Irrecevabilité 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 oct. 2025, n° 25/03263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 septembre 2024, N° 19/08604 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03263 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3DM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2024 – TJ de [Localité 4] – RG n° 19/08604
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE [Localité 5] NORD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée de Me Mikael OHAYON, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. A.A.J.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline WOIRIN substituant Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Septembre 2025 :
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment :
— fixé à la somme globale de 64.662 euros le montant de l’indemnité d’éviction due par la SCI Foncière Paris Nord à la SCI AAJ qui se décompose comme suit :
— indemnité principale : 55.000 euros,
— indemnité liée à la perte des sous-loyers : 9.662 euros ;
— condamné la SCI Foncière Paris Nord à payer à la SCI AAJ la somme de 64.662 euros au titre de l’indemnité d’éviction, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la SCI Foncière Paris Nord aux dépens en ce inclus les frais d’expertise et à payer à la SCI AAJ la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 21 février 2025, la SCI Foncière Paris Nord a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 5 mars 2025, la SCI Foncière Paris Nord a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la SCI AAJ afin d’être autorisée à consigner la somme de 71.865 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
A l’audience, la SCI Foncière Paris Nord a maintenu sa demande et soutenu les moyens développés dans l’acte introductif d’instance.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SCI AAJ sollicite, à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de la SCI Foncière Paris Nord, à titre subsidiaire, de la rejeter et de condamner la demanderesse au paiement des sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’issue de l’audience, la SCI Foncière Paris Nord a été autorisée à produire, en cours de délibéré, l’assignation qu’elle a délivrée devant le juge de l’exécution à la suite de la saisie-attribution dont elle a fait l’objet le 23 janvier 2025, qui lui a été dénoncée le 27 janvier suivant.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande d’aménagement de l’exécution provisoire
La SCI AAJ soulève l’irrecevabilité de la demande de consignation en soutenant que la décision de première instance a d’ores et déjà été exécutée par la saisie-attribution qu’elle a fait pratiquer et qui a été fructueuse pour la totalité de sa créance. Elle soutient que la saisine du juge de l’exécution est artificielle dès lors que la saisie-attribution n’a pas été contestée.
La SCI Foncière Paris Nord justifie avoir saisi le juge de l’exécution en faisant délivrer à la SCI AAJ, le 27 février 2025, une assignation devant ce magistrat pour obtenir, à titre principal, un délai de grâce d’une durée de six mois afin qu’il puisse être statué sur l’aménagement de l’exécution provisoire et, à titre subsidiaire, que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la présente instance.
Les demandes ainsi formées devant le juge de l’exécution ne tendent pas à contester la validité de la mesure de saisie-attribution et en obtenir la mainlevée mais seulement à permettre au délégataire du premier président de statuer sur l’aménagement de l’exécution provisoire.
Or, la saisie-attribution, non contestée, produit un effet attributif immédiat, la demande de délais ultérieurement formée devant le juge de l’exécution ne pouvant en suspendre les effets. Il en résulte que le premier président ne dispose plus des pouvoirs pour aménager l’exécution provisoire d’une décision déjà exécutée.
La demande de la SCI Foncière Paris Nord doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n’étant pas satisfaites en l’espèce, la SCI AAJ sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI Foncière Paris Nord supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à la SCI AAJ, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de consignation formée par la SCI Foncière Paris Nord ;
Rejetons la demande de la SCI AAJ de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons la SCI Foncière [Localité 5] Nord aux dépens de l’instance et à payer à la SCI AAJ la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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