Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 août 2025, n° 25/01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01394 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WK2R
N° de Minute : 1406
Ordonnance du jeudi 07 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [J] alias [D] [N]
né le 15 Octobre 1985 à [Localité 4] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [U] [G] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 07 août 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, le jeudi 07 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 août 2025 à 16h17 prolongeant la rétention administrative de M. [B] [J] alias [D] [N];
Vu l’appel interjeté par Maître COCQUEREZ Hubert venant au soutien des intérêts de M. . [B] [J] alias [D] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 août 2025 à 9h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [J] alias [D] [N], né le 15 octobre 1985 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 1er août 2025 notifié à 15h30 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de destination au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 18 janvier 2025 par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 aout 2025 à 16h17, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [B] [J] alias [D] [N] du 6 août 2025 à 09h01 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, la mainlevée du placement en rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention et conteste la régularité de la procédure de vérification du droit au séjour sur le fondement de l’article L812-1 du ceseda.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif.
Le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 4 jours.
Le placement en rétention administrative d’un étranger, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu’il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni constituer une peine ou un traitement inhumains et dégradants. Seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ces titres, mais devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la mesure d’éloignement et pas devant le juge judiciaire en charge uniquement du contrôle de la rétention.
En conséquence, le moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la régularité de la vérification du titre de séjour
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
L’article L812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section ».
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il convient de rappeler que les contrôles des titres de séjour peuvent être opérés en dehors de tout contrôle d’identité et doivent, pour être valables, reposer sur des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne, être aléatoires et limités dans le temps et l’espace.
En l’espèce, il résulte de la procédure que les effectifs de police ont été avisés par le commissaire de police, chef du SIPAF de [Localité 2], de la sortie de la maison d’arrêt de [Localité 3] d’une personne de nationalité étrangère M. [B] [J]. Compte-tenu du protocole signé entre le parquet de [Localité 2], les centres pénitentiaires et le service de police aux frontières, un transport a été effectué sur les lieux afin de vérifier les documents de l’intéressé lui permettant de séjourner sur le territoire national. Vu sa qualité d’étranger, à la demande des policiers, l’intéressé, de nationalité algérienne et sortant de maison d’arrêt, a indiqué n’être en possession d’aucun document, ce qui a conduit à son placement en retenue. Il résulte procédure que l’intéressé s’est vu notifier ses droits et que le parquet a régulièrement été avisé, de sorte qu’aucune irrégularité ne peut être retenue.
Le moyen de nullité est donc rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de réponse aux diligences effectuées.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
REJETTE la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/01394 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WK2R
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1406 DU 07 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 07 août 2025 :
— M. . [B] [J] alias [D] [N]
— l’interprète
— l’avocat de . [B] [J] alias [D] [N]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. . [B] [J] alias [D] [N] le jeudi 07 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Roseline CHAUDON le jeudi 07 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 07 août 2025
N° RG 25/01394 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WK2R
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