Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 29 août 2025, n° 23/01129
CPH Lens 3 juillet 2023
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CA Douai
Infirmation partielle 29 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les griefs invoqués par l'employeur ne sont pas suffisamment étayés par des preuves, et que le licenciement est donc injustifié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a jugé que M. [Y] a droit à l'indemnité légale de licenciement, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que M. [Y] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, étant donné que le licenciement a été jugé injustifié.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire pendant la mise à pied

    La cour a jugé que M. [Y] a droit au paiement des salaires dus pendant la mise à pied, car le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-respect des temps de pause

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé le respect des temps de pause, et a donc accordé des dommages et intérêts au salarié.

  • Accepté
    Droit à la prime de régulation

    La cour a jugé que M. [Y] a droit à la prime de régulation, car son contrat de travail stipule qu'il doit effectuer des tâches de régulation.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage, conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais de procédure

    La cour a jugé que M. [Y] a droit à une indemnité pour frais de procédure, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Douai du 29 août 2025, M. [S], mandataire ad hoc de la SARL Sata Gestion, conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lens qui avait déclaré le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse. La première instance avait condamné M. [S] à verser diverses indemnités à M. [Y]. La cour d'appel confirme le jugement sur la nullité du licenciement, mais infirme certaines décisions, notamment en déboutant M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du contingent d'heures supplémentaires. Elle reconnaît cependant un préjudice pour non-respect des temps de pause et accorde des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une prime de régulation. La cour conclut donc à une confirmation partielle et une infirmation partielle du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 2, 29 août 2025, n° 23/01129
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01129
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lens, 3 juillet 2023, N° 22/00153
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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