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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 20 mars 2026, n° 25/03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N° 75
S.A.S., [1]
C/
CARSAT HAUTS DE FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SAS TSA
— Me BONTOUX
— CARSAT HAUTS DE FRANCE
— dossier
Copie exécutoire délivrée à :
— CARSAT HAUTS DE FRANCE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/03054 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNGG
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S., [1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Caroline ODONE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Mme Susie BRENA, munie d’un pouvoir.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2026, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de M. Jean-Pierre LANNOYE et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Isabelle MARQUANT
PRONONCÉ :
Le 20 mars 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
Le 2 septembre 2024, M., [X], salarié de la société, [1] (la société, [1]) en qualité de chauffeur routier depuis le 18 avril 2016, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Par décision du 17 février 2025 la CPAM a pris en charge la maladie de M., [X] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M., [X] ont été inscrites sur le compte employeur 2024 (CCMIT 6) de la société, [1].
Par courrier du 7 mai 2025, la société, [1] a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT, afin de solliciter le retrait de la maladie professionnelle de M., [X] de son compte employeur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2025, la société, [1] a assigné la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 16 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, visées par le greffe le 16 janvier 2026 et soutenue oralement, à l’audience la société, [1] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable,
— ordonner le retrait de son compte employeur 2024 des conséquences financières de la maladie déclarée par M., [X],
— juger que ce retrait devra être pris en compte pour la tarification annuelle des années 2026, 2027 et 2028.
La société fait valoir les éléments suivants :
— aucune preuve de l’exposition de M., [X] au risque chez elle n’est apportée,
— elle a indiqué par courrier du 7 novembre 2024 qu’à aucun moment les mouvements d’épaule effectués par M., [X] ont un angle supérieur ou égal à 60° ou 90°,
— les mouvements de l’épaule sont effectués sur une très courte durée et seulement lors des activités de bâchage et débâchage de la remorque,
— l’agent enquêteur s’est basé sur le seul questionnaire salarié sans prendre en compte son courrier du 7 novembre 2024.
Par conclusions communiquées au greffe le 31 décembre 2025, et soutenues oralement à l’audience la CARSAT demande à la cour de :
— juger que la preuve est rapportée que M., [X] a été exposé au risque de sa maladie au sein de la société TSA,
— confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société TSA les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 2 septembre 2024 par M., [X],
— rejeter le recours formé contre sa décision.
La caisse fait valoir qu’il ressort du rapport d’enquête que l’agent enquêteur de la CPAM a considéré établie l’exposition au risque du tableau n°57.
Elle ajoute que dans son courrier du 7 novembre 2024 la société reconnaît que le salarié est amené à effectuer des mouvements prévus par le tableau n°57.
La CARSAT rappelle également que le juge de la tarification n’est pas le juge de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, contentieux qui relève du contentieux général de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs :
— Sur la demande de retrait
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
La CPAM a pris en charge la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de M., [X] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles faisant référence à une pathologie causée par des " Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) : – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou – avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. ".
Pour justifier de l’exposition au risque de M., [X] au sein de la société TSA, la CARSAT verse au débat le questionnaire complété par le salarié dans le cadre de l’enquête menée par la CPAM.
Il déclare par ce biais effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien et des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien.
Il indique qu’il réalise ces mouvements lorsqu’il exécute les tâches suivantes :
— conduire,
— man’uvrer,
— monter et descendre de la cabine,
— charger et décharger les marchandises,
— bâcher et débâcher les remorques,
— retirer poteaux et ridelles,
— sangler et désangler les marchandises,
— décrocher et raccrocher les remorques,
— laver le camion,
— balayer les remorques.
La société, [1] a indiqué par courrier du 7 novembre 2024 que " M., [X] peut être amené à effectuer des travaux comportant des mouvements d’épaules, ou le maintien de l’épaule sans soutien pendant une très courte durée lors de bâchage ou débâchage de remorque. Cette dernière activité n’est pas cumulée sur une journée, elles ne sont pas régulières et continues puisque le temps de conduite est sa principale activité. Son activité ne comporte pas de posture maintenue avec exercice de force ".
A l’issue de l’enquête administrative, l’agent enquêteur de la CPAM a conclu que M., [X] avait été exposé au risque au sein de la société, [1].
Bien que l’employeur et le salarié aient une appréciation différente de la durée quotidienne des travaux mentionnés au tableau n°57, ils s’accordent sur la nature des tâches effectuées, reconnues comme étant à l’origine de la pathologie dont souffre M., [X].
De plus, il n’appartient pas au juge de la tarification d’apprécier le respect des conditions visées par un tableau de maladie professionnelle. Si la société entendait contester le respect des conditions posées par le tableau, elle devait le faire devant les juridictions du contentieux général.
De ces éléments, il ressort que la CARSAT justifie du bien-fondé de l’imputation du coût de la maladie professionnelle de M., [X] sur le compte employeur de la société, [1].
En conséquence, la demande de retrait du coût de sa maladie professionnelle, formulée par la société, [1], sera rejetée.
Le recours de la société est rejeté et, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société, [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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