Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 mars 2026, n° 26/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES HAUTS DE SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01632 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6MU
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2026, à 19h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M., [Z], [O]
né le 03 avril 1983 à, [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention :, [Adresse 1]
Informé le 25 mars 2026 à 15h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Informé le 25 mars 2026 à 15h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 24 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le N° RG 26/01547 et celle introduite par le recours de M., [Z], [O] enregistrée sous le N° RG 26/01550, déclarant le recours de M., [Z], [O] recevable, rejetant le recours de M., [Z], [O], rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M., [Z], [O], déclarant la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M., [Z], [O] au centre de rétention administrative n° 3 du, [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 mars 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 25 mars 2026, à 12h17 complété à 14h56, par M., [Z], [O] ;
— Vu les observations de M., [Z], [O] du 25 mars 2026 à 17h04 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant, [Z], [O] est un ressortissant algérien, qui déclare être arrivé en France en 1990, avoir obtenu la nationalité française en 2007 puis en avoir été déchu en 2020, résider avec Mme, [A], [F] et leur fille à, [Localité 2], avoir respecté son assignation à résidence depuis 2021, et souhaiter pouvoir rejoindre l’Algérie pour y reconstruire sa vie privée et familiale.
Il conteste l’arrêté de placement en rétention, et demande la réformation de l’ordonnance de prolongation et de dire n’y avoir lieu à son maintien en rétention.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet.
En particulier, les questions de l’opportunité du placement en garde à vue, de l’insuffisance de motivation, du caractère disproportionné du placement, de ses garanties de représentation, de ses attaches sur le territoire, de la menace à l’ordre public, du défaut de mention de l’agent notificateur, de l’absence de production d’une pièce utile, de la notification tardive de ses droits lors de son placement en rétention et des diligences de l’administration ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris les motifs distincts de la garde à vue, les délais de son arrivée en garde à vue, l’absence du caractère de pièce justificative utile s’agissant de la fiche pénale, l’absence de grief s’agissant de l’identité de l’agent notificateur, la mesure d’expulsion délivrée depuis le 21 avril 2021 et non exécutée volontairement depuis, sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, et la saisine des autorités consulaires le 20 mars 2026 à 17 h 52, étant enfin précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Les allégations sur les diligences de l’administration ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu’aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 3] le 26 mars 2026 à 09h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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