Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/01346
N° Portalis DBVL-V-B7J-VXIP
(Réf 1e instance : 25/00064)
SASU ETABLISSEMENTS [T]
c/
SAS VINDILIS FUNERAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pelois
Me Bonte
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 7 octobre 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTE
SASU ETABLISSEMENTS [T], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 413.148.354, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulante, avocate au barreau de RENNES et par Me Stéphane ILLOUZ de l’EURL ADAMA FIVE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS VINDILIS FUNERAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 903.535.680, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Enseigne POMPES FUNEBRES DE BELLE-ILE-EN-MER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me François MIGNON de la SARL AGIL’IT BRETAGNE, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
1. La sasu Etablissements [T] exploite une activité de menuiserie dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3].
2. Elle exerçait également une activité de services funéraires jusqu’au 22 septembre 2021, date à laquelle elle a cédé son fonds de commerce de services funéraires à la Sas Vindilis Funéraire.
3. Par acte du même jour, la Sas Vindilis Funéraire a signé un bail commercial avec la sci Le Sthal portant sur les locaux dans lesquels la Sasu Etablissements [T] exerçait l’activité funéraire cédée.
4. Ces locaux se situent dans un ensemble immobilier appartenant à la sci Le Sthal dont M. [T] est également le gérant, qui comprend, outre les locaux désormais loués à la société Vindilis, deux appartements, l’atelier de menuiserie dans lequel la société Etablissements [T] a poursuivi son activité de menuiserie en qualité de locataire de la Sci Le Sthal, ainsi qu’une cour.
5. Les deux sociétés Vindilis et Etablissements [T] exploitent désormais leurs activités dans des locaux voisins.
6. Plusieurs différends sont apparus entre Mme [R] [B], présidente de la société Vindilis Funéraire et M. [N] [T], président de la sasu Etablissements [T] et gérant de la sci Le Sthal, portant notamment sur la jouissance de la cour qui dessert l’atelier de menuiserie de la société Etablissements [T].
7. Une médiation a vainement été engagée le 26 avril 2024 entre les parties en vue de résoudre ces différends.
8. Par requête du 03 janvier 2025, la société Etablissements [T] a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la sas Vindilis Funéraire, se plaignant d’un trouble manifestement illicite.
9. Par ordonnance du 6 janvier 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Lorient a fait droit à cette requête.
10. Suivant acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, la sasu Etablissements [T] a fait assigner la sas Vindilis funéraire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, qu’il soit ordonné à la sas Vindilis funéraire de retirer tous les véhicules bloquant l’accès aux locaux de la société Etablissements [T] ainsi que tous matériels, déchets et effets funéraires lui appartenant, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 300 € par jours de retard.
11. Par jugement du 18 février 2025,la présidente du tribunal judiciaire de Lorient, a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la Sasu Etablissements [T] à verser à la Sas Vindilis Funéraire la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
12. Par ordonnance rectificative du 25 février 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné la correction de la décision rendue le 18 février 2025 en ce qu’elle mentionne par erreur dans l’en-tête et dans le dispositif qu’il s’agit d’un 'jugement selon la procédure accélérée au fond’ alors qu’il s’agit d’une ordonnance de référé.
13. Par déclaration du 5 mars 2025, la Sasu Etablissements [T] a interjeté appel de tous les chefs de ces décisions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
14. La sasu Etablissements [T] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 5 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
15. Elle demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lorient le 25 février 2025 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— juger que la société Etablissements [T] justifie le recours à l’assignation en référé d’heure à heure,
— juger que le dépôt de matériel, déchets et effets funéraires devant les locaux de la société Etablissements [T] et le blocage de l’accès à ses locaux constituent chacun un trouble manifestement illicite,
— ordonner en conséquence à la Société Vindilis Funéraire de retirer tous véhicules bloquant l’accès aux locaux de la société Etablissements [T] et de vider la cour de la société Etablissements [T] de tous matériels, déchets et effets funéraires bloquant l’accès aux locaux de la société Etablissements [T], dans un délai de quarante huit heures à compter de la signification de l’ordonnance, et sous astreinte de 300 € par jour de retard,
— condamner la Société Vindilis Funéraire à payer à la sasu Etablissements [T] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
16. La Sas Vindilis Funéraire expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 9 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
17. Elle demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 février 2025 rectifié par l’ordonnance du 25 février 2025,
Y ajoutant et statuant à nouveau,
— juger que la société Etablissements [T] ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite imputable à la société Vindilis Funéraire,
En conséquence,
— débouter la société Etablissements [T] de l’entièreté de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société Etablissements [T] à verser à la société Vindilis funéraire la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Etablissements [T] aux entiers dépens.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur l’urgence
18. La Sasu Etablissements [T] fait grief au juge des référés de ne pas avoir relevé la situation d’urgence résultant de l’hostilité de la Sas Vindilis Funéraire à son encontre ainsi que des nuisances causées et de leur aggravation, notamment par le dépôt de restes mortels devant son atelier.
19. La Sas Vindilis Funéraire rappelle que la Sasu Etablissements [T] fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile pour l’application desquelles la condition d’urgence n’a pas à être démontrée.
Réponse de la cour
20. La Sasu Etablissements [T] fonde exclusivement ses demandes sur les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, pour l’application desquelles l’urgence n’est pas une condition. Ce moyen de réformation de l’ordonnance déférée n’est donc pas opérant.
2°/ Sur le trouble manifestement illicite allégué
21. La Sasu Etablissements [T] fait grief au premier juge d’avoir dénaturé le procès-verbal de constat du 4 décembre 2024 en considérant que des objets tels que 'une housse mortuaire souillée ainsi qu’un capitonnage de cercueil manifestement issus d’une inhumation’ ne suffisent pas à établir la présence de restes mortels. Elle considère que le dépôt de ces déchets mortels devant ses locaux constitue à lui seul un trouble manifestement illicite.
22. Elle ajoute qu’outre le dépôt de restes mortels, le trouble manifestement illicite résulte de l’entreposage sauvage de restes de cercueils et autres matériels et déchets funéraires dans la cour située devant ses locaux pourtant fermée par un portail et dont elle a l’usage exclusif.
23. Cet encombrement de la cour par le matériel et les véhicules de la société Vindilis bloque de façon intempestive et récurrente l’accès à ses locaux ce qui l’empêche de recevoir sa clientèle et d’exercer son activité, lui causant ainsi un important trouble de jouissance et porte une atteinte flagrante à ses droits, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite.
24. Elle souligne enfin que la présente procédure est totalement indépendante de celle, pendante devant le tribunal judiciaire de Lorient, en résiliation du bail commercial pour défaut de jouissance paisible.
25. La Société Vindilis funéraire expose que M. [T], jouant sur sa double qualité de gérant de la sasu Etablissements [T] d’une part et de la sci Le Stahl d’autre part, tente en excipant d’un trouble manifestement illicite résultant du stockage dans la cour cimentée de 'matériaux funéraires contenant des restes mortels’ et du blocage d’accès à ses locaux, de donner du crédit à la procédure initiée en parallèle,
tendant à la résiliation du bail commercial qu’il a lui-même négociée lors de la cession du fonds de commerce, au motif d’un prétendu défaut de jouissance paisible.
26. Elle conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite, en faisant valoir premièrement que la société Etablissements [T] ne jouit d’aucun droit privatif sur la cour cimentée objet du litige.
27. Sur ce point, elle considère qu’elle dispose d’un droit d’usage de cette cour cimentée, dès lors qu’elle est nécessaire à l’exercice de son activité et qu’elle a toujours fait partie intégrante du fonds de commerce et des locaux donnés à bail. Elle précise qu’elle n’a jamais été rendue destinataire du plan mentionné comme étant l’annexe 3 du bail et dénie toute force probante au plan transmis en première instance par M. [T].
28. Elle rappelle que les parties s’opposent sur le point de savoir si la cour cimentée fait partie intégrante des locaux donnés à bail par la sci Le Stahl à la société Vindilis Funéraire ainsi que sur les conditions de stockage des équipements indispensables à l’exercice de son activité et l’éventuel trouble de jouissance qui en résulterait pour la société Etablissements [T], toutes questions relevant de la compétence du juge du fond.
29. Deuxièmement, elle expose que pour pallier sa carence probatoire manifeste, la société Etablissements [T] n’hésite pas à proférer à son encontre des affirmations qu’elle qualifie de purement et simplement fallacieuses, au premier rang desquelles figure le prétendu stockage de 'restes mortels’ dans la cour.
30. Sur ce point, elle souligne qu’aux termes de son procès-verbal de constat du 4 décembre 2024, le commissaire de justice ne constate aucunement la présence de restes mortels. Elle précise que la housse mortuaire était enfermée dans un sac poubelle comme il est d’usage dès lors que les déchets issus d’exhumation (débris de cercueil et, de manière générale, tout produit d’exhumation autre que les restes mortels ayant vocation à être inhumés de nouveau) sont des déchets comme les autres, et peuvent être traités dans le cadre du droit commun des déchets.
31. Elle rappelle qu’en tant que membre de la fédération nationale du funéraire, elle exerce son activité en stricte conformité avec l’ensemble de la réglementation applicable.
32. Troisièmement, elle indique que le trouble manifestement illicite allégué n’a pas été constaté par le juge des référés au moment où il a statué puisqu’elle a fait établir un procès-verbal de commissaire de justice par le ministère de Me [G] [L] le 9 janvier 2025 dont il ressort que 'la cour est propre, il n’y a aucun détritus inapproprié, la cour de stockage est rangée'.
33. Quatrièmement, elle souligne que la société Etablissement [T] et M. [T], par leurs comportements, nuisent gravement à l’exercice de son activité et lui occasionnent d’importants troubles de jouissance.
34. Elle explique à cet égard que postérieurement à la cession du fonds de commerce et à la prise à bail des locaux, la société Etablissement [T] a fait installer à l’entrée de la cour cimentée un portail et a fait prolonger la palissade jouxtant la porte donnant accès au laboratoire de la société Vindilis Funéraire, afin d’isoler les locaux dans lesquels elle exploite son activité de menuiserie.
35. Elle en conclut que les conditions de l’entreposage des matériels nécessaires à son activité sont bien différentes de celles décrites par la société des Etablissements [T] dès lors que cette société, à l’initiative de M. [T], a fait modifier unilatéralement la configuration des lieux loués et qu’elle stocke de manière intempestive ses effets personnels dans les espaces qu’elle exploite, ce qui lui occasionne un trouble de jouissance pour l’exercice de son activité.
Réponse de la cour
36. Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
37. Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit (Civ. 1e, 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-14. 772). Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou corrélativement, d’une interdiction les protégeant. Cette notion correspond en réalité à la voie de fait, fréquemment invoquée pour justifier l’intervention du juge des référés.
38. La procédure de référé fondée sur ces dispositions n’est subordonnée ni au constat d’urgence, ni à l’absence de contestation sérieuse, la seule démonstration d’un trouble manifestement illicite suffisant à fonder la décision du juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, mais l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut justifier un refus d’intervention du juge des référés (Cass. Civ. 2e, 3 mars 2022).
39. Les mesures conservatoires ou de remise en état prises par le juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite sont décidées même s’il existe une incertitude sur le fond du droit.
40. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, l’existence du trouble manifestement illicite doit être constaté à la date à laquelle le juge statue avec l’évidence requise en référé.
41. Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
42. En l’espèce, en premier lieu, la sasu Etablissements [T] reproche à la société Vindilis Funéraire l’occupation par ses véhicules et son matériel de la cour cimentée attenante à son atelier.
43. Les parties sont en désaccord sur le droit d’usage de cette partie de la parcelle que la sasu Etablissement [T] a entendu privatiser en installant en cours de bail, un portail et une palissade.
44. Le bail commercial signé entre la sci Le Stahl et la société Vindilis Funéraire le 22 septembre 2021 ne mentionne certes pas dans la désignation du bien loué l’existence d’une cour. Ne sont visés que les locaux de l’agence funéraire et le funérarium. Il est indiqué que ' Lesdits locaux s’étendent, se poursuivent et comportent avec toutes leurs aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve et sans qu’il soit nécessaire d’en faire plus ample désignation (. . . )'. Il est également mentionné à plusieurs reprises, que la locataire déclare que les locaux sont parfaitement adaptés aux activités qu’elle entend exercer (Pages 2 et 6).
45. L’usage de la cour est en cohérence avec l’activité auxquels les lieux loués sont affectés, telle que décrite à l’article 3 du bail (marbrerie-transports de corps, chambre funéraire) qui implique le passage et stationnement de véhicules ainsi que l’entreposage de monuments funéraires. Cet usage est par ailleurs ancien, ainsi qu’il résulte des attestations non critiquées de MM. [K] [X] et [F] [C] (actuels salariés de la société Vindilis Funéraire). Le premier, marbrier au service de la sasu Etablissements [T] avant la cession du fonds de commerce à la société Vindilis Funéraire, se souvient 'que l’espace situé au fond de la parcelle (. . . ) A toujours servi de lieu de stationnement de véhicules, de stockage, d’entreposage de matériaux et d’équipements nécessaires à l’activité de marbrerie funéraire'. Le second, candidat potentiel à la reprise du fonds de commerce en 2019 explique avoir visité les lieux à plusieurs reprises et que le cédant, M. [N] [T] lui avait alors 'présenté l’ensemble des activités, des locaux et du matériel sans aucune restriction au stationnement de véhicules, de stockage et d’entreposage de matériaux et d’équipement nécessaires à l’exercice de l’activité de marbrerie funéraire dans l’ensemble des espaces situés au [Adresse 2]'.
46. Par ailleurs, le bail commercial mentionne de manière erronée qu’un plan des lieux loués y sera annexé, ce qui n’a manifestement pas été le cas. Le plan produit en pièce n°13 par la sasu Etablissements [T] (qui inclut la cour litigieuse dans le périmètre du bail consenti à la sasu Etablissements [T]) n’est pas paraphé par les parties, au contraire de l’annexe 1 qui figure bien dans le bail produit par la société Vindilis Funéraire. Il n’est par ailleurs pas contesté que cette pièce n°13 n’a été produite par la société Etablissements [T] qu’ au cours de la première instance, alors que depuis le 26 avril 2024, les parties étaient engagées en médiation, notamment en raison de leur désaccord sur l’usage de la cour cimentée.
47. Le fond du droit que la sasu Etablissements [T] cherche à faire protéger dans le cadre de son action, n’est donc pas établi avec l’évidence requise en référé par ce plan dont il n’est pas certain qu’il correspond bien à l’annexe n°3 visée dans le bail et qu’à ce titre, il aurait une valeur contractuelle.
48. Il est observé que la sasu Etablissements [T] ne produit pas son propre bail, lequel devrait logiquement, mentionner la cour dans la désignation du bien loué et comporter ledit plan.
49. En outre, dans un courrier électronique officiel adressé au conseil de la société Vindilis Funéraire, le conseil de la sasu Etablissements [T] indique: 'Comme VF le sait très bien, ETB [T] exerce au fond de la propriété et il est donc impératif de lui laisser sa possibilité de mouvements, il revient par ailleurs au personnel de VF d’informer les visiteurs sur le respect de l’espace commun qui doit être utilisable par tous et n’est pas réservé aux utilisateurs et clientèle de VF. M. [T] est ainsi régulièrement empêché d’exercer son activité de façon normale. Des propositions concrètes pour organiser la circulation et le stationnement des véhicules(i) dans cette cour qui est, et doit rester, accessible à tous ou (ii) à l’extérieur de celle-ci, ont par ailleurs été faites à plusieurs reprises à VF sans réponses de sa part. '
50. Cet élément plaide en faveur d’un usage commun de la cour litigieuse, en contradiction avec l’usage exclusif que la sasu Etablissements [T] revendique.
51. L’étendue des droits des parties sur cette cour n’est pas clairement établie et nécessite d’interpréter les clauses du bail ainsi que d’apprécier la valeur probante du plan produit, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
52. Ainsi, la Sasu Etablissements [T] ne démontre pas la violation manifeste de ses droits par la société Vindilis Funéraire. Le trouble manifestement illicite résultant de l’occupation de la cour par cette dernière n’est donc pas avéré.
53. En second lieu, la Sasu Etablissements [T] considère que le trouble manifestement illicite résulte du blocage de l’accès à ses locaux par le stationnement des véhicules et l’entreposage des équipements appartenant à la société Vindilis Funéraire.
54. Il est exact que dans l’hypothèse où le bail inclurait la partie cimentée de la cour, la société Vindilis Funéraire ne pourrait cependant en faire un usage qui conduirait à bloquer l’accès de la société Etablissement [T] ni entraver l’exercice normal de son activité.
55. Il convient donc d’examiner s’il existe un trouble manifestement illicite à ce titre.
56. La sasu Etablissements [T] produit trois courriels officiels entre avocats en date des 14 avril, 12 juin et 24 juillet 2024 faisant état d’un blocage de l’accès à l’atelier de menuiserie, ainsi que d’un échange intervenu entre M. [N] [T] et Mme [R] [B] (gérante de la société Vindilis) en novembre 2024 aux termes duquel, le premier demandait à la seconde de 'débarrasser la cour cimentée de l’ensemble des véhicules, engins, matériels et matériaux liés à l’activité Vindilis Funéraire', ce à quoi, il lui était répondu, sans aucune contestation de la légitimité de cette demande, qu’une solution était activement recherchée.
57. Elle s’appuie également sur deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice, respectivement dressés par Me [M] le 12 septembre 2024 et par Me [D], le 4 décembre 2024.
58. Ce dernier constat montre que de nombreux équipements et déchets pouvant effectivement appartenir à la société Vindilis Funéraire, ce que cette dernière ne conteste d’ailleurs pas, sont entreposés dans la cour, à proximité de l’atelier. Toutefois, l’essentiel des matériaux qui sont adossés au mur de l’atelier et entreposés devant la baie vitrée qui lui sert d’accès sont des carrelages, des bouts de bois et des gaines en PVC, dont il n’est pas démontré qu’ils appartiennent à la Société Vindilis Funéraire, en ce qu’il s’agit de matériaux ayant davantage à voir avec l’activité de menuiserie.
59. Le blocage de l’accès à l’atelier de la sasu Etablissements [T], imputable à la société Vindilis Funéraire n’est pas avéré par les pièces produites.
60. En toute hypothèse, il convient de rappeler que l’existence du trouble manifestement illicite s’apprécie au jour où le juge des référés statue.
61. Par ailleurs, la demande en référé de la sasu Etablissements [T], ne porte pas sur le versement par la société Vindilis Funéraire d’une éventuelle provision au titre du préjudice de jouissance qu’elle aurait subi du fait de l’obstruction de l’accès à son atelier par le matériel entreposé, mais sur l’enlèvement de tous véhicules, matériels ou déchets liés à l’activité funéraire bloquant l’accès aux locaux.
62. Or, il résulte du procès-verbal de constat dressé par Me [L] le 9 janvier 2025, soit 5 jours avant l’audience de référé et un peu plus d’un mois avant l’ordonnance, sans qu’aucun élément contraire postérieur ne soit produit, que le cabanon dans lequel la Sasu Etablissements [T] entrepose du matériel est libre d’accès et que 'la cour est propre, il n’y a aucun détritus inapproprié, la cour de stockage est rangée'.
63. La cour constate que l’accès à la baie vitrée de l’atelier de menuiserie est dégagé à l’extérieur. Ne demeurent que les éléments de bois, les gaines et autres matériaux déjà évoqués, que la société Vindilis Funéraire conteste lui appartenir et qui de fait, ressortissent davantage à une activité de menuiserie que de marbrerie funéraire.
64. Les photographies annexées laissent apparaître que l’accès à la cour avec un véhicule est possible (en particulier la photographie en page 17 du constat), ce que ne conteste pas la société Etablissements [T] qui qui ne critique pas ce constat aux termes de ses conclusions.
65. Par conséquent, la sasu Etablissements [T] n’établit pas l’existence au jour où le juge des référés a statué d’un trouble manifestement illicite résultant de l’impossibilité d’accéder à ses locaux, imputable à la société Vindilis Funéraire.
66. Au surplus, il est constant que M. [N] [T] agissant avec sa doublequalité de gérant de la Sasu Etablissements [T] et de bailleur a fait installer en cours de bail un portail et une palissade afin d’isoler la partie cimentée de la cour. Cette modification de la configuration des lieux n’a pu qu’impacter les conditions de stockage des équipements de la société Vindilis, ce qui empêche de considérer avec l’évidence requise en référé, que son usage de la cour cimentée serait constitutif d’un trouble manifestement illicite.
67. En dernier lieu, la sasu Etablissements [T] estime que le dépôt devant son atelier de déchets mortels est en soi constitutif d’un trouble manifestement illicite.
68. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 4 décembre 2024 par Me [D] mentionne que dans un sac poubelle ouvert se trouvent 'une housse mortuaire souillée ainsi que le capitonnage décomposé de cercueil'. Il précise que 'ces objets sont manifestement issus d’une exhumation'.
69. Il résulte des photographies annexées à ce procès-verbal de constat que le sac litigieux n’est pas entreposé immédiatement devant l’atelier comme le soutient l’appelante. Il se situe derrière un engin de chantier, lui-même stationné dans la partie de la cour attenante aux locaux loués par la société Vindilis Funéraire.
70. Il ne peut donc être considéré que ce dépôt a été effectué dans le but de nuire à la sasu Etablissement [T].
71. Par ailleurs, les restes mortels exhumés correspondent au sens de l’article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales, à la dépouille du défunt, son cadavre ou ses ossements.
72. En l’espèce, la housse mortuaire souillée ou le capitonnage décomposé d’un cercueil ont certes été en contact avec un cadavre mais ne peuvent être assimilés à des 'restes mortels'.
73. La société Vindilis Funéraire soutient sans être contredite que les déchets issus d’une exhumation sont des déchets comme les autres, et qu’ils peuvent être traités dans le cadre du droit commun des déchets.
74. De fait, la Sasu Etablissements [T] ne précise pas en quoi ce dépôt serait constitutif d’une violation manifeste d’un texte réglementaire ou légal et se contente d’évoquer un risque sanitaire pour le personnel et ses clients, alors que la société Vindilis Funéraire affirme que le sac était fermé conformément à la réglementation.
75. La Sasu Etablissements [T] échoue donc à démontrer le caractère manifestement illicite de ce dépôt eu égard à sa nature.
76. Au total, le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé. L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à réfré et a rejeté les demandes.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
77. Les dispositions relatives au frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
78. Succombant en appel, la sasu Etablissements [T] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la sas Vindilis Funéraire la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Lorient le 25 février 2025,
Y ajoutant,
Condamne la sasu Etablissements [T] à payer à la sas Vindilis Funéraire la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la sasu Etablissements [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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