Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 14 nov. 2024, n° 23/07621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 22 mai 2018, N° 2016j623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KERRY EAS LOGISTICS ( SHENZEN ) ' KEAS ' c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, S.A. MMA IARD immatriculée au RCS du Mans sous le, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 23/07621 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PHK4
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 22 mai 2018
RG : 2016j623
Société KERRY EAS LOGISTICS (SHENZHEN)
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 Novembre 2024
Statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
Société KERRY EAS LOGISTICS (SHENZEN) 'KEAS', Futian Free Trade Zone, société de droit chinois, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] CHINA
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Béatrice FAVAREL, avocat au barreau de MARSEILLE
Plaidant à l’audience par Me ROSA, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A. MMA IARD immatriculée au RCS du Mans sous le n°440 048 882,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, SIREN 775 652 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière,
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En mai 2012, la société de droit chinois Shenzhen MTC (la société MTC) a confié des marchandises à la société de droit chinois Kerry Eas Logistics (Shenzhen) « Keas » (la société Keas) en vue de leur expédition du port de [Localité 5] (République populaire de Chine) au port de [Localité 6] (Belgique).
La société Keas a chargé sa filiale, la société Kerry Logistics France (la société Kerry), de la réception du conteneur à son arrivée au port de [Localité 6] et des démarches administratives de dédouanement.
Lui reprochant d’avoir remis la marchandise à un tiers sans en avoir reçu l’instruction et sans justificatifs, ce qui aurait entraîné la perte des marchandises, la société MTC a assigné la société Keas devant le tribunal maritime de Guangzhou (République populaire de Chine), qui l’a condamnée par jugement du 28 septembre 2014 à payer une certaine somme en principal.
Après une médiation civile attestée par le tribunal populaire supérieur de la province de [Localité 3] (République populaire de Chine), la société Keas s’est engagée à indemniser la société MTC à hauteur d’une certaine somme et à supporter les frais de justice.
Le 15 février 2016, la société Keas a assigné devant le tribunal de commerce de Lyon en réparation de son préjudice les sociétés Catlin Europe, Belgium Branch, Catlin insurance company LTD, aux droits desquelles se trouvent aujourd’hui les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), assureurs de la société Kerry.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2018, le tribunal de commerce de Lyon a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la société Keas et mis hors de cause les sociétés Catlin Europe et Catlin insurance company LTD.
La société Keas a interjeté appel.
Par arrêt du 18 mars 2021, la cour d’appel de Lyon a :
— infirmé le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et ajoutant,
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action et du défaut d’intérêt à agir soulevées par la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD,
— débouté la société Kerry eas logistics (Shenzen) « Keas » de ses demandes,
— condamné la société Kerry eas logistics (Shenzen) « Keas » a verser aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Kerry eas logistics (Shenzen) 'Keas" aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Keas a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 4 octobre 2023 (pourvoi n° 21-19.681), la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute la société Kerry Eas Logistics (Shenzhen) « Keas » de ses demandes et la condamne à verser aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon, et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Lyon autrement composée.
La Cour de cassation a dit qu’en retenant que le contrat d’assurance ne couvrait pas la responsabilité résultant d’un mandat de transitaire, la cour d’appel avait dénaturé l’article 1 de la police d’assurance, lequel précisait que la responsabilité civile contractuelle garantie était celle encourue par l’assuré en sa qualité d’auxiliaire de transport (commissionnaire de transport notamment).
Par déclaration du 5 octobre 2023, la société Kerry EAS logistics (Shenzhen) 'Keas China’ a saisi la cour d’appel de Lyon.
***
Par conclusions n° 2 notifiées par voie dématérialisée le 12 août 2024, la société Kerry Eas Logistics (Shenzhen) « Keas China » demande à la cour, au visa des articles L.124-3 du code des assurances, L. 1411-1 du code des transports, 1353, 1984 et suivants, 2241 et 2242 du code civil, 31 et 457 du code de procédure civile et de l’article L.110-4 du code de commerce, de :
— juger que les dispositions de l’arrêt rendu le 21 mars 2021 par la cour d’appel de Lyon sont définitives en ce qu’elles ont déclaré non prescrite et recevable l’action introduite par la société Kerry eas logistics (Shenzen), appelante,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 22 mai 2018.
Et statuant à nouveau :
Au fond,
— juger que la société Kerry logistics (France) a commis une faute, à savoir la livraison de la marchandise sans remise de l’original du connaissement par le destinataire et sans avoir reçu les instructions de la société MTC,
— juger que la responsabilité civile de la société Kerry logistics (France) est engagée suite au sinistre subi par la société MTC,
— constater que la société Keas China a été condamnée à indemniser la société MTC de son préjudice subi à hauteur de 950.000 RMB soit 152.743,95 USD,
— constater que la société Keas China a été condamnée à supporter la somme de 7,706.33 RMB, soit 1.080,63 euros au titre des frais de justice par devant les juridictions chinoises.
En conséquence,
— juger bien fondée l’action directe de la société Keas China à l’encontre des assureurs responsabilité civile professionnelle de la société Kerry France logistics,
— condamner solidairement les sociétés MMA IARD assurances mutuelles, et MMA IARD, intimées au remboursement du préjudice subi par la société Keas China,
— les condamner solidairement au paiement de la somme en principale de 152.743,95 USD ou sa contrevaleur en euros,
— dire et juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2015, avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner les sociétés MMA IARD assurances mutuelles, et MMA IARD, intimées au paiement de la somme de 48.350,00 RMB (7.020,47 USD, soit 6.292,32 euros) correspondant aux frais d’avocat exposés par la société Keas China aux fins d’être représentée et défendue par devant les juridictions chinoises,
— débouter les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, intimées, à payer à la société Keas China la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés devant le tribunal de commerce de Lyon, la cour d’appel de Lyon puis la cour d’appel de renvoi,
— condamner les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, intimées aux entiers dépens d’instance et d’appel.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 janvier 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour, de :
Principalement,
— confirmer le jugement du 22 mai 2018 rendu par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Kerry eas logistics (Shenzen) au besoin par substitution de motifs,
— condamner Kerry eas logistics (Shenzen) à leur payer chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme respective de 9.000 euros,
— condamner Kerry eas logistics (Shenzen) aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
Subsidiairement,
— débouter Kerry eas logistics (Shenzen) de toutes ses demandes,
— condamner Kerry eas logistics (Shenzen) à leur payer chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme respective de 9.000 euros,
— condamner Kerry eas logistics (Shenzen) aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
Plus subsidiairement,
— faire application du plafond de garantie stipulée de 150.000 euros par sinistre et par année d’assurance mais également déduire la franchise de 1.500 euros,
— débouter Kerry eas logistics (Shenzen) du surplus de ses demandes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2024, les débats étant fixés au 12 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la société Keas
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font valoir que :
— en l’absence de preuve de paiement par l’appelante de la somme de 950.000 RMB comme des frais d’avocat chinois, de la communication de traduction certifiée conforme aux versions originales des jugement et reçus chinois et surtout d’une quelconque preuve de la responsabilité de la société Kerry, l’intérêt à agir de l’appelante n’est pas démontré,
— il n’est pas non plus possible de savoir si la société Kerry n’a pas déjà supporté tout ou partie du litige, de sorte qu’en application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action de la société Keas est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
La société Keas réplique que l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 18 mars 2021 est définitif en ce qu’il a déclaré son action non prescrite et en ce qu’il a déclaré qu’elle avait intérêt à agir contre les intimées ; que la cassation partielle n’est pas revenue sur ces points, de sorte que la cour de renvoi n’en est pas saisie.
Sur ce,
Selon les articles 624 et 625 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Et selon l’article 638 du même code, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l’espèce, l’arrêt du 18 mars 2021 de la cour d’appel de Lyon n’a été cassé qu’en ce qu’il déboute la société Kerry Eas Logistics (Shenzhen) 'Keas’ de ses demandes et la condamne à verser aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par les sociétés MMA, tirée du défaut d’intérêt à agir en ce que la société Keas ne justifierait pas du paiement effectif de l’accord de règlement ou des frais de procédure, qui a été rejetée par l’arrêt du 18 mars 2021 non atteint par la cassation de ce chef, est définitivement jugée et ne saurait être de nouveau en débat.
La demande principale des sociétés MMA tendant à l’irrecevabilité de l’action de la société Keas est donc irrecevable.
Sur la garantie souscrite
La société Keas fait valoir que :
— l’activité professionnelle de la société Kerry est couverte par la police d’assurance souscrite auprès de la société Catlin Belgium, au droit de laquelle viennent les intimées,
— selon les termes de l’article 1er du contrat, la garantie ne se limite pas à l’activité de commissionnaire de transport, mais s’étend à l’activité d’auxiliaire de transport ; les activités de transitaire en font donc partie ; en l’état de l’arrêt de la Cour de cassation, il est désormais admis que la police couvre bien l’activité de transitaire ;
— le sinistre résultant d’une négligence de la société Kerry dans le cadre du transport de marchandise est donc couvert par la police d’assurance,
— elle a été condamnée par le tribunal chinois à indemniser la société MTC en raison du préjudice qu’elle a subi du fait de la livraison fautive de la marchandise par la société Kerry ; en tant que tiers lésé, elle dispose d’une action directe à l’encontre des intimées, assureurs responsabilité civile de la société Kerry.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font valoir que :
— la garantie du contrat est limitée aux seules activités déclarées à l’assureur ; les garanties souscrites ne sont donc pas mobilisables puisque seule l’activité de commissionnaire de transport a été déclarée,
— la police vise expressément l’exécution du contrat de transport ou de commission, en aucun cas l’exécution d’un contrat de transitaire,
— la police souscrite exclut expressément les préjudices immatériels ; or, le dommage en l’espèce est immatériel, lié à un refus de paiement de la marchandise,
— les frais de procédure dont l’appelante réclame le paiement ne sont pas des préjudices immatériels consécutifs, de sorte que la demande à ce titre doit être rejetée,
— les garanties sont en tout état de cause limitées à la somme de 150.000 euros par sinistre et par année d’assurance, outre la franchise de 1.500 euros.
Sur ce,
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le contrat d’assurance souscrit par la société Kerry Logistics France précise, au titre de son article 1er relatif à l’objet du contrat : 'La responsabilité est celle encourue par l’assuré en sa qualité d’auxiliaire de transport (commissionnaire de transport notamment).'
Ainsi, il résulte de l’article 1er du contrat que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA, c’est bien toute activité d’auxiliaire de transport exercée par la société Kerry Logistics France qui est couverte, et non la seule activité de commissionnaire. Le fait que le contrat mentionne, en première page, que la société Kerry Logistics France a pour profession 'commissionnaire de transport overseas – commissionnaire en douane', n’a pas pour effet de limiter l’application du contrat, dès lors que celui-ci est prévu pour l’activité de commissionnaire 'notamment', mais aussi plus largement pour l’activité d’auxiliaire de transport. En conséquence, l’activité de transitaire de l’assuré est également couverte par le contrat litigieux, étant souligné qu’en l’espèce, la société Kerry Logistics France est intervenue dans le cadre de l’exécution du contrat de commissionnaire confié à sa société mère Keas par la société MTC.
De plus, l’article 1er du contrat énonce, au titre de la responsabilité civile professionnelle : 'Le présent contrat accorde la garantie « Dommages Immatériels non consécutifs » visée à l’Article 9 des présentes Dispositions Particulières.'
Et cet article 9 dispose : 'Les présentes dispositions ont pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qui serait mise à la charge du souscripteur dans le cadre d’un contrat de transport ou de commission de transport, dès lors que le préjudice, dans ses conséquences matérielles et immatérielles, résultera de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse de l’une de ses obligations contractuelles définies par le contrat de transport ou de commission de transport telles que :
(…)
— erreur de fait ou de droit, omission, négligence,'
Or, l’intervention de la société Kerry Logistics France s’inscrit dans l’exécution du contrat de commissionnaire confié à la société Keas, cette dernière ayant chargé sa filiale de réceptionner la marchandise au port de [Localité 6], de sorte qu’il n’y a pas lieu d’exclure l’application de l’article 9 au regard du contrat en cause. De plus, cet article prévoit expressément la garantie des dommages immatériels, contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA. Enfin, les dommages immatériels invoqués sont bien 'consécutifs’ à une négligence de la société Kerry Logitics France, alléguée par la société Keas.
Il en résulte que le contrat d’assurance est applicable.
Sur la faute de l’assuré
La société Keas fait valoir que :
— elle avait répercuté les instructions relativement à la présentation du connaissement à la société Kerry ; cette dernière a commis une faute en prenant l’initiative de remettre la marchandise sans l’original du connaissement,
— la société Kerry est un transitaire professionnel du transport ; le connaissement étant au porteur, son obligation de résultat est renforcée ; sa faute ne peut être rejetée sur le destinataire de la marchandise.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font valoir que :
— en l’absence d’éléments documentaires probants permettant de caractériser une quelconque instruction visant le conteneur litigieux, ni la faute ni la responsabilité de la société Kerry ne sont établies,
— l’implication et la violation d’une instruction par la société Kerry ne sont pas démontrées,
— il n’est pas possible de prétendre d’un côté que la prestation de la société Kerry se limitait à une intervention au moment d’une rupture de charge entre un maillon maritime et un mode terrestre et, de l’autre, d’avoir livré au terme de l’exécution de la phase terrestre des marchandises sans la présentation de l’original du connaissement.
Sur ce,
Il résulte des échanges d’e-mails entre les sociétés MTC et Keas ainsi que de ceux entre la société Keas et sa filiale Kerry Logistics France, produits aux débats, que la société MTC avait demandé au commissionnaire de ne pas remettre la marchandise au destinataire sans son ordre préalable, mais que la filiale du commissionnaire, qui était informée de cet impératif, a néanmoins délivré la marchandise au destinataire sans ordre de le faire.
Du fait de ce manquement de la société Kerry Logistics France, la société MTC n’a pas pu obtenir le paiement de sa marchandise, le destinataire ayant refusé de la payer.
Ce déroulement des faits est également relaté dans le jugement civil du tribunal maritime de Guangzhou en date du 28 septembre 2014, lequel a relevé la perte du contrôle des marchandises par la société MTC en raison du manquement du commissionnaire, et a condamné la société Keas à indemniser la société MTC à hauteur de la somme de 178.417,40 USD outre intérêts.
Il est ainsi démontré que la société Kerry Logistics France avait reçu la consigne de ne pas libérer la marchandise avant d’en avoir reçu l’ordre, et la remise des marchandises par erreur est également établie.
La faute est donc caractérisée et relève des dispositions de l’article 9 du contrat d’assurance précité, lequel vise les préjudices résultant de l’exécution défectueuse d’une obligation contractuelle, telle qu’une 'erreur de fait ou de droit, omission, négligence'.
En conséquence, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles doivent leur garantie à la société Keas qui exerce l’action directe contre les assureurs.
Sur le préjudice subi
La société Keas fait valoir que :
— le montant de la créance d’indemnisation sollicité correspond au montant définitif mis à sa charge au terme de la conciliation entre elle et la société MTC, outre frais de justice réduits énoncés par cette même conciliation dont elle a fait l’avance,
— elle démontre qu’elle a bien réglé l’ensemble de ces sommes à la société MTC,
— le montant de la créance d’indemnisation sollicité comprend en outre les frais d’avocats qu’elle a dû engager devant la justice chinoise, en sus d’une provision sur frais et honoraires qui doivent être ajoutés au montant mis à sa charge par la conciliation.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font valoir que :
— le paiement par l’appelante de la somme de 950.000 RMB comme des frais d’avocat chinois, n’est pas démontré,
— il n’est pas non plus possible de savoir si la société Kerry n’a pas déjà supporté tout ou partie du litige ;
— plus subsidiairement, il conviendra de faire application du plafond de garantie prévu à l’article 9 du contrat, soit 150.000 euros par sinistre et par année d’assurance, mais également de déduire la franchise de 1.500 euros.
Sur ce,
La société Keas réclame le paiement de la somme de 152.743,95 USD en principal, et la somme de 48.350 Yuans (RMB) ou 7.020,47 USD correspondant aux frais d’avocats exposés devant les juridictions chinoises.
Aux termes du jugement civil du tribunal maritime de Guangzhou, la société Keas a été condamnée à payer à la société MTC la somme de 178.417,40 USD au titre de la perte de la marchandise outre intérêts, et les frais de contentieux d’un montant de 15.412,67 yuans (RMB).
Ces parties ont ensuite conclu un accord de médiation le 11 mai 2015, aux termes duquel la société MTC acceptait de recevoir la somme de 950.000 yuans soit 152.743,95 USD, les frais de justice à la charge de la société Keas étant réduits à la somme de 7.706,34 yuans soit 1.170,75 USD.
Les sommes ainsi exposées par la société Keas sont la conséquence directe et certaine de la faute commise par la société Kerry Logistics France dans la délivrance des marchandises.
La société Keas produit les justificatifs du paiement de la somme de 950.000 yuans à la société MTC le 29 mai 2015 (sa pièce n° 24) et justifie également du montant des frais d’avocat exposés au titre de cette procédure, pour la somme de 47.050 yuans soit 6.831,71 USD. Il conviendra donc d’accueillir ces demandes en paiement. En revanche, la provision sur frais et honoraires, d’un montant de 1.300 RMB soit 197,51 USD n’a pas lieu d’être ajoutée : en effet, il résulte de la lettre réclamant cette somme (pièce n° 11 de Keas), qu’il s’agit d’une provision qui sera déduite du montant final des honoraires.
En conséquence, la société Keas est fondée à solliciter la somme de 152.743,95 USD en principal outre la somme de 6.831,71 USD au titre des frais d’avocat exposés devant les juridictions chinoises.
Toutefois, l’article 9 du contrat d’assurance mis en oeuvre prévoit que la garantie s’exercera à hauteur d’un capital de 150.000 euros par sinistre et par année d’assurance, et que les sinistres relevant de cette garantie seront réglés sous déduction d’une franchise de 1.500 euros.
Il en résulte que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sont condamnées à payer à la société Keas les sommes de 152.743,95 USD et 6.831,71 USD, desquelles doit être déduite la somme de 1.500 euros, et dans la limite de 150.000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles succombant à l’instance, elles seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel qui comprennent ceux afférents à l’arrêt cassé, conformément à l’article 639 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, leur demande formée à ce titre sera rejetée et il convient de les condamner à payer à la société Keas la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société Kerry EAS logistics (Shenzhen) 'Keas China’ les sommes de 152.743,95 USD et 6.831,71 USD, desquelles doit être déduite la somme de 1.500 euros, et dans la limite de 150.000 euros ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens de première instance et d’appel qui comprennent ceux afférents à l’arrêt cassé, conformément à l’article 639 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société Kerry EAS logistics (Shenzhen) 'Keas China’ la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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