Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 22 mai 2025, n° 23/03585
CPH Bordeaux 9 juin 2023
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CA Bordeaux
Confirmation 22 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recours abusif aux contrats précaires

    La cour a estimé que les contrats de mission étaient justifiés par un accroissement temporaire d'activité et que la salariée n'a pas démontré que ces contrats avaient pour but de pourvoir durablement un emploi.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de requalification

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requalification des contrats précaires.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave, ce qui exclut le droit à l'indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a rejeté cette demande en raison de la faute grave justifiant le licenciement.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave, ce qui exclut le droit à des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Droit à des dommages et intérêts pour précarité

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'a pas démontré la réalité de son préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Mme [I] [P] épouse [H] conteste son licenciement pour faute grave par la société Kelly Services et demande la requalification de ses contrats précaires en CDI, ainsi que diverses indemnités. La juridiction de première instance a déclaré ses demandes irrecevables pour les contrats antérieurs au 10 juillet 2019 et a jugé le licenciement fondé. La cour d'appel confirme cette décision, considérant que l'action en requalification est soumise à un délai de prescription de deux ans et que la salariée a agi dans les délais pour le dernier contrat. Elle conclut que le recours à des contrats temporaires était justifié par un accroissement temporaire d'activité et que le licenciement pour faute grave était fondé, rejetant ainsi toutes les demandes de la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 mai 2025, n° 23/03585
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/03585
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 juin 2023, N° 21/00864
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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