Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 janv. 2026, n° 24/03506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 septembre 2024, N° 23/00428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03506 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JY6G
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00428
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14] du 09 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2024-008850 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMEES :
S.A.S.U. [15]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Baptiste DELRUE de la SELARL DBM, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS
[10] [Localité 14] [Localité 13] [Localité 12] [16]
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 janvier 2021, M. [H], salarié de la société [15] (la société) en qualité d’agent d’entretien a établi une déclaration de maladie professionnelle qui indiquait ' dépression réactionnelle'.
Le certificat médical initial établi le 29 janvier 2021 mentionnait une « dépression réactionnelle (sur conflit pro) ».
Après avis du [9] ([11]), cette pathologie a été prise en charge le 17 août 2021 par la [8] [Localité 14] [Localité 13] [Localité 12] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé au 14 octobre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 45% lui a été attribué.
M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 17 mai 2023 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 9 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— débouté M. [H] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la société,
— débouté M. [H] de ses demandes accessoires (majoration de rente, provision, expertise),
— débouté M. [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] au paiement des dépens de l’instance,
— débouté M. [H] de sa demande d’exécution provisoire.
La décision a été notifiée à M. [H] le 19 septembre 2024. Il en a relevé appel le 8 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel du 9 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 29 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu, de statuer à nouveau et :
— 'd’ordonner que la maladie professionnelle dont il est victime est due à la faute inexcusable de son employeur',
— d’ordonner en conséquence la majoration de la rente à son maximum,
— d’ordonner avant dire droit, sur ses préjudices subis, une expertise médicale et désigner un médecin expert avec la mission suivante d’évaluer ses préjudices et notamment de :
— indiquer s’il a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée et son importance,
— indiquer les besoins en tierce personne temporaire,
— décrire les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation et les évaluer sur une échelle de 7 termes,
— donner son avis sur l’existence d’un besoin d’aménagement du logement/du véhicule;
— de fixer son déficit fonctionnel permanent en fixant au besoin une date de consolidation de son état à distinguer de celle retenue pour la fixation du taux d’IPP,
— donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément,
— donner son avis sur l’existence d’un préjudice sexuel,
— donner son avis sur l’existence d’un préjudice esthétique, temporaire et définitif,
— donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement,
— donner, dans la mesure du possible, un avis sur la perte de chance de promotion professionnelle,
— fixer à 5 000 euros la provision qui lui reviendra à valoir sur l’évaluation de ses préjudices,
— dire que la caisse fera l’avance de cette provision, et de toutes sommes dues au titre de ses préjudices et que la caisse récupérera le cas échéant le montant de ces préjudices auprès de la société,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner la société à payer à Maître Dhimolea la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en appel en renoncement de l’aide juridictionnelle totale ou à défaut condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— condamner la société aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— rejeter les demandes de la société.
Par conclusions remises le 8 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement rendu, de constater que les conditions cumulatives et relatives à la faute inexcusable ne sont pas réunies, de prononcer l’absence de faute inexcusable et de débouter M. [H] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une reconnaissance de faute inexcusable :
— de juger que la majoration de rente sera calculée sur la base du taux rectifié de 30% à son égard et que la caisse ne pourra exercer son action récursoire que sur cette base,
— d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices de M. [H],
— d’ordonner que la caisse fera l’avance des frais,
— de débouter M. [H] de sa demande de provision,
— en tout état de cause, de condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Par conclusions remises le 5 décembre 2025, la caisse, dispensée de comparaître à l’audience demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable par la cour d’appel,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande d’expertise,
— condamner la société à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
M. [H] soutient que son état dépressif a pour origine une faute de son employeur caractérisée par son comportement et une inaction blâmable au regard de l’obligation qui lui incombe d’assurer sa santé mentale et de prévenir tout dommage prévisible.
Il affirme avoir subi, de manière répétée, les agissements dépréciatifs de sa direction et d’autres salariés, dont Mmes [F] et [M].
Il expose dans un premier temps que son activité professionnelle a été remise en question en ce que son temps de travail a été réduit de 35 à 25 heures en 2018 sans décharge de ses missions, ce qui l’a exposé à une surcharge de travail.
Il reproche également à son employeur de l’avoir sanctionné à de nombreuses reprises par de multiples avertissements et, ce, à compter de 2018 alors que ses compétences n’avaient jamais été remises en cause précédemment, rappelant qu’il avait une ancienneté de 17 années dans l’entreprise et que 2018 correspond à un changement de direction et à l’arrivée de Mme [F].
En second lieu, le salarié reproche à son employeur, alors qu’il était informé de l’existence d’une ambiance de travail délétère, de n’avoir pris aucune mesure pour le préserver.
Il dénonce des attitudes inadaptées de la part de Mmes [F] et [M] qui le surveillaient, prenaient des photographies de son travail, exerçaient des pressions à son encontre. Il soutient que d’autres salariés comme Mmes [U] et [Y] étaient également victimes de ces attitudes. Il précise avoir signé avec Mme [Y] un courrier de dénonciation de ces pratiques rédigé par Mme [U] en mai 2020, de sorte que la dégradation de ses conditions de travail a été portée à la connaissance de son employeur.
S’il reconnaît avoir signé un courrier de rétractation le 5 juin 2020 rédigé par Mme [F], courrier dénonçant des fautes professionnelles de Mme [U], il explique cette attitude par la crainte de son avenir professionnel, la pression de Mmes [F] et [M] à son encontre.
Il relève qu’à plusieurs reprises, il a été contraint de signer des documents dont aucun n’était écrit de sa main.
Soutenant que l’employeur était informé de cette ambiance de travail, des comportements dénigrants et vexatoires de certains salariés, de l’existence de pressions, M. [H] reproche à ce dernier de n’avoir pris aucune mesure pour le préserver alors qu’il ne pouvait qu’avoir connaissance des risques pesant sur sa santé mentale.
Il relève que la société ne produit aucun document unique d’évaluation des risques (DUER) et ne justifie pas de mesures prises pour prévenir les risques psycho-sociaux.
La société conteste tout manquement à son obligation de sécurité et toute connaissance du danger auquel aurait été exposé le salarié.
Elle indique que la diminution des heures de travail de M. [H] était la conséquence de la perte du marché du contrat d’entretien du site sur lequel celui-ci était affecté, que cette réduction était convenue entre les parties et n’a pas été imposée au salarié et qu’elle ne s’est pas accompagnée d’une surcharge d’activité. Elle précise qu’une nouvelle organisation a été trouvée en mars 2019.
L’employeur soutient que le salarié ne démontre pas l’existence de faits de harcèlement moral tel qu’alléguée, que les sanctions et avertissements qui lui ont été notifiés étaient justifiés et en lien avec son comportement sur le terrain ( mange sur son lieu de travail pendant ses horaires d’intervention, quitte son poste 30 minutes avant la fin de sa prestation, ne porte pas une tenue propre et des EPI appropriés, utilise son téléphone portable pendant les prestations, ne respecte par les horaires, le cahier des charges…). Il précise qu’avant le prononcé d’une sanction, le salarié a été reçu et s’est expliqué et constate que ce dernier n’a pas contesté la légitimité des avertissements délivrés.
Concernant les difficultés relationnelles évoquées par ses collègues ou ses supérieurs hiérarchiques, l’employeur relève que Mme [F] est arrivée au sein de l’entreprise le 31 juillet 2017 et qu’antérieurement, en 2011 et 2012, le salarié avait déjà fait l’objet d’avertissements.
Il affirme que M. [H] ne l’a jamais informé des prétendues pressions qu’il aurait subies de la part de deux salariées, qu’en outre ce dernier ne justifie pas de la réalité de ses allégations.
La société relève que M. [H] est revenu à plusieurs reprises sur ses dires, qu’il a régulièrement changé d’avis comme le démontrent les courriers produits. La société indique que lors de son entretien d’évaluation en août 2020, M. [H] n’a exprimé aucune doléance, indiquant qu’il appréciait le fait que Mme [U] ne soit plus présente et relevant que les échanges avec les équipes étaient plus courtois, qu’il était moins stressé.
Sur ce ;
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit étant rappelé que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n’est pas en soi suffisante pour caractériser l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [H], embauché depuis 2001, exerçait au sein de la société les fonctions d’agent d’entretien.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 29 janvier 2021 puis licencié le 26 juillet 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par décision du 17 août 2021, la caisse a reconnu l’origine professionnelle de sa maladie décrite au sein du certificat médical initial établi le 29 janvier 2021 comme une 'dépression réactionnelle (sur conflit pro)'.
Il ressort des éléments produits par le salarié que ses conditions de travail se sont dégradées et que l’employeur était informé de cette dégradation.
En effet, il est établi par le salarié que ce dernier a contre signé un courrier rédigé par Mme [U] le 15 mai 2020 faisant état de difficultés relationnelles avec Mmes [F] et [M].
Cette connaissance des difficultés relationnelles existant entre M. [H] et ses supérieurs a été admise par l’employeur au cours de l’enquête diligentée par la caisse en ce que dernier a précisé 'avoir été informé depuis des mois de ses problématiques par M. [H]', a décrit ce dernier comme d’une nature discrète, avec des difficultés d’intégration dans son équipe.
Cette connaissance des difficultés relationnelles résulte également des propres écrits de l’employeur. Ainsi, la lettre de rappel de consignes du 15 mars 2019 adressée au salarié mentionne 'toutes ces améliorations demeurent insuffisantes par manque d’esprit d’équipe et de communication efficiente (…) Tout différent doit rester à l’extérieur de l’entreprise et ne pas prendre part sur votre activité professionnelle.'
Le courrier de rappel de consignes du 14 mai 2019 envoyé à M. [H] stipule 'force est de constater que la communication au sein de l’équipe n’est toujours pas au rendez-vous'.
La société a également indiqué au sein du courrier adressé à la caisse le 22 avril 2021: 'début 2020 : l’ambiance sur le site était délétère à cause de l’attitude de Mme [U]'.
Le fait que le salarié ait pu varier dans ses déclarations, qu’il se soit rétracté en signant un courrier non rédigé de sa main ne saurait amoindrir la portée des éléments précédents mais aurait dû, au contraire, alerter l’employeur sur la persistance de difficultés relationnelles au sein de l’équipe.
Si M. [H] a indiqué lors de son entretien professionnel qu’il appréciait l’absence de Mme [U], la cour relève qu’il se déclarait 'moins stressé’ mais qu’il ne faisait pas état d’une disparition totale de ses angoisses.
L’employeur ne justifie pas des mesures prises pour préserver le salarié des conséquences de l’ambiance délétère de travail.
La cour relève qu’il ne produit pas le DUER et qu’il ne ressort pas des formations techniques suivies par le salarié l’existence d’une formation ou sensibilisation aux risques psychosociaux.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments relatifs à la surcharge de travail invoquée, M. [H] rapporte la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle. Le jugement est infirmé de ce chef.
2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [H] de majoration à son maximum de la rente, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de la maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il sera fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d’apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l’évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu’il appartient à M. [H] de produire les éléments de preuve à l’appui d’une demande d’indemnisation d’une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par ailleurs, l’expert se prononcera en tenant compte de la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse qui n’a pas fait l’objet de contestation.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l’employeur.
Cependant, il est précisé que l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer, s’agissant de la majoration de la rente, que dans la limite du taux opposable à l’employeur, en l’occurrence 30%, taux retenu par la commission de recours amiable et notifié à l’employeur par lettre du 26 avril 2022.
La cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 2 000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [H].
3/ Sur les frais du procès
La société qui a commis une faute inexcusable est condamnée aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés.
Pour la même raison, il convient d’allouer à Me Dhimolea, avocate de M. [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 9 septembre 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la société [15] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [S] [H] ;
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [S] [H] ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Dit qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par M. [S] [H] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [K] [E], [Adresse 1] (02 32 10 53 30) en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
— examiner M. [S] [H], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à la maladie professionnelle déclarée le 29 janvier 2021, en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que la maladie professionnelle a seulement aggravé,
— donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
du déficit fonctionnel temporaire,
de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heures par jour ou par semaine,
des souffrances endurées avant consolidation de son état,
du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
du préjudice sexuel,
du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à la maladie professionnelle ; dans l’hypothèse d’un état antérieur ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que la maladie professionnelle a seulement aggravé, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Enjoint à M. [S] [H] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de la maladie (spécialement certificats médicaux, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la [8] [Localité 14] [Localité 13] [Localité 12] à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme Bideault, magistrat à la cour d’appel de Rouen, pour suivre les opérations d’expertise ;
Fixe à 2 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [S] [H] ;
Dit que les sommes dues à M. [S] [H] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la [8] [Localité 14] [Localité 13] [Localité 12] ;
Condamne la société [15] à rembourser à la [8] [Localité 14] [Localité 13] [Localité 12] le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise ;
Précise néanmoins que l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer, s’agissant de la majoration de la rente, que dans la limite du taux opposable à l’employeur, en l’occurrence 30% ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 8 septembre 2026 à 14h pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ;
Condamne la société [15] aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés ;
Condamne la société [15] à payer à Me Dhimolea, avocate de M. [H], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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