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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 4 déc. 2024, n° 24/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 15 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 DECEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00191 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMRP
Enrôlement du 30 Septembre 2024
assignation du 27 Septembre 2024
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 15 Mars 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
SAS TOPLINE SOFA
société immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 849 695 531 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Baptiste BUFFE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE AU REFERE
SAS SADEM
société inscrite RCS de Béziers sous le numéro 345 017 230 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 06 novembre 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 04 décembre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS SADEM a saisi le tribunal de commerce de Montpellier en remboursement de commandes de canapés défectueux, lequel par jugement en date du 15 mars 2024, a rendu la décision réputée contradictoire suivante :
— Condamne la SAS TOPLINE SOFA à payer à la SAS SADEM la somme de 20.135,67 euros au titre des résolutions de commandes et avoirs ainsi que la somme de 1.050 euros au titre des frais de transport,
— Condamne la SAS TOPLINE SOFA à payer à la SAS SADEM la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers,
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 10 mai 2024, la SAS TOPLINE SOFA a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 27 septembre 2024, la SAS TOPLINE SOFA a assigné la SAS SADEM en référé devant le premier président afin que soit prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile et obtenir à son encontre la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions communiquées électroniquement le 6 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SAS SADEM demande de :
— Débouter la SAS TOPLINE SOFA de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire,
— La condamner à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience fixée pour l’examen de l’affaire, les parties représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable dans la mesure où la SAS TOPLINE SOFA n’a pas comparu et n’était pas représentée devant le juge du fond en sorte qu’elle n’a pas été mesure de demander à voir écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Il convient d’examiner en premier lieu, la condition tenant à l’existence des conséquences manifestement excessives.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse.
Il est constant que la SAS TOPLINE SOFA est tenue au paiement à l’égard de la SAS SADEM de la somme de 41.18567 €, outre les intérêts et qu’aucune exécution volontaire de cette décision, même partielle, n’a eu lieu.
Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution provisoire sur sa situation personnelle d’en démontrer la réalité.
Force est de constater, que la SAS TOPLINE SOFA ne démontre pas que le paiement de cette somme serait de nature à compromettre sa situation financière alors que cette dernière ne fournit aucun élément précis sur sa situation comptable et financière et se borne à produire une attestation de son expert-comptable en date du 26 septembre 2024 faisant état d’une situation critique de la trésorerie et d’une baisse récente de l’activité de cette société sans autre précision.
Faute de disposer d’autres éléments sur sa situation patrimoniale réelle notamment par la production de son dernier bilan et de sa situation fiscale et bancaire, l’existence de conséquences manifestement excessives n’apparaît pas démontrée.
En outre, s’agissant du risque de non restitution des fonds versés, il sera rappelé qu’il appartient à la requérante de démontrer la réalité de ce risque, lequel en l’espèce, n’est pas allégué.
Au regard de ces différents éléments, il ne peut être considéré qu’il existe des conséquences manifestement excessives et il convient de débouter la SAS TOPLINE SOFA de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la condition tenant à l’existence de moyen sérieux de réformation puisque les deux conditions sont cumulatives.
Les dépens seront à la charge de la SAS TOPLINE SOFA qui succombe mais en l’espèce, l’équité ne commande pas d’allouer à la SAS SADEM une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe;
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SAS TOPLINE SOFA.
Déboutons la SAS TOPLINE SOFA de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Montpellier rendu le 15 mars 2024.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS TOPLINE SOFA aux dépens.
Le greffier La présidente de chambre
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