste d’application de la règle de droit et les débiteurs ne démontrent pas plus l’existence d’un moyen sérieux de réformation sur cet aspect du litige.
19. Enfin, en rejetant la demande d’autorisation de vente amiable formulée par M. [X] [Y] et Mme [P] [O] aux motifs qu’ils ne démontraient pas leur volonté de procéder à la cession du bien, le premier juge n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce, alors que M. [X] [Y] et Mme [P] [O], malgré les motifs du premier juge et nonobstant les dispositions de l’article R322-22 du code des procédures civiles d’exécution qu’ils invoquent pour soutenir sans fondement que cette preuve n’est requise qu’après avoir obtenu l’accord de cession amiable, ne produisent toujours pas de mandat de vente, ne serait-ce qu’auprès de l’agence immobilière ayant procédé à l’estimation de l’immeuble le 16 octobre 2024, pour prouver leur volonté de vendre devant la juridiction du premier président, justifiant au contraire de la signature d’un contrat d’intermédiation dans l’objectif d’obtenir un financement. Il ne justifie donc pas non plus sur ce point d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
20. Dans ces conditions, en l’absence de démonstration de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel, il convient de débouter M. [X] [Y] et Mme [P] [O] de leur demande de sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution.
21. M. [X] [Y] et Mme [P] [O] parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens et à payer à le Comptable Public Responsable du Recouvrement la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [X] [Y] et Mme [P] [O] de leur demande tendant à surseoir à l’exécution du jugement en date du 31 juillet 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [Y] et Mme [P] [O] à payer à le Comptable Public Responsable du Recouvrement la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [Y] et Mme [P] [O] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La première présidente
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