Infirmation partielle 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 29 août 2025, n° 23/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 3 juillet 2023, N° 22/00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Août 2025
N° 1297/25
N° RG 23/01129 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBZQ
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
03 Juillet 2023
(RG 22/00153 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [O] [S] Es qualité de Mandataire ad’hoc de la SARL SATA GESTION
[Adresse 2]
représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES, assisté de Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉ :
M. [M] [Y]
[Adresse 1]
représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 juin 2025 au 29 août 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Août 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, conseiller et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] a travaillé au sein de la société Ambulances Serrier à compter du 26 novembre 2001 en qualité d’ambulancier.
Cette société a été cédée à la société Givenchy Ambulances, dirigée par M. [S], au 1er novembre 2020. M. [Y] a alors été engagé par la société Givenchy Ambulances en qualité d’ambulancier régulateur.
M. [Y] a ensuite été engagé par la société Sata Gestion, également gérée par M. [S], pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2021, avec reprise d’ancienneté à la date du 26 novembre 2001, en qualité d’employé administratif régulateur.
Par lettre du 24 janvier 2022, M. [Y] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 3 février suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 8 février 2022, la société Sata Gestion a notifié à M. [Y] son licenciement pour faut grave.
L’assemblée générale de la société Sata Gestion a décidé de sa dissolution le 15 mars 2022.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Arras a constaté la liquidation amiable de la société Sata Gestion et désigné M. [S] en qualité de mandataire ad hoc.
Le 17 mai 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 3 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Lens a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné M. [S], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sata Gestion, à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 14 982,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 5 088,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 508,83 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 39 434,63 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 399,28 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ;
— 139,92 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts relatifs au contingent annuel d’heures supplémentaires ;
— 5 000,00 euros relatifs aux temps de pause ;
— 9 84,96 euros à titre de rappel d’indemnité relative à la régulation ;
— 98,49 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la production du registre du personnel ;
— condamné M. [S], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sata Gestion, aux dépens.
M. [S], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sata Gestion, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 août 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 avril 2024, M. [S], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sata Gestion, demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter M. [Y] de l’ensemble de ses prétentions et de condamner celui-ci au paiement d’une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
A titre subsidiaire, il demande que les sommes allouées à M. [Y] soient mises à la charge de la société Sata Gestion et non de M. [S], en sa qualité de mandataire ad hoc.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2024, M. [Y] demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [S], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sata Gestion, au paiement d’une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que, dans le dispositif de ses conclusions, l’appelant ne demande plus l’infirmation du chef de jugement ayant ordonné la production du registre unique du personnel. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du contingent annuel d’heures supplémentaires
Selon l’article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au- delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
M. [Y] soutient avoir effectué en 2021 un nombre d’heures supplémentaires dépassant le contingent annuel fixé 220 heures par l’article D.3121-24 du code du travail.
Toutefois, l’article D.3121-24 précise que le contingent annuel ainsi fixé par voie réglementaire n’est applicable qu’à défaut d’accord prévu à l’article L. 3121-33 du code du travail.
Les parties conviennent que la société Sata Gestion, oeuvrant au service des autres sociétés d’ambulances détenues par M. [S], a décidé unilatéralement d’appliquer la convention collective nationale des transports routiers à compter du 3 septembre 2021.
L’article 8 de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires, hors dispositif de modulation du temps de travail, à 480 heures.
La cour rappelle que M. [Y] n’est salarié de la société Sata Gestion que depuis le 1er juillet 2021. Aucun transfert du contrat de travail en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail n’est invoqué. Le contrat de travail conclu avec la société Sata Gestion ne stipule nullement que cette dernière est tenue d’honorer les obligations du précédent employeur.
Pour étayer sa demande, M. [Y] verse aux débats des tableaux mentionnant le nombre d’heures travaillées quotidiennement au cours de l’année 2021.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, l’employeur produit les feuilles de route hebdomadaires, signées par le salarié, qui mentionnent les heures de début et de fin de chaque journée de travail et la durée de la pause méridienne.
Par ailleurs, la lecture des fiches de paie enseigne que la société Sata Gestion a déclaré 261 heures supplémentaires entre les mois de juillet et décembre 2021.
Au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par l’une et l’autre des parties, la cour retient que M. [Y], qui n’était pas soumis à un dispositif de modulation du temps de travail, a accompli 261 heures supplémentaires pour le compte de la société Sata Gestion au cours de l’année 2021.
Il s’ensuit qu’aucun dépassement du contingent annuel conventionnel au cours de l’année 2021 ne peut être opposé à la société Sata Gestion.
Dès lors, par infirmation du jugement déféré, il convient de débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause
Selon l’article L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
La preuve du respect des temps de pause incombe à l’employeur.
La cour rappelle que M. [Y] n’est salarié de la société Sata Gestion que depuis le 1er juillet 2021. Aucun transfert du contrat de travail en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail n’est invoqué. Le contrat de travail conclu avec la société Sata Gestion ne stipule nullement que cette dernière est tenue d’honorer les obligations du précédent employeur.
L’employeur produit les feuilles de route hebdomadaires, signées par le salarié, qui mentionnent les heures de début et de fin de chaque journée de travail et la durée de la pause méridienne.
La lecture de ces documents enseigne que certains jours M. [Y] n’a bénéficié d’aucune pause.
L’employeur ne rapporte pas la preuve du respect effectif des temps de pause au cours de ces journées.
Compte tenu du nombre de jours concernés entre le 1er juillet 2021 et la rupture du contrat de travail, il convient d’évaluer, par réformation du jugement déféré, le préjudice résultant de l’absence de respect des temps de pause à la somme de 1 000 euros.
Sur la demande en paiement d’une prime de régulation
M. [Y], qui fait valoir que la société Sata Gestion a décidé unilatéralement d’appliquer la convention collective nationale des transports routiers à compter du 3 septembre 2021, demande le paiement, pour la période courant du mois de septembre 2021 au mois de février 2022, de la prime de régulation qu’il percevait dans son précédent emploi alors qu’il était ambulancier régulateur. Il sollicite une indemnité de type 2.
Le renvoi à la pièce 24 qu’il verse au dossier permet de retenir que M. [Y] se réfère à l’article 12-5 de l’accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.
Cet article accorde une majoration de salaire au bénéfice des salariés qui accomplissent, conformément à ce qui est prévu dans leur contrat de travail, certaines tâches complémentaires.
Les tâches complémentaires ouvrant droit à cet avantage sont énumérées et classées, selon l’emploi occupé, en trois types.
La prise en compte dans le salaire effectif des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes peut se traduire par une majoration du taux horaire du personnel concerné ou par l’attribution à celui-ci d’une prime spécifique.
Selon ces dispositions conventionnelles, le personnel administratif amené à effectuer des tâches complémentaires de régulation est en droit de prétendre à une majoration de type 2 (10 % du salaire minimum professionnel garanti).
Le contrat de travail conclu avec la société Sata Gestion stipule que M. [Y] occupe les fonctions d’employé administratif régulateur et précise : 'il devra effectuer l’ensemble des tâches administratives qui lui seront confiées, comme le classement, la tenue du standard, relance et gestion des impayés, la facturation, le suivi des plannings, la régulation, l’accueil physique, etc …'.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, M. [Y] n’a pas été embauché pour exercer exclusivement l’activité de régulation. Il ressort des stipulations contractuelles que l’intéressé effectuent les tâches de régulation en complément de tâches de gestion administrative diverses.
Il s’ensuit que M. [Y] est en droit de prétendre à la majoration de salaire susvisée à compter du mois de septembre 2021.
Le contrat de travail ayant été rompu le 8 février 2022, il convient d’allouer à M. [Y], par réformation du jugement déféré, un rappel de salaire d’un montant de 867,70 euros au titre de la majoration pour régulation, outre une indemnité de congés payés de 86,77 euros.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 8 février 2022, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, fait grief à M. [Y] :
— de refuser les directives et modifications d’organisation de sa supérieure hiérarchique ;
— de se comporter de manière insultante envers celle-ci ;
— d’avoir, le 21 janvier 2022, envoyé une ambulance vers [Localité 3] sans avoir respecté la procédure et en avoir référé au préalable à la direction ;
— d’avoir le 23 janvier 2022 planifié l’utilisation d’un véhicule en panne depuis le 20 janvier.
Le refus des directives et modifications d’organisation, susceptibles de revêtir un caractère fautif, comme la planification de l’utilisation d’un véhicule en panne, ne sont pas étayés par les pièces produites par l’employeur.
Les premier et dernier griefs s’avèrent donc infondés.
Concernant le comportement insultant et agressif de M. [Y] envers sa supérieure hiérarchique, Mme [J], la lettre de licenciement énumère plusieurs faits illustrant ce grief :
— avoir dit à Mme [J] qu’elle ne servait à rien les 7 décembre 2021 et 21 janvier 2022 ;
— avoir, le 10 décembre 2021, invité Mme [J] à venir prendre sa place 'car pour faire de la merde ce n’était pas la peine’ ;
— avoir, le 21 janvier 2022, suite à un refus de congés, menacé et agressé verbalement Mme [J] en la traitant de 'salope', 'grosse putain', en lui disant de 'fermer sa gueule', qu’elle n’était pas à sa place, qu’elle ne savait pas faire son travail et que personne ne la respectait parmi les ambulanciers, et en la menaçant de la faire bouger.
Pour étayer ce grief, l’employeur produit un courrier rédigé le 22 janvier 2022 par Mme [J] pour signaler le comportement de l’équipe de régulation à son égard et dénoncer l’attitude M. [Y] lors de la journée du 21 janvier 2022. Celle-ci explique que le salarié a tenu au téléphone les propos suivants : ' c’est quoi cette connerie, tu te fous de ma gueule, pourquoi mes congés sont refusés ' Pour qui tu te prends, ce n’est pas toi qui décide', puis : ' De toute façon je vais te faire bouger, tu n’es pas à ta place, tu ne sers à rien, personne ne te respecte, même pas les ambulanciers', et encore : 'grosse salope, pour qui tu te prends ' Tu n’es rien dans la société, moi je connais mon travail et sans moi la société ne tournerait pas, vous seriez dans la merde, alors ferme ta gueule espèce de grosse putain, t’as compris !'.
Mme [J] a réitéré ces mêmes accusations en portant plainte contre M. [Y] le 2 avril 2022. Entendu dans le cadre de cette enquête, le 8 octobre 2022, celui-ci a contesté avoir proféré des propos menaçants ou insultants. L’intimé fait état d’une décision de classement sans suite pour absence d’infraction.
Dans le cadre de la présente instance, l’intimé remet en cause la sincérité du signalement de Mme [J] en s’appuyant sur l’attestation de Mme [B], ancienne salariée du service régulation, qui déclare avoir été présente auprès de M. [Y] au moment de l’échange téléphonique litigieux du 21 janvier 2022 et assure que celui-ci n’a ni agressé ni menacé son interlocutrice.
L’employeur ne produit aucun document pour corroborer la réalité des faits décrits dans le courrier de Mme [J]. Il ne verse notamment pas aux débats des attestations de Mme [X] et de M. [G] alors que Mme [J] écrit qu’elle se trouvait au moment de l’appel en compagnie de la première, puis, non sans se contredire, qu’elle était accompagnée par le second (précisant que celui-ci avait entendu toute la conversation et avait été choqué des propos tenus par M. [Y]).
Au terme de l’analyse de ces différents éléments produits par l’une et l’autre des parties, subsiste sur la réalité des faits dénoncés par Mme [J] un doute qui doit profiter au salarié conformément à l’article L.1235-1 du code du travail.
La réalité des faits visés dans la lettre de licenciement, concernant l’attitude de M. [Y], autres que ceux du 21 janvier 2022, n’est aucunement documentée.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le grief relatif au comportement insultant et agressif de M. [Y] envers sa supérieure hiérarchique apparaît mal fondé.
S’agissant du grief relatif à l’organisation d’un transport vers [Localité 3], la date mentionnée dans la lettre de licenciement, le 21 janvier 2021, résulte d’évidence d’une erreur matérielle. Les autres mentions de la lettre de licenciement (notamment celle indiquant que ce fait litigieux s’inscrit dans la directe continuité de l’échange susvisé avec Mme [J]) comme les pièces versées au dossier démontrent, sans le moindre doute, que l’employeur reproche au salarié une décision prise le 21 janvier 2022, de sorte que la prescription du fait regardé comme fautif ne saurait être utilement invoquée.
Il est suffisamment établi par les pièces versées au dossier que M. [Y] a organisé ce long transport, supérieur à 150 km, sans justifier d’une demande d’entente préalable auprès de la CPAM et sans s’être assuré du caractère effectivement urgent de ce transport. Il n’a dès lors pas accompli les diligences et vérifications requises avant de planifier ce déplacement. Les éléments versés au dossier démontrent qu’il ne s’est enquis de la régularité de ce transport qu’ultérieurement.
Cette négligence dans l’exécution du contrat de travail constitue une faute.
Toutefois, l’employeur, qui ne démontre pas l’existence d’un préjudice résultant de cette négligence, a fait un usage disproportionné de son pouvoir disciplinaire en sanctionnant cette seule faute d’un licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [Y] est donc en droit de prétendre au paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, la faute grave n’étant pas caractérisée, l’employeur est tenu de verser à l’intéressé le salaire qu’il aurait dû percevoir au cours de la mise à pied à titre conservatoire.
Au moment de la rupture du contrat de travail, M. [Y], âgé de 41 ans, bénéficiait par effet des stipulations contractuelles d’une ancienneté de 20 années.
Son salaire de référence s’élevait à 2 544,17 euros.
Il ne justifie pas de sa situation professionnelle suite au licenciement.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué à M. [Y] les sommes suivantes, dont le quantum n’est pas discuté par l’appelant :
— 14 982,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 5 088,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 508,83 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 1 399,28 euros à titre de rappel sa salaire sur mise à pied à titre conservatoire ;
— 139,92 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d’évaluer, par réformation du jugement, le préjudice de M. [Y] résultant de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 20 000 euros.
Enfin, il ressort des mentions portées sur l’attestation destinée à Pôle emploi que la société Sata Gestion employait 15 salariés.
Sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Suite de la dissolution amiable de la société Sata Gestion, seul M. [S], en sa qualité d’administrateur ad hoc, pouvait représenter cette société et être cité devant le conseil de prud’hommes.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [S], en sa qualité d’administrateur ad hoc de la société Sata Gestion, à payer à M. [Y] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de le condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné M. [S], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sata Gestion, à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 14 982,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 088,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 508,83 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 1 399,28 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
— 139,92 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sata Gestion, aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne M. [S], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sata Gestion, à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause,
— 867,70 euros à titre de rappel de salaire sur prime de régulation,
— 86,77 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 20 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du contingent annuel d’heures supplémentaires,
Condamne M. [S], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sata Gestion, à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonne le remboursement par M. [S], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sata Gestion, des indemnités de chômage versées à M. [Y] dans la limite de six mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute M. [Y] du surplus de ses demandes,
Déboute M. [S], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sata Gestion, de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne M. [S], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Sata Gestion, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
Pour le Président empêché
Frédéric BURNIER,
Conseiller
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