Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 16 juil. 2025, n° 24/03535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 315/25
Copie exécutoire à
— Me Orlane AUER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 16.07.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 16 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03535 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMLS
Décision déférée à la Cour : 26 Août 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe des procédures collectives civiles
APPELANTE :
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024004650 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VARBANOV, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'''''''''''
'''''''''''
Madame [L] [D] a créé une entreprise individuelle qui a été immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro SIREN 947 596'748 le 30 novembre 2022 pour l’organisation d’événements et l’exploitation d’autres activités récréatives et de loisir, sous le nom [7], au [Adresse 2]. Cette activité a été clôturée le 19 mars 2024.
'
Le 27 juin 2024, Madame [L] [D] saisissait le tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une déclaration d’insolvabilité notoire et sollicitait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, en application des articles L.670-1 et suivants du code de commerce.
'
Elle indiquait que, dans le cadre de la création de son entreprise niçoise, elle avait contracté un micro-crédit et un prêt d’apport en capital, mais qu’aucune activité n’avait vu le jour.
'
Suite à des difficultés financières, en instance de divorce avec 5 enfants à charge, elle était revenue à [Localité 6], était sans profession et bénéficiait des allocations familiales lui permettant à peine de couvrir ses charges courantes.'
'
Par jugement du 26 août 2024, la chambre des procédures collectives civiles du tribunal judiciaire de STRASBOURG a rejeté la requête en demande d’ouverture d’une procédure collective de droit local au profit de Madame [L] [D], considérant que les conditions prévues à l’article L.670-1 du code de commerce n’étaient pas remplies, en ce que l’intéressée avait été commerçante.
''
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [L] [D] a interjeté appel du jugement susvisé par déclaration au greffe le 26 septembre 2024.
'
Dans ses dernières conclusions du 3 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, Madame [L] [D] expose que':
'
— son passif exigible est trop important par rapport à ses revenus et charges courantes,
— l’absence de patrimoine lui permettant de l’apurer,
— faute d’activité professionnelle depuis la radiation de son entreprise individuelle, elle ne relève pas du droit commun des procédures collectives, mais des dispositions spécifiques de droit local et peut bénéficier de l’application de l’article L.670-1 du code de commerce.
'
Par conséquent, Madame [L] [D] sollicite de la Cour d’appel qu’elle vienne :
'DECLARER l’appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la requête en demande d’ouverture d’une procédure collective de droit local de Madame [L] [D] épouse [Y].
Et statuant à nouveau,
CONSTATER que Madame [D] remplie les conditions posées par l’article L620-2 du Code de commerce,
CONSTATER que Madame [D] est en état d’insolvabilité notoire et que sa situation est irrémédiablement compromise,
En conséquence,
ORDONNER l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Madame [D] en application de l’article L 670-1 du Code de Commerce,
DESIGNER les organes de la procédure et ORDONNER les mesures de publicité,
STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens.'
'
Dans ses conclusions datées du 29 avril 2025, transmises par voie électronique le 5 mai 2025, Monsieur le procureur général requiert la confirmation du jugement déféré, observant que plus de la moitié des dettes est d’origine privée et non professionnelle.
'
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 2 juin 2025.
'
SUR CE :
'
'
Aux termes des articles L640-1 et L. 640-2 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé qui est en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
'
L’article L641-2 du code de commerce énonce qu’il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre, si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure, ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise.
'
Les articles L.631-3 et L.640-3 du code de commerce indiquent que ces procédures sont applicables, même après la cessation de l’activité professionnelle, à condition que tout ou partie du passif provienne de cette activité.'
'
L’article L670-1 du code de commerce dispose que ces dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et à leur succession qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu’elles sont de bonne foi et en état d’insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s’appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre.
Avant qu’il ne soit statué sur l’ouverture de la procédure, le tribunal commet, s’il l’estime utile, une personne compétente choisie dans la liste des organismes agréés pour recueillir tous renseignements sur la situation économique et sociale du débiteur. Les déchéances et interdictions qui résultent de la faillite personnelle ne sont pas applicables à ces personnes.
'
L’insolvabilité notoire est caractérisée lorsque des faits et circonstances extérieurs, notamment des mesures d’exécution demeurées infructueuses, sont de nature à accréditer l’opinion que cette insolvabilité existe et révèle, en outre, non seulement un arrêt matériel des paiements et une insuffisance d’actif, mais une situation patrimoniale durablement compromise et sans autre issue, notamment par l’obtention de garanties, de crédit ou de délais de paiement.
'
Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il incombe au ministère public ou au créancier de démontrer la mauvaise foi du débiteur. '
''''''''''' '
En l’espèce, il convient d’observer que Madame [L] [D] – qui réclame expressément l’application des dispositions de l’article L 670-1 du Code de commerce – avait créé une entreprise individuelle qu’elle a clôturée le 19 mars 2024, qui lui donnait le statut de commerçante.
'
Dès lors, elle relève des dispositions générales applicables aux commerçants et ne peut être considérée comme une personne physique au sens de l’article L 670-1 du code de commerce.
'
Il convient de rappeler que selon les articles L.631-3 et L.640-3 du code de commerce, les procédures collectives sont applicables, même après la cessation de l’activité professionnelle, à condition que tout ou partie du passif provient de cette activité. Madame [L] [D] se trouve manifestement dans ce cas de figure, ayant développé une activité commerciale qui est aujourd’hui clôturée, mais qui a généré un passif toujours existant.
'
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
'
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Madame [L] [D].
'
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 26 août 2024 prononcé par la chambre des procédures collectives civiles du tribunal judiciaire de Strasbourg,
CONDAMNE Madame [L] [D] aux dépens d’appel.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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