Infirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 sept. 2024, n° 23/04425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 14 mars 2023, N° 22/05940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COFIDIS, Société EOS FRANCE, BENHAIM & HUA SOCIETE D' AVOCATS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/443
N° RG 23/04425 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLASC
[E] [U] EPOUSE
[K]
C/
Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE COFIDIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me ROUX
Me HUA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 14 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/05940.
APPELANTE
Madame [E] [U] EPOUSE [K]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004023 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Joseph-André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE COFIDIS
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean Bruno HUA de la SELARL SELARL BENHAIM & HUA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
Une ordonnance du juge d’instance de Toulon du 24 septembre 2009 enjoignait à madame [U] épouse [K] de payer à la société Cofidis, la somme de 10 248,70 € outre intérêts.
L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire était signifiée, le 28 septembre 2016, à madame [K], sous la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 1er octobre 2018, la société Eos Contentia, anciennement dénommé Contentia France, venant aux droits de la société Cofidis, faisait délivrer à madame [K] un commandement de payer la somme de 20 646,27 €, dont 10 248,70 € en principal, aux fins de saisie-vente.
Par requête reçue le 19 octobre 2022 au greffe du juge de l’exécution de Toulon, la société Eos France venant aux droits de la société Cofidis sollicitait l’autorisation de saisir les rémunérations de madame [K] au titre de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 septembre 2009.
Le 27 octobre 2022, madame [K] formait opposition à l’ordonnance précitée.
Un procès-verbal de non-conciliation était signé par les parties et l’affaire était renvoyée à l’audience du 10 janvier 2023.
Un jugement du 14 mars 2023 du juge de l’exécution de Toulon :
— déboutait madame [K] de ses prétentions,
— ordonnait la saisie des rémunérations de madame [K] pour recouvrer les sommes de 10 248,70 € en principal, 277,28 € en intérêts et 9 731,35 € au titre des intérêts arrêtés au 19 octobre 2022,
— condamnait madame [K] aux dépens.
Le jugement précité était notifié à madame [K] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 mars 2023. Par déclaration du 23 mars 2023 au greffe de la cour, madame [K] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 03 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, juger l’absence de titre exécutoire et l’extinction de la dette et en conséquence, rejeter la demande de saisie de ses rémunérations,
— condamner la société Eos France au paiement d’une indemnité de 3 500 € pour frais irrépétibles.
Elle soutient qu’un jugement du 6 mars 2023 statuant sur son opposition a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 24 septembre 2009, laquelle ne peut plus fonder la demande de saisie de ses rémunérations. En l’état du défaut de comparution de la société Eos France, l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue, étant précisé que le premier juge n’a pas eu connaissance du jugement du 6 mars 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Eos France demande à la cour de :
— constater la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 septembre 2009,
— débouter madame [K] de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles et de condamnation aux dépens.
Elle rappelle que l’appelante a bénéficié d’un crédit pour un montant global de 10 248 € et qu’elle a interrompu les remboursements à compter de l’année 2008. Elle précise que la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer n’est due qu’à un dysfonctionnement et à un défaut de communication entre avocats. Elle conclut au rejet des demandes accessoires.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 14 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’appel de madame [K] a été formé dans le délai de 15 jours. Sa recevabilité, non contestée, sera constatée.
— Sur la demande de la société Eos France de saisie des rémunérations de madame [K],
Selon les dispositions de l’article R 212-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie des rémunérations est régie par les articles R 3252-1 à R 3252-49 du code du travail.
Selon les dispositions de l’article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En l’espèce, la société EOS France venant aux droits de la société Cofidis doit établir qu’elle bénéficie d’un titre exécutoire de nature à fonder sa demande de saisie des rémunérations de madame [K].
La demande de saisie des rémunérations est fondée sur l’ordonnance d’injonction de payer du 24 septembre 2009, signifiée le 6 novembre 2009 et rendue exécutoire le 9 décembre suivant.
Cependant, le 27 octobre 2022, madame [K] a saisi le tribunal d’instance de Toulon d’une opposition à l’ordonnance précitée et par jugement du 6 mars 2023, le tribunal a mis à néant l’ordonnance du 24 septembre 2009 et déclaré caduque la demande en paiement.
Un jugement du 30 mai 2023 a rejeté la demande de relevé de caducité de la société Eos France venant aux droits de la société Cofidis.
Il en résulte que la société Eos France ne détient plus à ce jour de titre exécutoire à l’égard de madame [K] susceptible de fonder sa demande de saisie des rémunérations.
Par conséquent, le jugement déféré doit être infirmé et la demande d’autorisation de la saisie des rémunérations de madame [K] doit être rejetée.
Si madame [K] demande à la cour de dire que sa dette est éteinte, elle procède par voie d’affirmation dans le dispositif de ses écritures, dont les motifs ne contiennent aucune mention sur cette demande et notamment sur son fondement juridique, de sorte qu’il ne peut y être fait droit.
— Sur les demandes accessoires,
La société Eos France, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer au conseil de madame [K] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la recevabilité de l’appel de madame [E] [K],
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Eos France de sa demande d’autorisation de saisie des rémunérations de madame [E] [K],
CONDAMNE la société Eos France au paiement à maître Aurélie Roux, avocat au Barreau de Toulon, d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700-2° du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat selon les modalités prévues par l’article 37 alinéa 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1991.
CONDAMNE la société Eos France aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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