Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 25 sept. 2025, n° 24/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 30 janvier 2024, N° 22/00629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/01158
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFU5
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la [9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00629)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 30 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 12 mars 2024
APPELANTE :
SAS [4] [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier BARRAUT de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sébastien CARDOSO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
en présence de Mme [O] [F], Lycéenne stagiaire et Mme [W] [U], Auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [C], salariée de la SAS [4] [Localité 10], en qualité de conductrice de machines depuis le 3 janvier 1990, a déclaré une maladie professionnelle le 1er septembre 2016, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er août 2016, faisant état d’un « syndrome du canal carpien gauche ».
La [7] a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle le 21 décembre 2016.
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 31 mars 2019.
Le 10 avril 2019, la [7] a notifié à la SAS [5] [Localité 11] sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [J] [C] à 40 %.
Par courrier en date du 3 juin 2019, la SAS [5] [Localité 11] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision, laquelle n’a pas statué dans le délai de quatre mois, emportant ainsi le rejet implicite de la demande.
Par lettre recommandée déposée le 10 octobre 2019, la société a formé un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Parallèlement, Mme [J] [C] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 20 juin 2019.
La commission médicale de recours amiable a finalement rendu une décision lors de sa séance du 9 janvier 2020 où elle confirmait le taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 40 %.
Par jugement du 6 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a fait injonction aux services de la caisse primaire de transmettre au médecin consultant de l’employeur les éléments médicaux de Mme [J] [C] et a sursis à statuer.
Par jugement du 30 janvier 2024, le même tribunal a débouté la SAS [4] LA TOUR D’ALBON de sa demande et l’a condamnée aux dépens.
Le 12 mars 2024, la SAS [4] [Localité 10] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 juin 2025 à laquelle la caisse primaire a sollicité une dispense de comparution et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 25 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [4] [Localité 10] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 10 juin 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle alloué à Mme [J] [C] au titre la maladie professionnelle déclarée le 1er septembre 2016 doit être ramené à 25 %,
— condamner la [6] aux dépens.
La SAS [4] [Localité 10] explique qu’au terme de l’avis médical de son médecin consultant, il apparaît que le taux de 40 % n’est pas justifié. Elle souligne que ce dernier propose un taux à hauteur de 25 %, et qu’il importe peu que celui-ci ne corresponde à aucun barème, ces derniers n’étant qu’indicatifs. Elle rappelle également que son médecin est soumis au secret médical et qu’il ne peut pas évoquer les éléments sur lesquels il s’appuie pour justifier son analyse, tout en indiquant que l’affection dont souffre la salariée se situe sur le côté non dominant et uniquement sur les doigts, ce qui ne correspond pas à une algodystrophie sévère du membre supérieur.
Par ailleurs, la société estime que la décision de la commission médicale de recours amiable n’est pas motivée et que cette dernière n’a pas tenu compte de la situation réelle de la victime. A ce titre, elle observe que la [6] propose dans son subsidiaire de ramener le taux à 30 % ce qui démontre à ses yeux que le taux fixé à hauteur de 40 % est injustifié.
La [7], dispensée de comparution, par ses conclusions d’intimée, déposées le 12 mai 2025 demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société de toutes autre demande.
La [7] explique que le taux a été fixé par son service médical conformément au barème en vigueur, les séquelles se situant du côté dominant, avec la persistance d’une forme sévère d’algodystrophie du membre supérieur gauche non dominant avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs. Elle souligne que le taux de 25 % proposé par le médecin consultant de l’employeur est un taux intermédiaire, qui ne s’appuie pas sur le barème, lequel n’évoque pas l’existence d’une algodystrophie intermédiaire. Elle rappelle que, contrairement à ce qui est retenu par le Dr [R], le barème ne distingue pas entre le côté dominant et non dominant, ni entre les différentes parties du membre supérieur.
Elle estime donc que le taux de 40 % d’incapacité permanente partielle est parfaitement justifié et que l’employeur ne peut solliciter la fixation d’un taux inférieur au seuil prévu par le barème.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
2. Le guide barème contenu à l’annexe I du code de la sécurité sociale prévoit en son chapitre 4.2.6 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VEGETATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES :
« Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre supérieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant).
Algodystrophie du membre inférieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
— Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant) ».
3. Au cas présent, suite à la maladie professionnelle déclarée au titre du tableau 57 C par Mme [J] [C], conductrice de machines, le médecin-conseil de la [7] a retenu des séquelles affectant le poignet gauche (syndrome du canal carpien traité chirurgicalement, le 4 août 2016) caractérisées par la persistance d’une forme sévère d’algodystrophie du membre supérieur du côté non dominant, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs (pièce [8] n°7).
Un taux d’IPP de 40 % a ainsi été attribué à l’assurée suivant notification du 10 avril 2019.
La SAS [4] [Localité 10], employeur, conteste ce taux qu’elle estime non justifié et, en définitive, surévalué puisqu’elle sollicite qu’il soit fixé à 25 % au regard des conclusions du docteur [R], médecin qu’elle a mandaté dans le cadre de cette procédure.
Ce médecin consultant, qui a pu prendre connaissance du rapport médical d’évaluation des séquelles qui lui a finalement été transmis, après injonction du tribunal judiciaire de Valence, motive sa révision du taux à la baisse en observant que Mme [J] [C] ne souffre d’aucune raideur au niveau de l’épaule et du coude et que l’algodystrophie ne concerne que les doigts et non tout le membre supérieur non dominant. Il en déduit qu’elle est atteinte par une forme intermédiaire d’algodystrophie, ni légère ni sévère de sorte qu’un taux de 25 % correspondrait plus à la situation réelle de Mme [J] [C].
En réponse à cet avis, le service médical a confirmé sa position et a estimé que le docteur [R] n’avait pris en compte qu’une partie de la perte fonctionnelle et des troubles fonctionnels objectifs de l’assurée (pièce [8] n°7).
4. En tout état de cause, au vu des pièces produites par la caisse primaire, il ne peut être retenu un taux d’IPP de 25 % comme le propose l’employeur dès lors qu’un tel taux ne prendrait pas suffisamment en compte la gravité des séquelles décrites par le médecin-conseil, également relevées par la commission médicale de recours amiable (« au vu de la sévérité du tableau clinique présentée par Mme [C] [J] », pièce appelante n°3) et qui sont caractérisées par une algodystrophie sévère avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs.
En outre, si le médecin-consultant de l’employeur tente de minimiser l’importance des séquelles en relevant que seuls les doigts sont concernés et non l’ensemble du membre supérieur du côté non dominant, cette circonstance ne peut pas non plus justifier la remise en cause du taux d’incapacité, attribué au regard du barème applicable, certes indicatif, mais qui ne prévoit aucunement des taux différents selon les membres plus spécifiquement concernés (doigts, coude, épaule), pas plus qu’il n’opère de distinction entre le côté dominant et le côté non dominant comme le souligne de manière pertinente la caisse primaire.
L’employeur n’apporte donc aucun élément probant susceptible de voir réduit le taux d’incapacité puisqu’il se fonde exclusivement sur l’avis du docteur [R] dont les conclusions ne reflètent toutefois que son appréciation personnelle, non étayée par des éléments objectifs et reposant au surplus sur une hypothèse d’algodystrophie intermédiaire, non envisagée par le barème précité dont il ressort que le taux d’incapacité est fixé selon qu’il s’agisse d’une forme légère (taux de 10 à 20 %) ou sévère (taux de 30 à 50 %), à l’exclusion de toute autre hypothèse ou conditions particulières expressément mentionnées.
Enfin, la société appelante ne peut pas non plus se retrancher derrière le secret médical auquel est soumis son médecin consultant pour expliquer que ce dernier est dans l’impossibilité de préciser les éléments sur lesquels est basée son analyse.
En définitive, rien ne justifie en l’espèce la révision du taux d’incapacité de 40 % attribué à Mme [J] [C] par le médecin-conseil, puis maintenu par la commission médicale de recours amiable par une décision motivée du 3 février 2020 se référant au barème.
Dans ces conditions, le taux d’IPP de 40 %, correctement évalué et conforme au barème en présence d’une forme sévère d’algodystrophie, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, sera maintenu par voie de confirmation.
La SAS [5] [Localité 11] succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 22/00629 rendu le 30 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] [Localité 10] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme WEIL, Conseiller, pour le président empêché et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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