Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 15 mai 2025, n° 24/04126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° 257 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04126 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAHT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2023-Juge de l’exécution de CRETEIL- RG n° 23/05950
APPELANTS
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0110
Madame [O] [B] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0110
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Le 1er décembre 2015, M. [U] s’est porté caution personnelle et solidaire du prêt consenti le même jour par le Crédit du Nord à la société ESL Equity pour le remboursement de toute somme due au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 390 000 euros.
Par jugement du 5 mai 2021, confirmé par arrêt de cette cour en date du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a condamné M. [U] en sa qualité de caution à régler au Crédit du Nord la somme de 390 000 euros, outre les intérêts au taux légal courant à compter de la première mise en demeure, l’a débouté de ses demandes de délai de paiement et l’a condamné à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 4 novembre 2019, le Crédit du Nord a procédé au nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de la société civile immobilière Cartel Investissement afin de garantir sa créance.
Ce nantissement est devenu définitif le 12 juin 2023.
Le 7 juillet 2023, la banque a fait procéder à la saisie des droits d’associé ou valeurs mobilières détenus en usufruit par M. [U], saisie dénoncée le 10 juillet 2023 aux époux [U]-[B].
Par acte du 13 juillet 2023, il a été fait sommation à la société civile immobilière Cartel Investissement d’avoir à communiquer certains documents nécessaires à la vente des parts sociales de la société civile immobilière.
Par acte d’huissier du 7 août 2023, les époux [U]-[B], soutenant qu’ils n’étaient plus propriétaires des parts sociales depuis l’acte authentique du 14 mars 2016 par lequel ils avaient donné la nue-propriété de celles-ci à leurs enfants et qu’ils n’avaient plus la qualité d’associés, ont fait assigner la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin, aux termes de leurs dernières écritures, de voir prononcer la nullité de la saisie de droits d’associés pratiquée le 7 juillet 2023, à titre subsidiaire, de voir la Société Générale déboutée de ses demandes formées à l’encontre de Mme [B].
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le juge de l’exécution a rejeté leurs demandes et les a condamnés au paiement d’une indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, de première part, que la donation-partage du 14 mars 2016 avait conservé entre les mains des époux les prérogatives essentielles attachées à la qualité d’associé, lesquelles sont des droits d’associés saisissables au sens de l’article R. 232-1 du code des procédures civiles d’exécution, de seconde part, que l’acte de cautionnement mentionnait que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts et que l’épouse donnait son consentement exprès à l’engagement de la caution.
Les époux [U]-[B] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 février 2024.
Les conclusions récapitulatives des époux [U]-[B], en date du 9 avril 2024, tendent à voir la cour :
' infirmer le jugement attaqué ;
' prononcer la nullité de la saisie en date du 7 juillet 2023 ;
' ordonner sa mainlevée ;
' débouter la Société Générale de ses demandes à leur encontre ;
subsidiairement,
' la débouter de ses demandes à l’égard de Mme [B] ;
' cantonner la saisie aux parts détenues par M. [U] ;
' en tout état de cause, condamner la Société Générale à verser aux appelants la somme de 3 000 euros ainsi qu’aux dépens.
Les conclusions récapitulatives de la Société Générale, en date du 6 mai 2024, tendent à voir la cour :
' confirmer le jugement entrepris ;
' à titre subsidiaire, juger que la saisie des parts dont M. [U] est usufruitier demeure valide ;
' en conséquence, débouter les époux [U] de leurs demandes ;
en tout état de cause,
' les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur la demande de mise hors de cause de Mme [B] :
à l’appui de leur demande de mise hors de cause de Mme [B], les appelants soutiennent qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens avec participation aux acquêts, que l’épouse a commis une erreur légitime en confondant la communauté réduite aux acquêts avec le régime de la participation aux acquêts, qu’elle n’a signé l’acte que pour consentir au cautionnement de son époux, et non pas pour le souscrire elle-même et qu’il appartenait à la banque, professionnelle du crédit, de s’assurer du fait que l’épouse était bien mariée sous le régime de la communauté légale.
Cependant, dans l’acte de cautionnement, les époux avaient déclaré être mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union ('), ce régime n’ayant subi aucune modification, et dans la fiche de renseignement de solvabilité, également signée et paraphée par les deux époux, être soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts, faisant ainsi volontairement une déclaration inexacte sur leur régime matrimonial.
Cette déclaration ne présentant pas d’anomalies apparentes, la banque n’avait pas à en vérifier l’exactitude et les appelants sont mal fondés à invoquer sa fausseté pour demander la mise hors de cause de l’épouse.
Sur la nullité de la saisie :
à l’appui de leur demande de nullité, les appelants soutiennent que par acte authentique du 14 mars 2016, ils ont fait donation-partage à leurs enfants de la nue-propriété de la totalité des parts sociales composant le capital de la société civile immobilière Cartel Investissement, que seul le nu-propriétaire des parts sociales dispose de la qualité d’associé, à l’exclusion de l’usufruitier.
Cependant, ainsi que l’a rappelé le premier juge, l’article R.232-1 du code des procédures civiles d’exécution énonçant que les droits d’associé et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice, il en résulte, outre la possibilité de saisir des valeurs mobilières, celle de saisir des droits d’associés.
En l’espèce, l’acte de donation du 14 mars 2016 et les statuts de la société civile immobilière Cartel Investissement modifiés à la suite de l’acte, prévoient, notamment, l’interdiction au nu-propriétaire de vendre, aliéner, nantir ou remettre en garantie ses titres sans le consentement exprès de l’usufruitier pendant toute la durée de vie de celui-ci, l’exercice par l’usufruitier de tous les droits attachés aux titres sociaux donnés, sa participation exclusive aux résultats sociaux et son droit de vote pour toutes les décisions.
Il s’agit là de prérogatives attachées à la qualité d’associé, constitutives de droits d’associés dont l’article précité prévoit la saisie.
La saisie des droits d’associés dont les appelants sont titulaires dans la société civile immobilière Cartel Investissement est donc valide.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur l’indemnité de procédure allouée.
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens, déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à l’intimée, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne les époux [U]-[B] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le greffier, Le président,
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