Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 20 mars 2025, n° 24/04381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 octobre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 20/03/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/106
N° RG 24/04381 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYQE
Jugement du TJ de [Localité 10] en date du 15 Octobre 2020
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [U] [C] [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [S] [N] [F]
ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard par jugement du 15.04.2024
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10]
De Nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6] / Espagne
Monsieur [W] [V], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [S] [N] [F],
Assigné en intervention forcée le 1er octobre 2024 à personne habilitée
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué substitué par Me Aude Brembor, avocat au barreau de Valenciennes
SARL [9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Dominique Harbonnier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Guillaume Salomon
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 23 janvier 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 20/03/2025 après prorogation du délibéré du 13/03/2025
***
EXPOSE DE L’INCIDENT :
Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment condamné, avec exécution provisoire de droit, Mme [F] à indemniser la Sarl [9] du préjudice résultant d’un dol commis dans un acte de vente et a débouté cette société de ses demandes à l’encontre du notaire, Mme [K].
Mme [F] a interjeté appel de l’intégralité des dispositions du jugement.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, il a été fait droit à la demande.de radiation de l’affaire sollicitée par Mme [K], à défaut d’exécution complète du jugement de première instance. Cette ordonnance a été notifiée aux parties le 14 décembre 2021.
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Mme [F] et désigné Me [W] [V] en qualité de liquidateur.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Par conclusion en date du 28 août 2024, Mme [U] [C] [K] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire aux fins de constatation de la péremption de l’instance d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 17 janvier 2025 par Mme [U] [C] [K], par lesquelles elle demande de :
— déclarer périmée l’instance d’appel initiée par Mme [F] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 15 octobre 2020 ;
— condamner Mme [F] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme [F] les condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au titre de la présente instance
— déclarer l’ordonnance à venir commune et opposable à Me [W] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [F].
— rejeter les prétentions, fins et conclusions de Mme [F] et de Me [W] [V], les en débouter.
Vu les conclusions notifiées le 15 janvier 2025 par Mme [F] et Me [W] [V], par lesquelles ils indiquent qu’ils s’en rapportent à l’appréciation de la juridiction sur la péremption solliciter et demandent de rejeter les demandes de Mme [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner cette dernière à leur payer respectivement la somme de 1500 euros au titre de leurs propres frais irrépétibles ;
Vu l’absence de conclusions notifiées sur incident par la société [9] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l’instance
Il résulte de l’article 386 du code de procédure civile que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
La péremption de l’instance en cause d’appel, qui peut être demandée par l’une quelconque des parties lorsqu’aucune d’elles n’accomplit de diligences pendant deux ans, confère au jugement la force de la chose jugée. Le jugement critiqué n’a acquis force de chose jugée qu’au moment où l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la péremption de l’instance en appel, a elle-même acquis l’autorité de chose jugée.
En cas de radiation pour défaut d’exécution d’une décision frappée d’appel, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation (Civ. 2e, 23 mai 2024, n° 22-15.537).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance de radiation de l’affaire a été notifiée le 14 décembre 2021, de sorte qu’à défaut de toute diligence réalisée depuis cette date, la péremption de l’instance d’appel est acquise depuis le 14 décembre 2023.
En application de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance est par conséquent éteinte.
Sur la demande de fixation de la créance au passif de la procédure collective :
Outre que la péremption entraîne l’extinction de l’instance, de sorte qu’il n’existe plus d’instance en cours permettant de déroger à la compétence du juge-commissaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état, limitativement énumérés par les articles 914 et 915 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-131 du 29 décembre 2023, de fixer une créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre d’un débiteur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
L’incident mettant fin à l’instance, il convient de statuer non seulement sur les dépens liés à cet incident, mais également sur ceux afférent au fond, et notamment sur le coût du timbre fiscal.
Mme [F], représentée par son liquidateur judiciaire, est condamnée aux entiers dépens d’appel.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elles ont pu respectivement exposer au cours de l’instance d’appel.
Il n’y a pas davantage lieu à déclarer la présente ordonnance opposable au liquidateur judiciaire, alors que ce dernier est partie à la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller chargé de la mise en état
Constate la péremption de l’instance d’appel engagée par Mme [S] [N] [F] à l’encontre du jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes ;
Constate par conséquent que l’instance d’appel est éteinte et que la cour est dessaisie :
Condamne Me [W] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [S] [N] [F], aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette les autres demandes formulées par les parties.
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Harmony Poyteau Guillaume Salomon
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