Infirmation 8 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 mai 2026, n° 26/02556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02556 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNF5U
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2026, à 15h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [N]
né le 17 septembre 1991 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 05 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [N], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 31 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 mai 2026, à 15h00, par M. [F] [N] ;
— Vu la pièce versée par Me [Q] le 7 mai 2026 à 18h46 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [F] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [N], né le 17 septembre 1991 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 1er mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 20 mars 2025.
Le 4 mai 2026, M. [F] [N] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 4 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 5 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [N].
Le conseil de M. [F] [N] a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— violation de l’article 455 du Code de procédure civile ;
— illégalité de la fiche d’interpellation et du caractère déloyal du procédé ;
— irrégularité du contrôle du titre de séjour de l’intéressé ;
— mesure de contrainte injustifiée par un menottage irrégulier ;
— absence de procès-verbal de placement en retenue ;
— retenue irrégulière contraire aux principes de nécessité et de proportionnalité ;
— absence d’information du tribunal administratif ;
— carence de l’administration sur son obligation de diligence ;
— impossible contrôle des diligences et carences de l’administration ;
— irrégularité de la requête à défaut de pièces justificatives utiles quant aux diligences ;
— irrecevabilité de la requête à défaut de pièces justificatives utiles quant au précédent placement en rétention ;
— irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et régulière du registre du CRA.
Sur la contestation du placement en rétention :
— absence de motivation suffisante permettant d’apprécier le respect du principe de rigueur nécessaire ;
— incompétence de l’auteur de l’acte ;
— déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté litigieux ;
— absence de menace actuelle, réelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
— non-prise en compte de la vulnérabilité de l’étranger privé de liberté ;
— illégalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité.
Sur les éléments pertinents relatifs aux garanties de représentation de l’intéressé et à sa vie personnelle :
— violation du principe de nécessité et de proportionnalité.
MOTIVATION
Sur le contrôle des pièces justificatives utiles :
Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Au regard du moyen pris du défaut d’actualisation du registre, il n’est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Un registre actualisé doit être un document unique retraçant l’intégralité de l’historique de la mesure de rétention, depuis l’entrée, communiqué en intégralité, à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. Si en produisant plusieurs pages, dont il n’est pas possible au regard de leur intitulé, d’affirmer qu’elles sont les parties d’un tout, il doit être considéré qu’un CRA ne produit pas un registre actualisé, et qu’il n’appartient pas au juge de procéder à une réunion des différents éléments pour parvenir à créer un registre cohérent, aucune disposition n’exige une signature à chaque étape de la procédure dès lors qu’un document unique est communiqué.
En l’espèce, l’appelant fait notamment état de l’absence d’actualisation du registre de rétention.
Or si l’ordonnance critiquée ne fait pas état de ce registre, force est de constater que le dossier numérisé correspondant aux pièces remises au premier juge ne comporte pas, sur ses 174 pages, et spécialement dans la partie propre au centre de rétention (pages 72 et suivantes), la copie du registre de rétention, ce point ayant été mis dans le débat d’audience.
Aucun contrôle n’étant dès lors possible, notamment au stade de l’appel, il ne peut qu’être constaté que la requête est irrecevable et qu’en conséquence la rétention a pris fin.
En conséquence, il y a lieu, sans examiner les autres moyens de l’appelant, d’infirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS :
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau :
CONSTATONS l’irrecevabilité de la requête du Préfet de police en prolongation de la mesure de rétention administrative,
CONSTATONS que la rétention administrative a pris fin à l’issue du délai de rétention, de sorte que M. [F] [N] est libre,
RAPPELONS à M. [F] [N] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 08 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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