Infirmation partielle 23 mai 2026
Infirmation partielle 23 mai 2026
Infirmation partielle 23 mai 2026
Infirmation partielle 23 mai 2026
Infirmation partielle 23 mai 2026
Infirmation partielle 24 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 mai 2026, n° 26/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 mai 2026, N° 26/00352;26/004985 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 24 MAI 2026
(n° 352, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00352 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIS2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 mai 2026 – Tribunal Judiciaire de Bobigny (Magistrat du siège) – RG n° 26/004985.
COMPOSITION
Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Alexandre Darj, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[X] [P]
né le 15 février 2005 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
actuellement hospitalisé à l’E.P.S. de [Localité 2]
Informé le 23 mai 2026 à 15h56, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Baudoin Huc, avocat commis d’office au barreau de Seine-Saint-Denis, informé le 23 mai 2026 à 15h56 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Informé le 23 mai 2026 à 15h56, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Sabrina Abbassi-Barteau, avocat général,
Informé le 23 mai 2026 à 15h56, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 23 mai 2026 à 17h11 ;
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu l’article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête adressée par la directrice générale de l’E.P.S de Ville-Evrard le 22 mai 2026 afin de voir statuer sur le renouvellement de la mesure d’isolement concernant Monsieur [X] [P] au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le renouvellement de la mesure d’isolement de Monsieur [X] [P] ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [X] [P] le 23 mai 2026 à 11h07 ;
— Vu les conclusions in limine litis et les pièces transmises le 23 mai 2026 à 17h05 par le conseil de Monsieur [X] [P] ;
Vu l’avis du ministère public en date du 23 mai 2026 à 17h11 tendant à la confirmation de l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et au maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [X] [P] ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d’établissement en date du 13 mai 2026 selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 du code de la santé publique (péril imminent) et suite à un certificat médical du 12 mai 2026. Il a été placé en isolement (soit dans une chambre fermée qui est, sauf exception, une chambre de soins intensifs) à compter du 15 mai 2026 à 11 heures 41.
Outre les décisions médicales, la mesure s’est poursuivie judiciairement sur le fondement d’une ordonnance sur le fondement d’une ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle de mesures privatives et restrictives de liberté de [Localité 5] du 22 mai 2026 à 13 heures 02.
Par courriel reçu le 23 mai 2026 à 11 heures 07, le conseil de M. [X] [P] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure pour violation du droit à l’assistance d’un avocat.
L’établissement a fait retour de la « fiche patient », document permettant de déterminer si l’intéressé demande ou non à être entendu et s’il accepte d’être entendu par téléphone, et auquel, en fonction des réponses, doivent être joints les éléments médicaux requis tenant à la contre-indication de l’audition et du recours à ce moyen de télécommunication, laquelle ici mentionne que M. [X] [P] n’a pas émis de volonté d’être entendu par le juge mais celle d’être représenté par un avocat.
Les observations écrites du ministère public, transmises à 17 heures 12, concluent à la confirmation de l’ordonnance par adoption des motifs pertinents qu’elle comporte, en ce qu’elle a justifié la décision de renouveler la mesure d’isolement par les éléments médicaux du dossier qui la préconisent.
A 17 hures 05, le conseil de M. [X] [P] a communiqué des observations complémentaires au soutien de ses mêmes demandes et tenant aux motifs pouvant se résumer ainsi qu’il suit :
— Atteinte injustifiée aux droits de la défense ;
— Absence d’information du juge judiciaire en cas de renouvellement de la mesure au-delà de 48 heures ;
— Absence d’information d’un proche susceptible d’agir dans l’intérêt du patient ;
— Absence de signature des certificats médicaux et des décisions d’isolement ;
— Irrespect de l’exigence de double évaluation médicale par tranche de 24 heures ;
— Irrespect des exigences d’information du patient au sens de l’article R. 3211-33-1, II, alinéa 3 du code de la santé publique.
MOTIVATION
L’article L. 3222-5-1du code de la santé publique dispose :
« I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (…)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.(') ".
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de la santé publique.
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 24 heures à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
Il faut souligner ici que la cour d’appel ne peut, au regard des articles 416 et 417 du code de procédure civile, exiger la justification du mandat de l’avocat, ni investiguer à ce titre, et ce d’autant que cette question du mandat relève de la seule responsabilité de ce dernier à l’égard de son client dans les termes de la propre réglementation de son activité.
Sur le moyen pris de la violation du droit à l’assistance d’un avocat
L’article R. 3211-33-1 du code de la santé publique dispose que :
« I. – Lorsque le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application du II de l’article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R. 3211-10. (')
II.- Le directeur informe le patient de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il lui indique qu’il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
Il lui indique également qu’il peut demander à être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et qu’il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l’article L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication. (')
III.-Le directeur communique au greffe par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, dans un délai de six heures à compter de l’enregistrement de sa requête, les informations et pièces suivantes :
1° Le cas échéant, le nom de l’avocat choisi par le patient ou l’indication selon laquelle il demande qu’un avocat soit commis d’office pour l’assister ou le représenter ;
2° Le cas échéant, le souhait du patient d’être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication ;
3° Si le patient demande à être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, un avis d’un médecin relatif à l’existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l’utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental ; (') ".
En l’espèce, la saisine par le directeur de l'[Localité 3] de [Localité 2] en date du 22 mai 2026 ne comporte aucune indication d’une quelconque information délivrée à l’intéressé et ses réponses au titre de son souhait d’être entendu ou non par le juge et d’être assisté ou représenté par un avocat.
Figure au dossier un document intitulé « informations à l’attention du patient » à retourner au greffe du juge de première instance concernant l’ensemble de ces questions (audition, avocat) à remplir et signer par la personne placée en isolement.
Ce document n’a pas été rempli ni signé par M. [X] [P].
Le Dr [N] indique à ce titre que M. [X] [P] « refuse de répondre et / ou de signer », la question de la compatibilité de l’audition y compris par un moyen de télécommunication audiovisuelle ou téléphonique n’étant pas renseignée.
Il en résulte que l’information requise quant au souhait de l’intéressé d’être entendu ou non n’a pas été communiquée par le directeur d’établissement et que l’information communiquée est inexploitable puisque soit l’intéressé refuse de répondre et de signer, soit il refuse de répondre seulement, ce qui n’a nullement les mêmes effets.
La procédure est dès lors entachée d’irrégularité.
L’article L. 3211-12-2 III alinéa 2 prévoit que dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure d’isolement en procédure écrite que « Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office ».
Il s’en déduit que ce sont les personnes placées à l’isolement les plus vulnérables – puisque leur état de santé ne leur permet pas d’être entendues malgré leur souhait – auxquelles la loi a entendu réserver l’intervention systématique d’un avocat.
Dès lors que le recueil de la volonté de l’intéressé notamment quant au concours d’un avocat n’a pas été dûment réalisé comme ici, il s’en déduit :
— d’une part, qu’il a été porté atteinte à ses droits ;
— d’autre part, qu’il aurait pu être remédié à l’atteinte aux droits de la défense dans la mesure où, eu égard à ce qui devait être alors considéré comme une vulnérabilité avérée, la désignation d’un avocat était nécessaire et l’intervention de l’avocat désigné par le Bâtonnier dans le cadre de la permanence du Barreau ne pouvait être écartée comme elle l’a été.
Surabondamment, cette situation a été partiellement réitérée en appel, les renseignements sollicités tenant au souhait d’être entendu ayant été communiqués sous la dénomination d’une absence de volonté émise à ce second titre, avec ce qui est apparemment la signature de M. [X] [P], ce qui ne répond pas clairement aux exigences de l’article L. 3211-12-2 compte-tenu de cette formulation ambigüe.
Il résulte de la confrontation de ces éléments que l’irrégularité soulevée est avérée.
Surabondamment, sur le moyen pris de l’absence d’information du juge judiciaire en cas de renouvellement de la mesure au-delà de 48 heures
L’information du juge requise à échéance fixe au cours des deux premiers cycles de 96 heures constitue une garantie essentielle des droits de la personne placée à l’isolement puisque cette information permet à ce juge de se saisir d’office antérieurement à l’échéance de son contrôle systématique sur saisine par le directeur de l’établissement et de mettre fin, si cela est justifié, à la mesure.
L’information avant la 144ème heure doit être établie mais tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le document en ce sens daté du 21 mai 2026 n’est accompagné d’aucun élément permettant de s’assurer de son envoi.
Cette double irrégularité impose la mainlevée du placement à l’isolement de M. [X] [P] sans examen plus ample des autres moyens soulevés et nonobstant la motivation médicale développée dans les évaluations qui aurait pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle de mesures privatives et restrictives de liberté de [Localité 5] du 22 mai 2026 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ordonnée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [X] [P] ;
RAPPELLE qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui, et que dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat chargé vde son contrôle, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 24 mai 2026 à
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Assurances ·
- Salariée ·
- Service ·
- Employeur ·
- Gestion ·
- Discrimination ·
- Maternité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Travail temporaire ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Durée ·
- Délai de carence
- Pin ·
- Liquidateur ·
- Indivisibilité ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Danemark ·
- Critique ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Compétence ·
- Fond ·
- Juridiction competente ·
- Litige ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Microprocesseur ·
- Compétitivité ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Marché mondial ·
- Actions gratuites
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Passeport ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Forclusion ·
- Liquidateur ·
- Jonction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Assignation ·
- Juge-commissaire ·
- Immeuble
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Rentabilité ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Réduction d'impôt ·
- Délai de prescription ·
- In solidum ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Dispositif ·
- Salariée ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Agence immobilière ·
- Mise en état ·
- Acquéreur ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Réduction de prix
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Cessation des fonctions ·
- Interruption ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Profession judiciaire ·
- Représentation ·
- Juridiction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résidence ·
- Licitation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vétérinaire ·
- Associé ·
- Titre ·
- Échelon ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.