Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 mai 2025, n° 23/03585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 juin 2023, N° 21/00864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ], S.A.S. KELLY SERVICES, S.A. BNP PARIBAS SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03585 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NL4F
Madame [Z] [U] EPOUSE [H]
c/
S.A.S. KELLY SERVICES
S.A. BNP PARIBAS SA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juin 2023 (R.G. n°21/00864) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 25 juillet 2023,
APPELANTE :
[Z] [U] EPOUSE [H]
née le 25 Septembre 1987 à [Localité 8] – CAP [Localité 9]
de nationalité Capverdienne
Profession : Gestionnaire administrative, demeurant [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. KELLY SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Adresse 5]
Représentée et assistée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A. BNP PARIBAS SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BELLEST
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1.Mme [I] [P] épouse [H] (la salariée) a été engagée par la société BNP PARIBAS par un premier contrat de travail à durée déterminée du 3 juillet au 18 décembre 2013 en qualité de conseillère clientèle, niveau D, en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié au déploiement de l’activité Cora. La salariée a travaillé dans le cadre d’un deuxième contrat à durée déterminée du 3 mars au 7 novembre 2014 pour le même motif. A compter du 18 décembre 2015, la salariée a travaillé dans le cadre de contrats de mission par l’intermédiaire de la société Randstad puis de la société Kelly Services jusqu’au 21 août 2020. Le 6 août 2020, la société Kelly Services a notifié à la salariée par lettre recommandée avec accusé de réception sa mise à pied à titre conservatoire et l’a convoquée à un entretien préalable fixé au 14 août 2020, en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave. Le 21 août 2020, la société Kelly Services a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
2. Après avoir contesté le 5 mars 2021 la régularité de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud’homale par requête du 25 mai 2021 de diverses demandes de caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 9 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Bordeaux :
— a déclaré recevables et bien fondées les demandes de la salariée à l’encontre des sociétés BNP PARIBAS et Kelly Services
— a dit que le motif du recours au contrat de mission du 10 juillet 2019 au 21 août 2020 était justifié
— a déclaré irrecevables les demandes de requalification concernant les contrats antérieurs au 10 juillet 2019
— a débouté la salariée de sa demande de requalification des contrats précaires ( CDD et contrats de mission) en contrat de travail à durée indéterminée
— a débouté la salariée de sa demande d’indemnité de requalification
— a dit que la rupture anticipée de contrat de mission de la salariée reposait sur une faute grave
— a débouté la salariée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de mission, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis et indemnité légale de licenciement
— a débouté la salariée de sa demande en paiement de l’indemnité de fin de contrat
— a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour son maintien en situation de précarité
— a débouté la société BNP PARIBAS et la société Kelly Services de leurs demandes reconventionnelles respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties
— a condamné la salariée aux dépens.
Mme [I] [P] épouse [H] a fait appel de ce jugement le 25 juillet 2023.
Après clôture de l’instruction au 25 février 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2025.
PRETENTIONS
3. Par conclusions du 21 mars 2024, Mme [I] [P] épouse [H] demande :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevables et bien fondées ses demandes à l’encontre des sociétés BNP PARIBAS et Kelly Services
— la réformation du jugement pour le reste et, statuant de nouveau :
à titre principal :
— que soit ordonnée la requalification des contrats précaires successifs ( CDD et contrats de mission) en CDI
— la condamnation des sociétés précitées à lui payer les sommes suivantes :
.2 208,33' à titre d’indemnité de requalification des contrats précaires successifs en CDI soit un mois de salaire
.5 775,638' à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
.4 416,66' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 441,666' au titre des congés payés afférents
.15 458,31' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaires)
.2 808,33' à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (un mois de salaire)
à titre subsidiaire :
— la condamnation des mêmes au paiement des sommes suivantes :
.14 458,31' à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée d’un contrat de mission
.1 280' à titre d’indemnité de fin de contrat
en tout état de cause :
— la condamnation des mêmes à lui payer les sommes suivantes :
.10 000' à titre de dommages et intérêts pour son maintien en situation de précarité
.2 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— que soit ordonnée la capitalisation des intérêts et la remise des documents de rupture rectifiés sous astreinte de 100' par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte
— le rejet des prétentions des intimées en leur appel incident
— la condamnation des mêmes aux dépens.
4. Par conclusions n°2 du 21 mai 2024, la société Kelly Services demande :
à titre principal :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté intégralement la salariée
à titre subsidiaire :
— qu’il soit jugé que les contrats conclus antérieurement au 25 mai 2019 sont couverts par la prescription
— que soit en conséquence déclarée partiellement prescrite l’action en requalification de la salariée à son encontre
— le rejet dans leur intégralité des demandes de la salariée à son encontre
en tout état de cause :
— la condamnation de la salariée aux dépens et à lui payer la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par conclusions d’intimée et d’appel incident du 9 janvier 2024, la société BNP PARIBAS demande :
à titre principal :
la confirmation du jugement :
.en ce qu’il a déclaré les demandes de requalification de la salariée irrecevables concernant les contrats antérieurs au 10 juillet 2019
.en ce qu’il a dit justifié le motif du recours au contrat de mission du 10 juillet 2019 au 21 août 2020
.en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes
— au surplus, sa mise hors de cause pour les contrats à durée déterminée et mission de travail temporaire conclus avec d’autres entités juridiques
à titre subsidiaire :
— qu’il soit jugé n’y avoir lieu à requalification du contrat de mission en relation contractuelle à durée indéterminée au-delà du contrat de mission du 10 juillet 2019
— sa mise hors de cause pour les contrats à durée déterminée et mission de travail temporaire conclus avec d’autres entités juridiques
en conséquence :
.que soit limitée sa condamnation au titre de la requalification du contrat de mission du 10 juillet 2019
.sa mise hors de cause s’agissant des conséquences du licenciement de la salariée dont elle n’a pas poursuivi la procédure
à titre plus subsidiaire :
— la limitation du quantum des condamnations prononcées à hauteur des sommes suivantes :
.2 208,33' bruts (à parfaire) représentant un mois de salaire, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
.2 208,33' bruts et 220,83' bruts, représentant un mois de salaire, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
.644,10' nets au titre de l’indemnité de licenciement (à parfaire)
en tout état de cause :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour le maintien de la salariée en situation de précarité
— l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation de la salariée aux dépens et à lui payer la somme de 3 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux dernières conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
6. La salariée fait valoir :
— que son premier contrat conclu avec la société BNP PARIBAS à effet du 3 juillet jusqu’au 9 septembre 2013 en qualité de conseillère clientèle niveau D l’a été pour un imaginaire accroissement temporaire d’activité dû au prétexte d’une augmentation liée au déploiement de l’activité CORA
— que ce contrat pouvait être renouvelé une fois et ne pouvait excéder une durée totale de 18 mois, en sorte que la société BNP PARIBAS savait qu’elle occuperait un emploi pérenne jusqu’en novembre 2014
— qu’un avenant a été signé en septembre 2013 prévoyant une prorogation jusqu’au 18 décembre 2013 au motif que la mission n’était pas achevée
— qu’un nouveau contrat précaire a été conclu, pour le même motif, après la période de carence, pour produire ses effets du 3 mars au 7 novembre 2014
— qu’elle a ensuite conclu un CDD pour remplacement d’un collaborateur en congé maladie prolongée auprès d’une société du groupe BNP PARIBAS, [Localité 7] Contentieux, à effet du 13 novembre 2014, pour une durée au maximum de 18 mois
— qu’elle a dû cesser son activité en décembre 2014 pour raison de santé et n’a repris son activité qu’à partir de l’été 2015 dans une société tierce
— qu’elle a été sollicitée par la société de travail temporaire Randstad à la fin de l’année 2015 pour travailler à nouveau au sein de la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, du 3 novembre au 31 décembre 2015, pour accroissement temporaire d’activité lié au déploiement des formations IMX sur le CSO, puis pour le traitement d’enquête CRJ jusqu’au mois de mars 2016
— que pendant la période fin 2015- début 2016, elle a en réalité effectué le même travail avec la même équipe
— qu’après son accouchement, elle a repris son activité au sein de la société BNP PERSONNAL FINANCE à la fin de l’année 2016, par l’entremise d’une autre société d’intérim Kelly Services, nouveau partenaire de la société BNP PARIBAS, pour accroissement temporaire d’activité (mise en place de projets de la LLD EVOLIS), puis pour le motif du 'rachat de créances', du 13 novembre au 29 décembre 2017
— que de nouveaux contrats pour accroissement temporaire d’activité ont suivi pour des motifs fantaisistes ( régularisation des résiliations KIC en avril et mai 2018 puis entre mai et juin 2018) et un an plus tard, à l’été 2019, pour accroissement temporaire d’activité lié à la charge supplémentaire du traitement des opérations de flux, jusqu’au mois de janvier 2020 puis du 1er juillet au 31 décembre 2020.
7. La société BNP PARIBAS et la société Kelly Services expliquent :
la première :
— que la salariée a occupé un emploi à durée déterminée du 9 septembre 2013 au 18 septembre 2013 renouvelé jusqu’au 18 décembre 2013 au sein de la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
— qu’elle a encore occupé un emploi à durée déterminée du 3 mars au 7 novembre 2014 au sein de la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, s’agissant d’un contrat distinct du précédent
— qu’elle a travaillé en décembre 2014 au sein de la société [Localité 7] CONTENTIEUX puis au sein de la société Lyonnaise des Eaux de juin à août 2015
— que la salariée a signé :
.un contrat de travail temporaire avec la société Randstad avec mise à disposition au sein de la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE du 3 novembre au 31 décembre 2015
.un contrat de travail temporaire avec la société Kelly Services emportant sa mise à disposition au sein de la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017, renouvellement inclus
.un contrat de travail temporaire avec la même société Kelly Services emportant sa mise à disposition au sein de la société ADENES CLAIM MANAGEMENT du 16 octobre au 3 novembre 2017
.un contrat de travail temporaire avec la même société Kelly Services emportant sa mise à disposition au sein de la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE du 13 novembre au 29 décembre 2017
.un contrat de travail temporaire avec la même société Kelly Services emportant sa mise à disposition au sein de la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE du 9 avril au 8 juin 2018, renouvellement inclus
— qu’à partir du 10 juillet 2019 et jusqu’au 21 août 2020, renouvellement inclus, la salariée a été amenée à exercer une mission de travail temporaire pour le compte de l’entreprise de travail temporaire Kelly Services, au sein de la société BNP PARIBAS, affectée au domaine Appui commercial de la région [Localité 4] pour traiter essentiellement des dossiers de fraude
— qu’en effet, au cours de l’année 2019 et plus particulièrement au cours de l’été, elle a été confrontée à une forte recrudescence de fraudes, notamment Phising, fraude au technicien/présidence, escroquerie, cavalerie… s’expliquant par l’émergence des néo-banques dont les contrôles d’entrée en relation (KYC) ou de contrôle de flux sont perfectibles et par le développement du self-banking et de la digitalisation, générant une surcharge de travail pour les équipes d’appui commercial qui devaient prendre en charge les demandes de clients victimes sollicitant un retour des fonds usurpés
— qu’une réactivité forte des équipes était nécessaire dès réception des demandes afin de recouvrer les fonds et d’éviter les pertes éventuellement engendrées par l’entreprise
— qu’elle a décidé de compléter ses équipes avec des effectifs non pérennes supplémentaires et de mobiliser a minima deux temps pleins dédiés aux fraudes, ce qui est particulièrement inhabituel
— que la mission de la salariée a pris effet le 10 juillet 2019 pour prendre initialement fin le 31 janvier 2020
— que l’augmentation des fraudes restant constante, elle a renouvelé la mission temporaire de la salariée du 1er février au 30 juin 2020 puis du 1er juillet au 31 décembre 2020.
la seconde :
— que la salariée explique avoir été mise par elle et à plusieurs reprises à la disposition de la société BNP PARIBAS du 1er décembre 2016 au 21 août 2020
— qu’elle a adressé à la salariée par courrier daté du 21 août 2020 une lettre de rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.
Sur la demande de mise hors de cause de la société BNP PARIBAS et l’irrecevabilité des demandes de la salariée, s’agissant de la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée et contrats de travail temporaire
Exposé des moyens
8. La salariée fait valoir :
— que le jugement doit être confirmé en ce qu’elle a agi dans le temps de la prescription contre la société BNP PARIBAS puisque le terme de son dernier contrat de mission était le 21 août 2020 et que le conseil de prud’hommes a été saisi le 25 mai 2021
— qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a lieu d’examiner, non le dernier contrat mais ceux conclus auparavant, qu’il s’agisse de CDD ou de contrat d’intérim, dans le cadre d’un procédé de renouvellement à l’envie (contrats de facteurs de la Poste-guichetiers des péages autoroutiers), en sorte que ses demandes ne sont pas prescrites s’agissant des contrats de mission antérieurs au 10 juillet 2019
— que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée et qu’il a été engagé pour occuper un emploi participant à l’activité normale de l’entreprise, de demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier ( Cass soc 29 janvier 2020 n°1815359), ce qui fonde sa demande de requalification de tous les contrats irréguliers antérieurs qu’elle a conclus.
9. La société BNP PARIBAS fait valoir :
s’agisant des relations contractuelles antérieures au 10 juillet 2019 :
— qu’est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent être formées ( Cas Civ 1ère 5 décembre 1995 n°9218292 et Civ 3ème 4 juillet 2012 n°1021249)
— que lorsqu’une société est assignée dans un litige qui ne la concerne pas, les demandes doivent être jugées irrecevables et la société mise hors de cause
— que les demandes de la salariée sont mal dirigées dans la mesure où elle n’a effectué qu’une seule mission de travail temporaire au sein de la société BNP PARIBAS, du 10 juillet 2019 au 20 août 2020, en sorte que la salariée ne peut solliciter à son encontre la requalification de la succession des contrats alors qu’elle n’a été mise à disposition que pour une seule mission
— qu’aucune succession de contrats ne peut lui être reprochée, dès lors que la salariée a travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée et de contrats de travail temporaire pour le compte de la société BNP PERSONNAL FINANCE, de la société [Localité 7] CONTENTIEUX, de la LYONNAISE DES EAUX, de la société ADENES CLAIM MANAGEMENT qui lui sont étrangères, tandis qu’elle n’a eu recours à la salariée que pour une seule mission du 10 juillet 2019 au 20 août 2020, ce dont il résulte sa nécessaire mise hors de cause s’agissant de la demande de requalification des contrats de travail temporaire antérieurs à celui prenant effet le 10 juillet 2019.
s’agissant de la prescription des demandes de la salariée au titre des contrats d’intérim et des missions d’intérim conclus antérieurement au 25 mai 2021 :
— que l’action en requalification obéit à la prescription prévue pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail ( Cass soc 22 novembre 2017 n°1616561)
— qu’en application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 24 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit
— qu’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée constitue une action portant sur l’exécution du contrat de travail, en sorte que l’article précité s’applique
— que le jour de la connaissance des faits permettant d’agir en requalification du contrat de mission d’intérim ou du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est le jour de la conclusion de chacun des contrats en cause
— que la Cour de cassation juge que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat ( Cass soc 3 mai 2018 n°1626437)
— que cette solution s’applique aux contrats de mission temporaire, en sorte que le juge, confronté à une succession de contrats, ne doit s’attacher qu’à l’analyse de ceux conclus dans les deux ans précédant le jour de la saisine et non visés par la prescription, sans avoir à examiner le contenu et le motif de recours des contrats conclus plus de deux ans avant qu’il n’ait été saisi
— qu’une éventuelle requalification prononcée sur la base des derniers contrats conclus ne peut avoir pour conséquence de reporter l’effet requalificatif à une période pour laquelle les relations sont définitivement réputées être à durée déterminée du fait de la prescription
— que la salariée réclame la requalification des contrats à durée déterminée à son encontre pour la période allant de 2013 à 2020
— que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la salariée en requalification à l’encontre des sociétés BNP PARIBAS et Kelly Services des contrats antérieurs au 10 juillet 2019, dès lors que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes le 25 mai 2021, en sorte qu’aucune demande de requalification ne peut porter sur les contrats conclus antérieurement au 25 mai 2019
— qu’au regard de la date de conclusion des contrats à durée déterminée conclus par la salariée, elle n’a bénéficié que d’un seul contrat conclu postérieurement à cette date du 25 mai 2019, soit le contrat conclu le 10 juillet 2019, seul contrat de travail temporaire pour lequel l’appréciation du bien fondé du recours à un contrat de travail intérimaire doit être effectuée.
10. La société Kelly Services fait valoir au visa de l’article L. 1471-1 du code du travail:
— que le point de départ de la prescription de deux ans se détermine contrat par contrat à compter de sa conclusion ( Cas soc 3 mai 2018 n°1626437) et que cette jurisprudence applicable au contrat de travail à durée déterminée est transposable au contrat de mission, la Cour de cassation ayant déjà jugé que la requalification ne prend effet, le cas échéant, qu’au premier jour du contrat de mission irrégulier ( Cass soc 21 janvier 2004 n°0342769), la régularité formelle de chacun des contrats de mission de travail temporaire s’appréciant contrat par contrat et de manière autonome, sans prendre en compte l’intégralité de la période, ce qui est logique puisque l’irrégularité est réputée connue dès la conclusion du contrat (Cass soc 23 novembre 2022 n°2113059 et 15 mars 2023 n°2021774)
— que la salariée sollicite la requalification de ses contrats de mission en un seul contrat à durée indéterminée à compter de 2013 et que la période revendiquée, partiellement prescrite, ne la concerne pas
— que s’agissant de la période non prescrite, soit s’agissant des contrats conclus après le 25 mai 2019, au regard de la date de saisine de la juridiction prud’homale, un seul contrat de travail a été conclu, à effet du 10 juillet 2019 au 31 janvier 2020, renouvelé du 1er février au 30 juin 2020 puis du 1er juillet au 21 août 2020.
Réponse de la cour
11. L’action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n°18-15.359, FS, P + B+ I). Il en est de même de l’action en requalification d’un contrat de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-16.655, FS, P et Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-12.271, FS, B). Aux termes de cet article, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. Selon l’article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d’une action en requalification d’une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière. La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription. Le terme du dernier contrat de mission de la salariée au sein de l’entreprise utilisatrice Kelly Services était le 21 août 2020. La salariée a introduit, le 25 mai 2021, une action en requalification des contrats de mission souscrits en un contrat à durée indéterminée, en soutenant que la conclusion successive de contrats de mission avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. La salariée ayant saisi le conseil de prud’hommes moins d’un an après le terme de son dernier contrat de mission, son action, qui n’était pas prescrite, est recevable. La société Kelly Services n’encourt la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée qu’en cas de manquement de sa part aux conditions de forme du contrat de mission, ce dont il résulte qu’à son égard, le délai de prescription court, non à compter du terme du dernier contrat de mission, mais à la date de la signature de chaque contrat de mission. La salariée a effectué son dernier contrat de mission signé avec la société Kelly Services par mise à disposition de la société BNP PARIBAS sur la période du 10 juillet 2019 au 21 août 2020. La salariée ayant saisi la juridiction prud’homale le 25 mai 2021, soit moins de deux ans après la signature dudit contrat, son action doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de requalification présentée par la salariée
Exposé des moyens
12. La salariée fait valoir :
— que le recours à des contrats précaires ne peut avoir pour but ni pour objet et encore moins pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, en sorte que l’entreprise de travail temporaire ne peut pas recourir de façon systématique à l’intérim pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre et que la société BNP PARIBAS invoque un surcroît d’activité lié à l’augmentation des fraudes, phishings et autres escroqueries, alors que le contrôle des fraudes constitue une activité normale et permanente de l’entreprise qui donne lieu à un besoin structurel de main d’oeuvre, le conseil de prud’hommes ayant ainsi confondu l’augmentation de l’activité stable, durable mais non temporaire de ce service, et un accroissement temporaire d’activité
— que le service dans lequel elle était employée, chargé du traitement des dossiers de fraude, employait déjà des contrats précaires avant la prétendue recrudescence des fraudes en 2019, ce qui démontre que l’embauche d’intérimaires permettait de répondre aux réclamations des clients et de pourvoir durablement à des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise
— qu’à l’été 2020, la situation concernant les fraudes ne s’était pas améliorée sans que la société BNP PARIBAS ne décide de pérenniser le statut des travailleurs précaires utilisés
13. La société BNP PARIBAS rétorque :
— que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice (article L. 1251-5 du code du travail), l’article L. 1251-6 du code du travail précisant les cas de recours limitatifs au travail temporaire, dont l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise
— que la circulaire DRT n°90-18 du 30 octobre 1990 rappelle que l’accroissement temporaire d’activité correspond aux quatre cas de recours liés aux variations d’activité, envisagés par l’accord national interprofessionnel du 24 octobre 1990, soit :
.l’accroissement temporaire d’activité
.l’exécution d’une tâche précisément définie et non durable ne relevant pas de l’activité normale de l’entreprise
.la survenance dans l’entreprise d’une commande exceptionnelle à l’exportation
.les travaux urgents
— que l’accroissement temporaire d’activité doit s’entendre comme l’augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise ( circulaire DRT précitée)
— que selon la jurisrpudence de la Cour de cassation, le recours au contrat de travail temporaire pour des tâches non liées à un accroissement temporaire d’activité habituelle de l’entreprise est autorisé par exemple en cas de variation cyclique de production, sans pour autant qu’il soit nécessaire que cet accroissement ne présente un caractère exceptionnel
— que la Cour de cassation juge également que l’existence de pics d’activité, même récurrents, peut justifier le recours aux contrats à durée déterminée (ou contrats de travail temporaire – Cas soc 15 mars 2006 n°783 Soc Hachette Livre / Dupoux et autres)
— que l’accroissement temporaire d’activité est également caractérisé lorsque l’activité normale de l’entreprise nécessite un renfort ponctuel de salariés afin de répondre à un nouveau marché (Cas soc 24 janvier 2007 n°0447469)
— qu’il est admis qu’un salarié peut faire l’objet de différents contrats de mission de travail temporaire successifs, dans la mesure où les différents contrats sont motivés par un accroissement d’activité (Cas soc 26 mai 2004 n°0241767 – 18 février 2003 n°0140470 et 28 septembre 2005 n°0444823)
— qu’il appartient à l’employeur de démontrer l’accroissement temporaire d’activité justifiant le recours au travail temporaire, lequel s’apprécie à la date de conclusion du contrat de mission ou, en cas de renouvellement, à la date de ce renouvellement
— que l’action en requalification est fondée en cas de violation des dispositions des articles L. 1251-39 et L. 1251-40 du code du travail
— qu’elle a rencontré un surcroît d’activité à compter de l’été 2019 lié à l’augmentation des fraudes, notamment phishing, fraude au technicien/présidence, escroquerie et cavalerie, du fait de l’émergence des néo-banques dont les contrôles d’entrée en relation (ou KYC) ou de contrôle des flux sont perfectibles et du développement du self-banking et de la digitalisation
— qu’il en est résulté une surcharge de travail sans précédent pour les équipes d’appui commercial, lesquelles devaient prendre en charge les nombreuses demandes de clients victimes sollicitant le retour des fonds usurpés
— que cette augmentation des fraudes représentait un danger pour l’entreprise au regard des pertes susceptibles d’en résulter, ce qui nécessitait une réactivité forte des équipes dès réception des demandes (ses pièces n°11 et 14) et leur renforcement par des effectifs non pérennes supplémentaires
— que la surcharge de travail était exceptionnelle et temporaire puisqu’il était prévu la mise en place d’un process de gestion des fraudes et notamment du fishing avec la création d’une cellule spécifique pérenne centralisée sur une seule APAC Retail (ses pièces n°12 et 13)
— que le recrutement de la salariée est intervenue dans ce cadre, hors l’activité normale de l’entreprise puisque l’afflux de fraudes soudain avait vocation à se résorber
— que la surcharge de flux n’étant pas absorbée, il a été nécessaire de renouveler la mission de travail temporaire de la salariée du 1er février au 30 juin 2020 puis du 1er juillet au 31 décembre 2020, dans la limite des 18 mois.
14. La société Kelly Services rétorque :
— qu’elle ne peut être responsable que de la période au cours de laquelle une relation contractuelle a existé avec la salariée, soit entre le 1er décembre 2016 et le 21 août 2020, précision donnée que la prescription est acquise s’agissant des contrats conclus avant le 25 mai 2019, ce dont il résulte que seul le contrat de mission deux fois renouvelé et portant sur la période du 10 juillet au 21 août 2020 doit être pris en compte
— que les dispositions des articles L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail s’appliquent tandis que la circulaire DRT n°18/90 du 30 octobre 1990 prévoit : 'Dans le cas où l’entreprise utilisatrice recourt à un intérimaire en violation caractérisée des dispositions relatives aux cas de recours, aux durées des missions, aux interdictions et à l’aménagement du terme, cet intérimaire peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée.', en sorte que la requalification à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire n’est pas prévue, ce dont il résulte que l’entreprise de travail temporaire ne peut pas être condamnée à payer l’indemnité de requalification en application des dispositions de l’article L. 1251-41 précité ( Cass soc 1er décembre 2005 n°0441005-17 mars 2010 n°0870057-6 mai 2015 n°1326539)
— que l’action de la salariée à son encontre ne peut donc pas être exercée sur le fondement de la requalification envisagée à l’article L. 1251-40 du code du travail à l’encontre de la seule société utilisatrice mais seulement sur le fondement d’une faute démontrée à son encontre
— qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu’elle a régulièrement détaché la salariée auprès de la société BNP PARIBAS, le contrat de travail non prescrit étant parfaitement régulier
— qu’il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas à l’entreprise de travail temporaire de rapporter la preuve de la réalité du motif de recours au travail temporaire énoncé dans les contrats de mission (Cas soc 28 novembre 2007 n°0644843-10 octobre 2018 n°1626535 et 12 novembre 2020 n°1818294), la preuve de la réalité du motif de recours au travail temporaire énoncé dans le contrat incombant à l’entreprise utilisatrice.
Réponse de la cour
15. Il résulte des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail que le contrat de mission de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’enteprise utilisatrice. Il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dans les cas prévus par ces textes, et notamment en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En application de l’article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7 du code du travail, le salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il appartient à l’entreprise utilisatrice, en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé au contrat de mission.
S’agissant du recours au contrat de mission de la salariée exécuté du 10 juillet 2019 au 21 août 2020, la société BNP PARIBAS et la société Kelly Services versent aux débats :
— le contrat de mise à disposition du 10 juillet 2019 portant notamment mentions suivantes : 'mise à disposition du client l’intérimaire Mme [Z] [H] … qualification : professionnel des opérations de détail au niveau 1 – Débutant Mission type : assistant de production – Motif du recours au travail temporaire : Accroissement temporaire activité. Justifications précises : Charge supplémentaire à absorber sur le traitement des opérations de Flux… Caractéristiques du poste : effectuer des opérations de production en garantissant de façon permanente la qualité des prestations fournies dans le respect des procédures et des délais.'
— les avenants de renouvellement des 1er février et 1er juillet 2020 emportant mention du même motif d’un accroissement temporaire de l’activité en raison d’une charge supplémentaire à absorber sur le traitement des opérations de flux
— divers courriels échangés en juillet, octobre et novembre 2019 faisant apparaître après analyse des fraudes sur [Localité 4] au cours d’une période de sept jours une recrudescence des fraudes reçues en traitement résumée dans les termes suivants: 'volumétrie très importante de fraude 'fishing’ = fort impact de la mise en plance d’instant payment. Moyenne de 12 fraudes à gérer au quotidien de 1 à de multiples demandes de retours de fonds par mail reçu. Augmentation du stock IDAC = 66% des IDAC en cours concernent des 'virements frauduleux’ (280/424). Fort impact sur l’organisation au quotidien de cette charge de travail avec a minima 2 collaborateurs/jours dédiés aux fraudes.' et les échanges ayant donné lieu à une 'conf call’ sur les sites de [Localité 4] et [Localité 6] dont l’objet était 'Echanges sur le process de gestion de la Fraude (phihing principalement) pour la clientèle retail – Pistes de réflexion sur la mise en oeuvre d’une cellule spécifique et centralisée sur une seule APAC Retail.'concluant à une volumétrie et charge communiquées sur [Localité 4] de 2,5 ETP/jour.
Il résulte la démonstration par ces pièces en débat que, suite à l’analyse des collaborateurs de l’APAC de [Localité 4] (Mmes [M] et [F], M. [E] et [V]), des solutions ont été recherchées pour faire face à la forte volumétrie de création de dossiers IDAC depuis l’été 2019 (à [Localité 4] en novembre 2019 : 30/50 dossiers IDAC créés par jour – provenance 50% de P24, 50% du réseau) nécessitant l’affectation de 6 ETP alors qu’un mois auparavant (le 25 octobre 2019) 2,5 ETP / jour étaient sollicités. Il en résulte la démonstration que la société BNP Paribas a eu recours à une mission de travail temporaire à compter du 10 juillet 2019 pour accroissement temporaire d’activité lié à une charge supplémentaire à absorber sur le traitement des opérations de flux, consécutive à une augmentation des fraudes notamment de type fishing devant être traitées par l’équipe d’appui commercial sollicitée par des clients victimes réclamant le retour des fonds usurpés. C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a constaté que ces éléments démontraient la nécessité de renforcer l’équipe d’appui commercial sur le site de [Localité 4] pour pallier la surcharge de travail exceptionnelle et temporaire générée par un afflux temporaire des fraudes donnant lieu au renouvellement de la mission de travail temporaire de la salariée du 1er février au 30 juin 2020 puis du 1er juillet au 31 décembre 2020, dans la limite des 18 mois.
S’agissant du contrat de travail temporaire souscrit pour accroissement temporaire d’activité liée au déploiement de l’activité CORA signé les 20 juin et 3 juillet 2013, prolongé par avenant du 9 septembre 2013, du contrat de même nature signé les 26 février et 3 mars 2014 pour le même motif, il y a lieu de constater l’effet acquis de la prescription. Il en est de même s’agissant du contrat de mission souscrit par la salariée avec la société Randstad le 3 novembre 2015, l’entreprise utilisatrice étant la société BNP Paribas Personal Finance, qui ne concerne par les sociétés présentes aux débats et, pour les mêmes raisons, s’agissant des contrats de mission des 1er décembre 2016 et 28 février 2017 concernant la société BNP Personal Finance et dont le motif est la mise en place des projets de la LLD Evolis Samsung, 16 octobre 2017 concernant ADENES CLAIM MANAGEMENT dont le motif est lié aux appels COVEA, 13 novembre 2017 concernant la société BNP Paribas Personal Finance et dont le motif est le rachat de créances, 9 avril 2018 et 9 mai 2018 concernant la société BNP Personal Finance et dont le motif est la régularisation des résiliations / KYC.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] épouse [H] de sa demande de requalification de l’ensemble de ses contrats à durée déterminée et de mission et de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Sur le licenciement pour faute grave et la rupture du contrat de mission de la salariée par la société Kelly Services
Exposé des moyens
16. La salariée précise :
— qu’elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une rupture de son contrat pour faute grave par lettre du 6 août 2020, laquelle est intervenue le 21 août suivant
— qu’elle a contesté la rupture par courrier du 5 mars 2021
— que le dernier contrat devant être requalifié en contrat à durée indéterminée, il convient, avant d’examiner la faute grave, de vérifier l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement
— que la société Kelly Services ne communique que deux pièces dont le contrat de mission qui précise que la salariée s’engage à garder confidentiel et à ne pas divulguer tant au cours de sa mission qu’au terme de celle-ci, toutes informations ou documents relatifs à la BNP PARIBAS auxquels elle aurait eu accès au cours de sa mission
— qu’il ne lui est pas reproché d’avoir violé cette obligation et qu’elle n’a, à aucun moment, divulgué une information, se limitant avoir discuté avec une collègue de travail sur l’âge de la personne VIP concernée dont elle ignorait la qualité de VIP, ce dont il résulte l’absence de préjudice subi par l’employeur
— que la seconde pièce intitulée 'règles déontologiques’ signé le 20 janvier 2020 prévoit seulement au point I : 'vous devez respecter la confidentialité des informations : Vous ne devez en aucun cas accéder à des informations sans autorisation…' alors qu’elle n’avait aucune absence d’autorisation concernant la consultation du compte VIP qui lui est reproché dans la lettre de rupture
— qu’au contraire, elle se rappelle avoir, comme ses collègues, été incitée à l’occasion d’un changement de logiciel auquel il fallait se familiariser, à taper au hasard des noms pour apprendre à bien manipuler l’écran et les différentes fonctions que le logiciel permettait d’utiliser pour interface, une animation ayant été organisée pour récompenser le plus grand nombre de visites
— qu’il lui a été reproché la consultation d’un seul compte VIP et qu’il appartenait à la société BNP PARIBAS, de mettre en place un pare-feu permettant de bloquer l’accès d’un collaborateur à des données qu’il ne devait pas connaître
— qu’elle avait l’autorisation d’accéder à des dossiers sans rapport avec une quelconque fraude afin de se familiariser avec le nouvel outil informatique, comme ses collègues qui n’ont pas été sanctionnés et qu’elle ignorait l’existence de dossiers VIP qu’elle n’aurait pas eu le droit de consulter
— qu’en conséquence, faute d’avoir enfreint une règle d’interdiction d’accès au compte VIP, son licenciement est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse.
17. La société BNP PARIBAS rétorque, au visa des articles L. 1251-26 et L. 1251-33, 4°, du code du travail :
— que la faute grave résulte d’une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise
— que constitue une faute dans l’exécution du contrat de travail le fait pour un salarié de manquer à son obligation de discrétion, même en l’absence de clause contractuelle de confidentialité qui lui interdit de divulguer les informations auxquelles ses responsabilités lui donnent accès
— que le salarié est soumis à une obligation de loyauté qui implique la confidentialité et la discrétion, importante dans le secteur bancaire (article L. 511-33 du code monétaire et financier)
— que la Cour de cassation juge que le fait de consulter les comptes des clients sans qu’aucun lien ne puisse être établi avec ces tâches professionnelles constitue une méconnaissance du devoir de discrétion et du secret bancaire, de nature à justifier la faute grave du licenciement (Cass soc 18 juillet 2000 n°9843485)
— que lors de la signature de son contrat de travail temporaire, la salariée a signé l’annexe 1 'Règles déontologiques’ remise par la société Kelly Services
— que la salariée a accepté les conditions de sa mise à disposition concernant le respect de la confidentialité des informations, lui interdisant d’accèder à des informations sans autorisation, d’utiliser des informations à des fins personnelles ou au profit de tiers, de transférer des informations vers une messagerie personnelle et de divulguer des informations à des tiers sans autorisation
— que le 4 août 2020, les équipes de sécurité informatique de l’entreprise ont identifié la consultation de comptes clients 'VIP’ par la salariée
— que l’enquête a établi que la salariée avait consulté ces comptes sans lien avec ses missions
— que lors de l’entretien préalable, la salariée a reconnu la consultation d’un compte VIP qui ne relevait pas de son portefeuille, pour vérifier l’âge de la personne dont elle discutait avec l’une de ses collègues, en violation des règles liées à la vie privée, de l’annexe I Règles déontologiques de la société et de la circulaire D-I-VIII-012.001 en vigueur qui interdit la visualisation de comptes qui ne serait pas motivée par les besoins de l’activité professionnelle du collaborateur -qu’il est indifférent que la salariée n’ait pas eu connaissance qu’il s’agissait d’un compte VIP et que le manquement ne concerne qu’un seul compte
— que la gravité du manquement de la salariée à son obligation de confidentialité justifiait son licenciement prononcé par la société Kelly Services, en ce que son maintien dans l’entreprise était impossible
— que sa mise hors de cause doit être prononcée dès lors qu’elle n’est pas à l’origine de la procédure de licenciement.
18. La société Kelly Services rétorque :
— que le contrat de travail de la salariée disposait qu’elle s’engageait à garder confidentiels et à ne pas divulguer, tant au cours de sa mission qu’au terme de celle-ci, toutes informations ou documents relatifs à la BNP PARIBAS auxquels elle aurait accès au cours de sa mission
— que travaillant au sein d’un établissement bancaire dont les règles de confidentialité sont très strictes, elle a présenté à la salariée une charte déontologique qu’elle a signée prévoyant notamment qu’elle ne devait pas accéder à des infirmations sans autorisation
— qu’en consultant des comptes clients le 4 août 2020 sans lien avec sa mission, en dehors de sa juridiction, la salariée a commis une faute grave au sens de l’article L. 1251-26 du code du travail qui dispose : 'L’entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables…'
— que la salariée a reconnu que le compte VIP consulté ne la concernait pas, ce qui établit la faute grave qui lui est reprochée, en enfreignant volontairement le périmètre de son activité et en générant un risque de divulgation par la violation des règles de confidentialité
Réponse de la cour
19. Aux termes de l’article L. 1251-26 du code du travail : 'L’entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.'
L’employeur qui prend l’intiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
La lettre de la société Kelly Services est ainsi rédigée : '… le 4 août 2020, les équipes de sécurité informatique de la BNP ont identifié des consultations de comptes de clients 'VIP', notamment une, sans lien avec votre mission, en dehors de votre juridiction. Même si aucune transaction depuis votre poste de travail n’a été identifiée, cet agissement est formellement interdit par les règles déontologiques de la BNP que vous avez signées le 20 janvier 2020. Cette annexe à votre contrat stipule clairement que tout manquement au respect de confidentialité concernant les informations peut entraîner des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. Le terme information désigne en particulier : les informations relatives aux opérations réalisées par les sociétés du groupe BNP PARIBAS, les informations concernant la clientèle des sociétés du groupe BNP PARIBAS, ses relations d’affaires et ses prospects, qu’il s’agisse d’entreprises ou de particuliers, ses collaborateurs. En signant cette annexe, vous vous êtes formellement engagée à respecter ces règles et vous avez été parfaitement informée des conséquences en cas de non-respect. Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre contrat de mission. Au cours de notre entretien du 14 août 2020… vous avez reconnu les faits suivants en ces termes : 'en discussion avec des collègues au sujet d’une personne, vous avez souhaité vérifier son âge et de ce fait, vous avez consulté le dossier de ce client…'
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maitien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement et d’en apporter la preuve.
Il résulte des pièces du dossier :
— que Mme [H] a signé le 20 janvier 2020 l’annexe 1 'Règles déontologiques’ à son contrat de travail, rappelant sa nécessaire vigilance en ce qui concerne son obligation de cofidentialité et de sécurité compte tenu de la spécificité du client BNP Paribas, soumis à des règlements stricts en matière bancaire et financière et lui précisant l’interdiction d’accéder à des informations sans autorisation
— que Mme [H] a reconnu la consultation d’un compte VIP ne relevant pas des comptes qui lui étaient attribués, expliquant avoir à la suite d’une conversation avec des collègues souhaité connaître l’âge de cette personne et précisant qu’il n’y avait aucune alerte sur ce dossier et qu’elle ignorait qu’il existât des dossiers VIP.
Le premier juge a relevé que Mme [H] était astreinte au secret bancaire et qu’elle avait été informée de ses obligations en signant l’annexe 1 de son contrat de travail, qu’en se connectant sur un compte pour lequel elle ne disposait pas d’autorisation, elle a enfreint les règles relatives à la confidentialité, ce qui justifie la rupture de son contrat de travail pour faute grave.
Il importe peu que la consultation du compte VIP que reconnaît Mme [H] n’ait pas eu de conséquence dommageable, dès lors qu’il s’agit en elle-même d’une pratique prohibée par les règles déontologiques précitées, Mme [H] ayant procédé à la visualisation d’un compte hors de tout besoin lié à son activité professionnelle de collaboratrice.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [H] fondé sur la faute grave.
Sur les demandes de la salariée
Exposé des moyens
20. La salariée fait valoir :
— que s’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle elle peut prétendre, la mensualité qui sert de base au calcul est égale à 1/13ème de salaire de base annuel que le salarié a perçu ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail, soit 1/13 x 26 500 = 2 038,46'
— que la convention collective dispose que pour les salariés entrés dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2002, cette indemnité est égale à 1/5ème de mensualité par semestre complet d’ancienneté, soit pour un semestre : 1/5 x 2 038,46 = 407,69' (et 815,38' par année)
— qu’au regard de son ancienneté de 7 ans et un mois, il lui est dû une indemnité conventionnelle de licenciement de 5 775,638' plus favorable que l’indemnité légale de licenciement qui s’élève à la somme de 3 910,57'
21. La société BNP PARIBAS fait valoir au subsidiaire :
— qu’il y a lieu à vérification du montant du salaire de référence dont se prévaut la salariée
— que l’ancienneté de la salariée était d’un an et un mois
— que l’indemnité compensatrice de préavis doit être limitée à un mois de salaire
— que l’indemnité de licenciement est équivalente à l’indemnité légale, soit 644,10', au regard des dispositions de la convention collective applicable, la salariée n’ayant effectué qu’une seule mission au sein de l’entreprise étrangère à la demande de requalification des contrats de travail temporaires antérieurs à celui prenant effet le 10 juillet 2019
— qu’en application du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée ne peut prétendre, au regard de son ancienneté, qu’à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire, précision donnée que la salariée doit démontrer la réalité de son préjudice et qu’une indemnité équivalente à un mois de salaire est justifiée
— que l’indemnité réclamée au titre de la procédure de licenciement est prévue à l’article L. 1235-2 du code du travail et qu’elle ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de son article L. 1235-2, ce dont il résulte le nécessaire débouté de la salariée de ce chef
— que la salariée ne démontre pas la réalité de son préjudice résultant du maintien abusif dans la précarité, précision donnée qu’un seul contrat a été conclu avec elle.
22. La société Kelly Services rétorque :
— que les articles L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail ne la concernent pas en sa qualité d’entreprise de travail temporaire, ce qui exclut qu’elle puisse être condamnée à payer l’indemnité de requalification ( Cass soc 1er décembre 2005 n°0441005-6 mai 2015 n°1326539 et 20 décembre 2017 n°1610771-12 avril 2023 n°2113508 et 2114342)
— que la salariée n’indique pas le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, précision donnée que la prescription rend le montant réclamé erroné
— que l’indemnité de préavis réclamée n’est pas due, la convention collective de la banque n’étant pas applicable
— que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée, faute de requalification des contrats et au regard de son caractère abusif, en l’absence de démonstration d’un préjudice (Cass soc 13 avril 2016 n°1428293 et 30 juin 2016 n°1516066)
— que l’indemnité due au salarié dont le licenciement est irrégulier en la forme, ne peut être accordée en application de l’article L. 1235-2 du code du travail, que si le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, précision donnée que cette indemnité n’est pas due au salarié qui justifie de moins de deux ans d’ancienneté, en application de l’article L. 1235-5 du même code, en sorte que la salariée, qui ne compte pas deux ans d’ancienneté au sein de l’entreprise de travail temporaire, ne peut réclamer le paiement de cette indemnité
— que s’agissant des dommages et intérêts réclamés pour rupture anticipée et de l’indemnité de fin de contrat, la salariée ne peut y prétendre, dès lors qu’elle a été licenciée du fait de la faute grave et qu’elle ne justifie pas de la réalité de son préjudice apprécié souverainement par le juge du fond
— que s’agissant des dommages et intérêts réclamés pour maintien en situation de précarité, la salariée a déjà perçu une indemnité de fin de mission à l’issue de chacun des contrats, qui compense la précarité subie, la salariée n’apportant aucun élément propre à fonder sa réclamation
— qu’aucune demande de rectification et de régularisation sous astreinte ne peut aboutir dès lors qu’elle n’a commis aucune erreur sur les fiches de paie et documents de fin de contrat.
Réponse de la cour
23. Le licenciement de Mme [H] étant bien fondé sur la faute grave, celle-ci doit être déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La salariée demande la condamnation de la société BNP PARIBAS et de la société Kelly Services aux dépens et à lui payer la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP PARIBAS demande la condamnation de la salariée aux dépens et à lui payer la somme de 3500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
La société Kelly Services demande la condamnation de la salariée aux dépens et à lui payer la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
Mme [H] doit être condamnée aux dépens et à payer aux sociétés Kelly Services et BNP Paribas, chacune la somme de 800' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Rejette les demandes de Mme [I] épouse [H] en leur entier
Condamne Mme [I] épouse [H] aux dépens et à payer aux sociétés Kelly Services et BNP Paribas, chacune la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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