Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 24/01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL
Expédition TJ
LE : 17 OCTOBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01111 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWMW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 06 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. CREDIPAR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
N° SIRET : 317 425 981
Représentée par la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 11/12/2024
II – Mme [B] [P]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 6]
[Adresse 5]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice du 14/02/2025 remis à personne
— M. [L] [C]
né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 13]
[Adresse 5]
non représenté
auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant acte de commissaire de justice du 13/02/2025 ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses
— Mme [U] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 5]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant acte de commissaire de justice du 13/02/2025 ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 7 juin 2024, la SA Credipar a assigné Mme [B] [P], M. [L] [C] et Mme [U] [G] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 15 655,53 euros avec intérêts au taux contractuel en remboursement d’un contrat de crédit affecté au financement d’un véhicule Toyota Yaris, souscrit le 23 septembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' déclaré irrégulières les demandes de la société Credipar formulées à l’encontre de Mme [G] épouse [C],
' débouté la société Credipar de sa demande en paiement de la somme de 15 655,53 euros formulée à l’encontre de M. [C],
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 23 septembre 2021 concernant le prêt affecté souscrit le 23 septembre 2021 par Mme [P] auprès de la société Credipar,
' condamné Mme [P] à payer à la société Credipar la somme de 12 060,52 euros au titre du prêt portant sur la somme de 13 990 euros souscrit le 23 septembre 2021 affecté à l’achat d’un véhicule Toyota Yaris immatriculé [Immatriculation 9],
' débouté la société Credipar du surplus de ses demandes,
' rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit,
' débouté la société Credipar de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [P] aux dépens sans qu’il n’y ait lieu de mettre à sa charge le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé et qui resteront à la charge du créancier.
Par déclaration en date du 11 décembre 2024, la société Credipar a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a rappelé qu’il bénéficiait de l’exécution provisoire de droit et condamné Mme [P] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025 et signifiées aux intimés les 13 et 14 février 2025, la société Credipar demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris,
' condamner solidairement Mme [P], M. [C] et Mme [G] épouse [C] à lui payer la somme de 15 655,53 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 juin 2024, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier de justice au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande en paiement dirigée contre Mme [G] épouse [C]
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 659 du même code prévoit que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, la société appelante fait grief au jugement attaqué d’avoir déclaré irrégulières ses demandes formulées à l’encontre de Mme [G], au motif qu’elle ne produisait pas le justificatif d’envoi par le commissaire de justice d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la suite de la délivrance de l’assignation conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Elle produit en cause d’appel ladite lettre.
L’assignation ayant été délivrée conformément aux exigences de l’article 659 du code de procédure civile, il convient donc d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de déclarer la demande en paiement de la société Credipar dirigée à l’encontre de Mme [G] recevable.
Sur la signature du contrat de crédit et de l’engagement de caution
Selon l’article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1359, alinéa 1, du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En vertu de l’article 1367, alinéa 2, lorsque la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1 du décret no 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la société Credipar demande à la cour de condamner solidairement Mme [P], M. [C] et Mme [G] épouse [C] à lui payer la somme de 15 655,53 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 juin 2024.
Elle soutient avoir consenti à Mme [P] et M. [C] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Yaris Toyota le 16 septembre 2021 portant sur la somme de 13 990 euros remboursable en 47 mensualités au taux débiteur fixe de 4,95 % et que Mme [G] épouse [C] a consenti un engagement de caution solidaire le 22 « mars » 2021.
Au soutien de sa demande, la société appelante produit une offre de contrat de crédit renouvelable du 16 septembre 2021, valable jusqu’au 15 novembre 2021, d’un montant de 13 990 euros (no référence : 100P9669444/3), qui mentionne en page 6/6 : « je soussigné(e) (emprunteur) Mlle [P] [B], je soussigné(e) (co-emprunteur) M. [C] [L], déclare accepter la présente offre de contrat de crédit en la signant électroniquement » puis « signé électroniquement par [L] [C] le 23/09/2021 » et « signé électroniquement par [B] [P] le 23/09/2021 ».
Afin de justifier que cette offre de contrat de crédit a été signée électroniquement par Mme [P] et M. [C], la société Credipar produit les pièces suivantes :
' un document intitulé « fichier de preuve Universign », mentionnant la référence client « 100P9669444-2021-09-23-15:46:08 » et désignant en qualité de collecteur « technique compte », dont l’adresse électronique est [Courriel 7], de signataire 1 « [P] [B] », dont l’adresse électronique est [Courriel 8] et le numéro de mobile 33784752000, de signataire 2 « [C] [L] », dont l’adresse électronique est [Courriel 10] et le numéro de mobile 33614640157 et de signataire 3 « [G] [U] », dont l’adresse électronique est [Courriel 12] et le numéro de mobile 33671545635 ; ce document indique que le 23 septembre 2021 à 17:48:46, « compte technique » a ajouté dix documents et les trois signataires précités en vue d’une signature électronique ou électronique avancée ; que [B] [P] s’est connectée à 17:48:48, a affiché les documents 1 à 9 entre 17:49:25 et 17:49:26 et a approuvé au même moment les conditions y figurant, libellées comme suit : « j’ai lu et j’accepte le document de [x] page(s) ci-dessus », qu’elle s’est authentifiée au moyen d’un OTP (mot de passe à usage unique) envoyé au 33784752000 à 17:49:27, que cette authentification a été vérifiée avec succès à 17:49:37 et que sa signature a été retournée entre 17:49:37 et 17:49:45 ; que [L] [C] s’est connecté à 17:49:53, a affiché les documents 1 à 6 entre 17:50:13 et 17:50:14 et a approuvé au même moment les conditions y figurant, libellées comme suit : « j’ai lu et j’accepte le document de [x] page(s) ci-dessus », qu’il s’est authentifié au moyen d’un OTP envoyé au 33614640157 à 17:50:14, que cette authentification a été vérifiée avec succès à 17:50:30 et que sa signature a été retournée entre 17:50:31 et 17:50:38,
' un certificat de conformité établi par l’organisme certificateur LSTI au profit du prestataire de service de certification électronique Cryptolog international, portant notamment sur la création de certificats qualifiés de cachet électronique Universign hardware CA,
' une copie des cartes d’identité et des contrats de travail de Mme [P] et M. [C].
L’ensemble de ces pièces, et en particulier la mention dans le fichier de preuve du numéro de dossier 100P9669444 correspondant à l’offre de crédit, permet de matérialiser un lien entre les documents contractuels litigieux et le document émanant de la société Universign destiné à apporter la preuve de la signature électronique de l’offre de crédit par Mme [P] et M. [C].
La société Credipar verse par ailleurs aux débats un acte de caution solidaire daté du 22 septembre 2021, dûment rempli et signé par Mme [G] épouse [C], accompagné d’une copie de sa pièce d’identité, de ses bulletins de paie et de son RIB.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que la société Credipar apporte la preuve que l’offre de crédit du 16 septembre 2021 a été signée par Mme [P] et M. [C] et que Mme [G] épouse [C] s’est portée caution solidaire de ce prêt.
Sur la validité de la déchéance du terme
L’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de crédit prévoit en page 3/6 la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés en cas de défaillance de l’emprunteur. Il stipule que « le prêteur pourra, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restant dues en cas de défaut de paiement partiel ou total d’une seule échéance à la date fixée ou prorogée ».
Le prêteur justifie avoir valablement mis en demeure les emprunteurs et la caution de régler les échéances impayées sous peine de prononcé de la déchéance du terme dans un délai de huit jours, par trois lettres recommandées avec avis de réception datées du 30 janvier 2023, la première distribuée à Mme [P] le 1er février 2023, la deuxième distribuée à M. [X] le 1er février 2023 et la troisième adressée à Mme [G] revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La société Credipar a par ailleurs adressé aux emprunteurs et à la caution une notification de déchéance du terme par trois lettres recommandées avec accusé de réception datées du 9 février 2023.
Elle peut en conséquence se prévaloir d’une déchéance du terme valablement prononcée à l’égard de Mme [P], M. [X] et Mme [G].
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-12, alinéa 1, du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1, alinéa 1, du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; un document émanant de la seule banque, même renseigné des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du coût du crédit et du numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (cass. civ. 1re, 7 juin 2023, no 22-15.552).
En l’espèce, la société Credipar fait grief au jugement attaqué d’avoir prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
Elle soutient que le contrat est régulier et « conforme aux exigences du crédit à la consommation », de sorte que la déchéance n’est pas encourue.
Si le contrat de crédit, en sa page 6/6 comportant les signatures électroniques des emprunteurs, mentionne que Mme [P] et M. [C] « déclare[nt] accepter la présente offre de contrat de crédit en la signant électroniquement, compte tenu des explications qui [leur] ont été fournies, sur la base de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs », cette mention ne peut être analysée que comme un indice, devant être complété par d’autres éléments, de l’exécution par la société Credipar de son obligation d’information précontractuelle.
Or, force est de constater que les pièces produites par la société Credipar ne permettent pas d’établir que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ait été remise à Mme [P] et M. [C] préalablement à la signature du contrat.
Le fait que la FIPEN ait été signée électroniquement par Mme [P] et M. [C] le 23 septembre 2021, soit le jour de la conclusion du contrat, n’est pas un élément à même de corroborer cette remise préalable, en l’absence de tout horodatage permettant d’établir que la FIPEN ait été remise suffisamment en amont de la présentation du contrat pour signature.
En l’absence de preuve du respect des dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation, le jugement entrepris sera donc partiellement confirmé en ce qu’il a déchu la société Credipar de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance du prêteur
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 341-8 du même code ajoute que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance édité le 4 juin 2024 et du tableau d’amortissement que Mme [P] et M. [C] ont honoré les échéances du 10 novembre 2021 au 10 mai 2022, la première échéance impayée non régularisée remontant au 10 juin 2022, pour un montant total de 275,64 x 7 = 1 929,48 euros, soit 1 377,39 euros au titre du capital amorti, 395,73 euros au titre des intérêts et 156,36 euros au titre de l’assurance.
Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, les sommes versées au titre des intérêts l’ont été à tort et devront être imputées sur le capital restant dû.
Les emprunteurs restent donc à devoir la somme de 13 990 (capital emprunté) – 1 377,39 (capital amorti) – 395,73 (intérêts versés) = 12 216,88 euros.
Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, la société Credipar est mal fondée à solliciter le paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Sur la suppression des intérêts légaux
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (cass. civ. 1re, 26 novembre 2002, no 00-17.119).
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (cass. civ. 1re, 28 juin 2023, no 22-10.560).
En l’espèce, il résulte de la jurisprudence précitée que le premier juge ne pouvait pas priver le prêteur de l’intérêt légal, mais seulement procéder à sa réduction à condition qu’il soit supérieur au taux conventionnel.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux à compter du 23 septembre 2021.
Le taux d’intérêt légal, fixé à 2,76 % au second semestre 2025, en ce qu’il est susceptible d’être majoré de 5 points en cas d’inexécution du présent arrêt dans un délai de deux mois, s’avère supérieur au taux contractuel de 4,95 %.
Son application ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la société Credipar à son obligation précontractuelle d’information. Les intérêts dus sur la condamnation prononcée seront donc fixés au taux de 1 % à compter du 1er février 2023, date de réception de la mise en demeure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Credipar de sa demande en paiement de la somme de 15 655,53 euros formulée à l’encontre de M. [C] et condamné Mme [P] à lui payer la somme de 12 060,52 euros.
Statuant à nouveau, Mme [P], M. [C] et Mme [G] seront solidairement condamnés à payer à la société Credipar la somme de 12 216,88 euros, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 1er février 2023.
Sur la charge des frais d’exécution de l’arrêt par commissaire de justice
L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la demande de la société Credipar tendant à voir mettre à la charge des intimés les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir par commissaire de justice s’inscrit dans l’hypothèse où les emprunteurs et/ou la caution ne règleraient pas spontanément les sommes dues et où la société Credipar serait contrainte de recourir à des procédures d’exécution forcée, de sorte qu’elle ne procède pas d’un intérêt né et actuel.
Il convient en conséquence de la déclarer irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles mais infirmé en celles relatives aux dépens de première instance.
Partie principalement succombante, Mme [P], M. [C] et Mme [G] épouse [C] seront solidairement condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Nonobstant l’issue de la procédure, l’équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de débouter la société Credipar de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels concernant le prêt affecté souscrit le 23 septembre 2021 et débouté la SA Credipar de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Credipar dirigée à l’encontre de Mme [U] [G] épouse [C],
CONDAMNE solidairement Mme [B] [P], M. [L] [C] et Mme [U] [G] épouse [C] à payer à la SA Credipar la somme de 12 216,88 euros en remboursement du contrat de crédit affecté souscrit le 23 septembre 2021, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 1er février 2023,
DÉCLARE irrecevable la demande de la SA Credipar tendant à voir dire qu’en cas d’exécution de l’arrêt par commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier sera supporté solidairement par Mme [B] [P], M. [L] [C] et Mme [U] [G] épouse [C],
CONDAMNE solidairement Mme [B] [P], M. [L] [C] et Mme [U] [G] épouse [C] aux dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE la SA Credipar de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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