Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 mai 2026, n° 26/02987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02987 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJEH
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2026, à 17h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [L]
né le 01 janvier 2002 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 27 mai 2026 à 18h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
[J] DE POLICE
Informé le 27 mai 2026 à 18h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 23 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [L], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 18 juin 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 26 mai 2026, à 13h34, par M. [R] [L] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant [R] [L] est un ressortissant malien, qui déclare contester représenter une menace pour l’ordre public et soulève une violation de l’article L 754-5 du CESEDA du fait de sa demande d’asile.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’ordonnance de prolongation.
En particulier, le premier juge a répondu précisément au moyen relatif à la menace à l’ordre public, dès lors que celle-ci a été caractérisée par les faits d’extorsion avec arme le 18 mai 2026 et que des faits de même nature avaient déjà été signalés selon les renseignements figurant au dossier.
En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ou qu’aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
En particulier, la violation alléguée de l’article L 754-5 du CESEDA n’est pas établie, dès lors que l’intéressé ayant déposé sa demande d’asile postérieurement au placement en rétention, il ne peut être reproché à l’administration ses diligences initiales, et que surtout si le texte susvisé suspend l’exécution de la décision d’éloignement, il n’exclut pas les autres formalités préalables.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 mai 2026 à 09h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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