Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 3 juil. 2025, n° 22/04195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 27 juin 2022, N° F19/01176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04195 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQPI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F19/01176
APPELANTE :
S.A.S. SOCOREST représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [M] [R]
né le 17 Août 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
[Adresse 2]
audience du 2025 – délibéré au 2025 Mme Nicloux
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Socorest détenait initialement 2 enseignes exploitant des franchises nationales, à savoir Esthetic Center et la Boîte à pizzas.
M. [M] [R] a été embauché par la Société SOCOREST sous CDI en février 2002, en qualité d’Animateur Réseau.
Le salarié, licencié pour faute grave en février 2009 était réengagé le 11 avril 2011, par la société Groupe FL FINANCE, dont la société Socorest est une filiale, en qualité de Chargé de développement expert, responsable du développement et de l’expansion de l’enseigne LA BOÎTE A PIZZA ' statut cadre (position 3.2- coefficient 210) par contrat à durée indéterminée à temps complet.
A la demande du salarié, il passait à temps partiel à compter du 1er octobre 2011.
A compter du 1er janvier 2015, le contrat de travail était transféré à la société Socorest.
Par avenant signé le 9 octobre 2018, l’employeur diminuait la rémunération de M. [R] tout en augmentant ses objectifs de développement.
Le 27 mai 2019, l’employeur proposait au salarié une rupture conventionnelle.
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, M. [R] a été licencié par lettre du 14 juin 2019 pour faute grave.
Par un jugement du 27 juin 2022, le Conseil de prud’hommes de Montpellier faisait partiellement droit aux demandes de M. [R] dans les termes suivants :
Dit et juge que M. [R] a fait l’objet d’un licenciement abusif.
Condamne la SAS Socorest à verser à M. [R] :
— 7 809 euros brut à titre d’indemnité de préavis, ainsi que 780,90 euros bruts à titre des congés payés y afférents,
— 10 106,85 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle,
— 22 740 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros sur le fondement de l’art 700 CPC.
Condamne la SAS Socorest à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [R] dans la limite de six mois.
Déboute la SAS Socorest de ses demandes.
Laisse les dépens à la charge des parties.
La Société Keatchen (anciennement Socorest) a interjeté appel de ce jugement le 2 août 2022.
' suivant ses conclusions en date du 15 mars 2023, la société Keatchen, anciennement dénomée Socorest, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que M. [R] a fait l’objet d’un licenciement abusif et l’a condamnée à lui verser les sommes de 7 809 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, ainsi que 780,90 euros bruts à titre des congés payés y afférents, 10 106,85 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle, 22 740 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [R] dans la limite de six mois, mais de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a rejeté les autres demandes de M. [R] et, statuant à nouveau, de :
Juger que le licenciement pour faute grave de M. [R] est fondé.
Débouter M. [R] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions qu’il présente dans le cadre de son appel incident.
Condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
' aux termes de ses conclusions notifiées le 21 décembre 2022, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il a fait l’objet d’un licenciement abusif, condamné la société Socorest dénommée aujourd’hui Keatchen à lui verser la somme de 10 106,85 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et débouté la société de l’ensemble de ses demandes, mais de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de 1 360,27 euros au titre du remboursement des frais professionnels et débouté partiellement de ses autres demandes et, statuant à nouveau, de :
Juger que le licenciement est abusif ;
Juger qu’il a engagé des frais professionnels qui ne lui ont pas été remboursés ;
Condamner en conséquence, la société Keatchen anciennement dénommée Socorest au paiement des sommes suivantes :
— 7 809 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 780,90 euros au titre des congés payés afférents ;
— 10 106,85 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 30 320,56 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1 360,27 euros au titre du remboursement des frais professionnels au cours de l’exécution du contrat de travail;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais de la procédure d’appel ;
La condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la cause du licenciement :
Convoquée le 29 mai 2019, à un entretien préalable fixé au 11 juin suivant, M. [R] a été licencié pour faute grave par lettre du 14 juin 2019, qui fixe les limites du litige, énonçant les motifs suivants:
« ['] Nous vous informons, par la présente, que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs exposés ci-après.
Vous avez été engagé en qualité de Chargé de développement Expert, en date du 11 avril 2011, en contrat à durée indéterminée.
A ce titre, vous devez, entre autres, assurer :
La recherche des prospects,
La gestion des rendez-vous
La définition des potentialités des zones géographiques
La validation du positionnement géographique des locaux
La faisabilité des dossiers
La signature des contrats
Le suivi des candidats jusqu’à l’ouverture
Depuis plusieurs années et en particulier depuis 2017, vos résultats commerciaux tant en termes de nouvelles ouvertures que de qualité du point de vente, sont très loin du niveau requis pour un développeur expérimenté comme vous.
Seul le point de vente de [Localité 7] peut être considéré comme une réussite.
Pour les autres ([Localité 13], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 15], … ), l’échec est patent que cela soit en chiffre d’affaires réalisés très en deçà des attentes de l’enseigne et du franchisé entrainant l’incapacité de ce dernier à régler nos redevances ou nécessitant de la part de notre entreprise d’importants efforts financiers complémentaires via des abandons de créances ou des décalages de paiement sur de très longues périodes, afin d’éviter des dépôts de bilan préjudiciables à la réputation de l’enseigne.
Plus significatif encore, vous avez dernièrement fait l’objet de divergences graves, avec la Direction, en critiquant ouvertement la qualité du réseau de franchisés de votre secteur (Cf votre mail du 8 mai 2019 au Président de Socorest) pour justifier votre manque de résultat, alors que, par vos fonctions, il vous revient de vous assurer de la qualité des franchisés recrutés et des emplacements que vous proposez.
Par ailleurs, vous indiquez que vos objectifs contractuels (7 nouveaux points de vente par an) sont « irréalisables, utopiques » et « n’ont jamais été atteints depuis 10 ans »… étonnante façon de voir les choses pour un développeur « Expert », présent depuis presque dix ans dans l’entreprise, alors que dans le même temps, sur votre secteur, le réseau concurrent et moins connu « Tutti Pizza » juste pour les 6 premiers mois 2019 ouvre…5 points de vente à [Localité 8] (2), Agglomération toulousaine (2) et [Localité 10].
« Utopique » dites-vous. Mais dans le même temps et autre exemple, le réseau de pizza concurrent et beaucoup plus petit que le nôtre, Pizza Cosy a ouvert 9 points de vente en 2018 sur le Sud de la France. Il y a donc bien des réseaux de vente de pizzas qui atteignent des objectifs que vous trouvez « utopiques et irréalisables » mais qui ne vous empêche pas de signer votre contrat de travail.
A vous lire, vous n’êtes en rien responsable de l’absence de résultat en termes de nouvelles ouvertures.
C’est la faute aux « statistiques '' » que vous évoquez dans votre mail, à l’état du réseau pour lequel vous n’êtes, là aussi, pas responsable même si, encore une fois, c’est votre travail de recruter des franchisés de qualité.
Vous reconnaissez toutefois « l’investissement massif de l’entreprise sur le salon de la franchise » mais ce n’est pas assez pour que vous puissiez conclure une vente !
Au cours de l’entretien, vous avez, à nouveau, évoqué les mêmes arguments que ceux de votre mail pour justifier votre attitude.
Un tel dénigrement n’est pas acceptable pour un cadre de votre niveau.
Ces faits, qui témoignent de votre démotivation manifeste et d’un manque de professionnalisme dans l’exercice de vos fonctions, ont des conséquences importantes sur le bon fonctionnement de la société (augmentation importante et régulière des provisions pour impayés).
Aujourd’hui, cette situation ne peut plus durer et il en va de l’avenir de l’entreprise car une entreprise qui ne développe pas son réseau rencontrera de graves difficultés à terme.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 11 juin dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet et nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l’entreprise s’avérant impossible même pendant la durée limitée du préavis.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement ['] » . »
Soulignant le caractère primordial des fonctions exercées par M. [R], en charge du développement du réseau sud-ouest, sur qui repose l’ouverture de nouveaux établissements ce qui lui permet, en sa qualité de franchiseur de percevoir des droits d’entrée puis des royalties sur le chiffre d’affaires réalisé par chaque franchisé, la société appelante soutient rapporter la preuve des agissements qu’elle reproche au salarié, à savoir une attitude non professionnelle, un manque d’implication patent, sachant qu’il occupait à temps partiel des fonctions d’enseignant.
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui conceme le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
L’insuffisance professionnelle se caractérise par une mauvaise qualité du travail, une incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, en raison d’une incompétence professionnelle ou d’une inadaptation à l’emploi. Si l’insuffisance professionnelle relève de l’appréciation de l’employeur, ce dernier doit néanmoins s’appuyer sur des faits objectifs, imputables au salarié et matériellement vérifiables. En outre, l’employeur ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle que s’il lui a donné les moyens d’exercer sa mission, si les objectifs qu’il lui a fixés étaient réalisables, et si le salarié a bénéficié d’une formation suffisante pour permettre son adaptation à son poste de travail et le maintien de sa capacité à occuper un emploi.
Sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, elle n’est pas fautive.
À juste titre l’employeur soutient que rien ne l’empêchait de proposer une rupture conventionnelle du contrat de travail avant d’engager une procédure disciplinaire clôturée par le prononcé du licenciement pour faute grave du salarié.
Néanmoins, il n’en demeure pas moins que la charge de la preuve de la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise lui incombe exclusivement.
Pour preuve de la faute grave reprochée à la salariée, la société Keatchen anciennement dénommée Socorest verse aux débats, outres les pièces contractuelles, à savoir les contrat de travail et avenants, bulletins de salaire les éléments suivants :
— une brochure présentant l’activité en développement de l’enseigne Pizza Cosy en 2018,
— une note du cabinet d’expert-comptable exposant qu’il ressort de la comptabilité au 31 décembre 2020 plusieurs provisions sur les dossiers clients AMM, [Localité 8] [Localité 9], [Localité 8]-[Localité 14], [Localité 13], [Localité 12] et [Localité 11].
— un extrait du site du Lycée de l’occitanie évoquant une intervention de M. [R], professeur,
— les jugements du tribunal de commerce de Pau ouvrant les procédures de liquidation judiciaire simplifiées à l’égard des société Pizz’s Béarn et Bun’s Bearn,
— un extrait de jugement visant la clôture pour insuffisance d’actif de la société Klyf,
— un message du 28 mai 2019 par lequel M. [R] répond à l’employeur qu’il n’est absolument pas contre une rupture conventionnelle du contrat de travail, évoque une incompréhension et le fait que "peu importe la façon dont il sera licencié qui ne lui ouvrira pas droit au chômage,
— le bulletin de paie de M. [R] délivré par l’administration pour l’emploi de professeur de lycée professionnel,
— un message du 8 mai 2019 par lequel le salarié répond à son interpellation par l’employeur faisant état de « son inquiétude depuis maintenant de nombreux mois quant à la réalisation des objectifs de vente par le salarié lesquelles sont particulièrement faibles, le dirigeant faisant état du fait qu’ils sont très loin de 8 à 10 nouvelles ouvertures parents, nécessaire pour justifier un poste de commercial tel que celui occupé par le salarié », aux termes duquel l’intimé objecte que les objectifs fixés sont irréalisables, utopiste et n’ont jamais été atteint depuis plus de 10 ans alors même que le réseau allait beaucoup mieux qu’aujourd’hui, en soulignant le fait que la zone dont il s’occupe est particulièrement touchée par les mauvais résultats opérationnels et les magasins existants, anciens, en mauvais état dont nombre d’entre eux sont en redressement, voire en liquidation ou fermés, ce qui ne facilité par la commercialisation ni la recherche de repreneurs, et son retour sur le salon qui ne permet pas de récupérer des candidats qualifiés, qu’il conclut comme suit ; "depuis le salon je me consacre principalement à l’entreprise depuis dix semaines, les élèves sont en stage. J’ai également travaillé la semaine dernière, alors que j’étais en vacances, j’ai été par exemple [B] à établir des ELM (facilement vérifiable)' au-delà des candidats reçus, j’ai entamé différentes démarches depuis des mois, comme la mise en ligne des annonces sur des sites gratuits (le bon coin), recherche de partenaires locaux comme l’agence [U] à [Localité 16] ou Michel Simon à [Localité 8] et autres réseaux sociaux comme LinkedIn. Je suis surpris sur la forme officielle de ce mail et sur le fond car vous avez parfaitement connaissance de tout ce que j’ai mentionné ci-dessus."
S’il ressort de ces éléments que le secteur dont le salarié s’occupait ne connaissait pas le développement commercial attendu par l’employeur, alors que ce dernier ne prétend pas qu’il ignorait que M. [R] occupait par ailleurs un emploi d’enseignant dans un lycée professionnel il n’en résulte pas la preuve d’une quelconque faute grave imputable au salarié, que ne saurait caractériser la non atteinte d’objectifs commerciaux, ni même une abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, susceptible de caractériser un manquement disciplinaire du salarié.
Il ne résulte en aucune façon de la lecture du message adressé par le salarié à l’employeur un quelconque abus dans l’exercice de la liberté d’expression ; aucun dénigrement n’est caractérisé.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave.
La faute grave étant écartée, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de rupture et au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, qui sont justifiées dans leur principe et ne sont pas discutées par les parties dans leur quantum, mais le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, M. [R] âgé de 48 ans’ bénéficiait d’une ancienneté de 8 ans et 2 mois au sein de la société Keatchen anciennement dénommée Socorest, dont il n’est pas utilement contesté qu’elle employait plus de dix salariés. Il percevait, hors avantage en nature et prime de commercialisation, un salaire mensuel brut de 2 470 euros, la moyenne la plus favorable pour l’intimé, calculée sur les 12 derniers salaires, déterminant un salaire de référence de 3 790 euros.
Le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du délai-congé. Au vu de la durée du préavis, fixée à trois mois, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 7 809,90 euros bruts au titre du préavis, outre les congés payés afférents.
Calculée sur la base d’une ancienneté au terme du préavis auquel il avait droit, de 8 ans et 5 mois, du salaire de référence, calculé sur la moyenne la plus favorable pour le salarié des 12 mois derniers mois travaillés, l’indemnité de licenciement a été fixée conformément aux droits du salarié à la somme de 10 106,85 euros.
Le salarié est fondé en sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte injustifiée de son licenciement.
Aucun élément n’est communiqué sur ce point sur l’évolution de sa situation professionnelle, hormis le fait que le salarié cumulait son emploi avec un emploi d’enseignant dans un établissement public professionnel.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié/la salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 8 mois de salaire brut.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge du salarié au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 22 740 euros, sauf à préciser que celle-ci s’entend en brut.
Compte tenu de l’ancienneté et de l’effectif de l’entreprise, c’est également à bon droit que le conseil a fait application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les frais :
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
Faute pour M. [R] de justifier des frais dont il sollicite le remboursement, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf à préciser que l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est allouée en brut et en ce qu’il a dit que les dépens seraient laissés à la charge des parties,
Statuant des chefs ainsi réformés et y ajoutant,
Dit que l’indemnité de 22 740 euros allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est allouée en brut,
Condamne la société Keatchen anciennement dénommée Socorest à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne la société Keatchen anciennement dénommée Socorest aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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