Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 7 mai 2026, n° 22/08137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 août 2022, N° F20/07972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08137 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMZS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Août 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 20/07972
APPELANT
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Bénédicte MONCELET, avocat au barreau de PARIS, toque : L242
INTIMEE
S.A.S.U. [1], représentée par M. Sudhir APPAT (Président)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme MONTAGNE, présidente de chambre
Mme GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame MOISAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame KHARRAT
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MONTAGNE, Présidente de chambre et par Madame SILVAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir été lié par un contrat de travail avec la société par actions simplifiée (SAS) [1] (ci-après la société) et avoir été affecté dans ce cadre dans des hôtels situés à l’étranger, entre le 8 mars 1980 et l’année 2002 puis du 1er août 2004 au 15 avril 2008, tandis que celle-ci affirme qu’il a été engagé par des établissements hôteliers exploitant l’enseigne « [1] », M. [T] [H] a, par requête du 28 octobre 2020 visant à obtenir l’allocation de dommages-intérêts, d’une part, pour absence et/ou insuffisance de cotisations versées aux régimes de retraite, d’autre part, au titre du préjudice moral, saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui, par jugement du 22 août 2022 rendu en formation de départage, a dit que l’existence d’une relation de travail avec la société [1] n’est pas établie, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a mis à sa charge les dépens.
Par déclaration du 24 septembre 2022, M. [H] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 16 février 2026, il demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 22 août 2022 en ce qu’il:
* a jugé que l’existence d’une relation salariée avec la société [1] n’était pas établie,
* l’a débouté de sa demande de condamnation de la société [1] à lui payer :
— 643 779 euros à titre de dommages et intérêts pour absence et/ou insuffisance de cotisations versées aux régimes de retraite,
— 64 378 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— 6 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné aux dépens,
et statuant de nouveau :
— juger qu’il était dans une relation salariée avec la société [1] pendant toutes ses périodes d’affectation au sein des hôtels [1] à l’étranger,
— juger que la société [1] s’est abstenue fautivement, totalement ou insuffisamment, de cotiser pour son compte aux régimes français de retraite sur ces périodes,
— juger que son préjudice indemnisable à ce titre n’est soumis à aucune prescription, la réparation devant être intégrale,
— juger que la méthode retenue par le cabinet d’actuaire [Z] pour l’évaluation du préjudice, hors préjudice moral, est parfaitement motivée et justifiée,
en conséquence :
— condamner la société [1] à lui verser :
* 643 779 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’absence et/ou de l’insuffisance de cotisations versées aux régimes français de retraite, tel que calculé par le cabinet [Z],
* 64 378 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, distinct du préjudice calculé par le cabinet [Z],
* 9 560 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 16 février 2026, la société [1] demande à la cour de bien vouloir :
à titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 22 août 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— dire que M. [H] n’établit pas l’existence d’une relation de travail salariée avec la société [1],
— débouter M. [H] :
* de sa demande concernant l’existence d’un lien de subordination permanent avec la société [1],
* de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
* de sa demande de versement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de sa demande de condamnation de la société [1] aux entiers dépens,
— condamner M. [H] à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
à titre subsidiaire,
si la cour infirmait le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris,
— réduire l’évaluation du préjudice subi au titre de l’insuffisance alléguée de cotisations de retraite, dans les termes de l’étude communiquée par la société [1], à savoir à la somme de 268 314 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2026 et l’audience s’est tenue le 27 février suivant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’existence d’un contrat de travail
L’appelant soutient que ses demandes de dommages-intérêts sont bien fondées dès lors :
— qu’il établit avoir travaillé dans le cadre d’un lien de subordination avec la société [1],
— que celle-ci a été condamnée à plusieurs reprises en 2008 par le juge d’appel pour ne pas avoir cotisé à la Caisse des français à l’étranger (CFE) pour ses salariés qui, comme lui, étaient affectés à l’étranger, alors qu’elle devait, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, cotiser dans les mêmes conditions que s’ils étaient restés en France.
L’intimée répond qu’il n’a pas été l’employeur de M. [H] pendant ses différentes périodes d’expatriation, aucun lien de subordination n’étant démontré, celui-ci ne se prévalant que de démarches administratives et comptables qu’elle a accomplies dans le cadre des conventions de gestion conclues avec les sociétés exploitant les hôtels dans lesquels il a travaillé (comprenant notamment le calcul des redevances dues par ces sociétés), de sorte qu’elle n’était pas tenue de verser des cotisations sociales pour son compte pendant ces périodes. Elle ajoute que dans le cadre de litiges similaires, l’absence de subordination a été reconnue notamment dans des arrêts rendus par la présente cour les 23 septembre 2021 et 13 novembre 2024 ainsi que par la Cour de cassation le 7 juin 2023.
Sur ce,
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination, qui est le critère essentiel de l’existence d’un contrat de travail, se définit comme l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a de ce fait :
— le pouvoir de donner des ordres et des directives,
— d’en contrôler l’exécution,
— de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Il incombe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
Le juge doit rechercher si au regard des conditions de fait, un lien de subordination est caractérisé d’après les éléments de l’espèce.
Ainsi, il appartient à M. [H] de rapporter la preuve du contrat de travail qu’il invoque par le biais d’éléments qui le concernent, les jugements et arrêts rendus dans le cadre de procédures relatives à d’autres salariés ayant vécu des situations différentes de la sienne étant indifférents au présent litige.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant soutient :
— qu’il était « un homme clé du Méridien », comme en attestent ses supérieurs hiérarchiques, et qu’il a été recruté, à l’instar de tous les membres du personnel de haut niveau de l’entreprise, selon le même process, afin d’exporter par leur intermédiaire un service parfait et un « savoir-vivre » français, en les plaçant à des postes clés, non limités aux postes de direction, au sein des hôtels sous contrat de gestion avec la société [1] ;
— que celle-ci reconnaît, au travers de courriers adressés à l’administration américaine, qu’il a été salarié d’hôtels Méridien à compter de mars 1980, à des postes de direction ;
— qu’il a reçu un Award Méridien pour ses 25 ans de travail pour la société ;
— que les contrats de travail locaux conclus avec les hôtels auxquels il a été affecté ne sont pas de nature à remettre en cause son rattachement ininterrompu reconnu par la société [1] elle-même ;
— qu’il organisait son service en fonction des normes de procédure [1] et s’interdisait, pendant la durée de son contrat de travail, de réaliser toute opération pour une entreprise concurrente, ce qui est la manifestation du pouvoir de direction et de contrôle de la société [1] ;
— que le paiement de ses salaires par les hôtels d’affectation n’est qu’une « contrepartie « venant s’ajouter à la redevance réglant la prestation de services fournie par le Méridien » dans le cadre des contrats de gestion ;
— que les attestations qu’il verse aux débats, rédigées par un collègue et trois supérieurs hiérarchiques en dehors de toute procédure avec la société [1], révèlent qu’il était lié à celle-ci par un lien de subordination ;
— que la société [1] a exercé :
— son pouvoir de direction en :
*décidant de ses nominations et affectations ;
* imposant ses normes et procédures ;
* décidant de son niveau de rémunération et de ses primes ;
* lui interdisant de réaliser des opérations pour le compte d’entreprises concurrentes ;
— son pouvoir de contrôle en :
* l’assistant dans le cadre de ses démarches pour obtenir des visas de travail aux Etats-Unis,
* gérant les formalités liées à ses affiliations à la caisse de retraite des expatriés (CRE) et à l’institution des retraites des cadres et assimilés de France et de l’extérieur ([2]) lui laissant croire qu’elle avait toujours cotisé pour lui aux régimes de retraite français dans leur intégralité ;
* organisant son rapatriement à la suite de son accident en août 1983 ;
* envoyant « un client incognito » au sein des hôtels où il était affecté ;
— son pouvoir de sanction en :
* le félicitant régulièrement pour son travail et en lui remettant un Award Méridien ;
*prenant acte de sa démission « de la société » en 2002 et avril 2008 .
— que sa situation a été gérée par MM. [F], [J], [E], tous membres de la direction des ressources humaines de la société [1] ([3]) et par les directeurs de Zone (DZ), collaborateurs de celle-ci (MM. [V], M. [L]).
Il résulte cependant des pièces communiquées par l’appelant :
— que les documents relatifs à ses affectations, visas de travail, entretiens d’activité, primes et à un projet de contrat de travail daté du 30 juillet 1999, ainsi que ses bulletins de salaire et certificats de travail émanent tous des hôtels situés à l’étranger ou dans des territoires d’Outre-mer pour lesquels il a travaillé, exerçant certes leur activité sous l’enseigne [1] dans le cadre d’un contrat commercial conclu avec la société [1], mais exploités par des sociétés distinctes de celle-ci ;
— que les courriers et attestations relatifs à ses parcours et qualités professionnels ont été établis par les directeurs généraux, et directeurs des ressources humaines ou de restauration de ces hôtels, ainsi que par un cuisinier ayant travaillé dans l’un d’eux ;
— que les documents relatifs à son affiliation à la [4] et à l'[2] datés des
27 août 1982 et 7 avril 1987 mentionnent respectivement qu’il est employé ou collaborateur de l’hôtel Méridien Bagdad et de l’hôtel Méridien Heliopolis ;
— que les articles dont il se prévaut font état de ses expériences professionnelles au sein des hôtels Le Méridien situés à l’étranger ou dans des territoires d’Outre-mer.
Par ailleurs, les éléments de la procédure ne révèlent pas d’ordres ou directives donnés par la société [1] à M. [H], ni un contrôle exercé par elle sur l’exécution de son travail, ni qu’elle lui a versé une rémunération ou notifié une sanction.
Des considérations qui précèdent, il convient de retenir que M. [H] n’établit pas qu’il a fourni des prestations rémunérées et exécutées dans le cadre d’un lien de subordination avec la société [1].
En l’absence de contrat de travail et de démonstration d’une obligation de la société [1] de « cotiser pour son compte (') aux régimes de retraite » pendant ses périodes d’affection au sein d’hôtels exerçant sous l’enseigne [1] à l’étranger ou dans des territoires d’Outre- mer, il convient, par confirmation du jugement déféré, de rejeter l’ensemble des demandes de M. [H].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le salarié, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, et M. [H] sera condamné à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [H] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne M. [T] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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