Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 juin 2025, n° 24/01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 16 août 2024, N° 24/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 8 ], ses représentants légaux en exercice c/ CPAM DE LA MEUSE, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 04 JUIN 2025
N° RG 24/01690 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNGE
Pole social du TJ de BAR LE DUC
24/00040
16 août 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [8] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me EMONET , avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [D] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S.U [7] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me BOUAZIZ Zouhaire, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Juin 2025 ;
Le 04 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Fait et procédure
M. [W] [L], intérimaire de la SAS [8], mis à disposition de la SASU [7], a été victime d’une chute le 14 février 2022.
Le certificat médical initial du jour de l’accident fait état d’une 'fracture de l’olécrane droit et radius distal gauche'.
Le 15 février 2022, la société [8] a souscrit une déclaration d’accident du travail, assorti d’un courrier de réserves sur la matérialité de cet accident.
Par décision du 16 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [W] [L] a été déclaré consolidé au 27 septembre 2023.
Par courrier du 19 octobre 2023, la caisse a informé la société [8] du taux d’incapacité permanente partielle accordé à M. [W] [L], fixé à 15 % pour un 'flessum non réductible associé à un léger déficit du coude droit chez un droitier avec angle de mobilité favorable conservé, légère limitation des amplitudes du poignet gauche avec force de préhension réduite à gauche chez un droitier'.
Le 6 décembre 2023, la société [8] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 31 janvier 2024, a rejeté son recours.
Le 27 mars 2024, la société [8] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, avec demande de mise en cause de l’entreprise utilisatrice.
Par jugement du 16 août 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, en présence la société [7], assignée en intervention forcée, a :
— déclaré recevable le recours formé par la société [8],
— débouté la société [8] de sa demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 15 % de M. [W] [L],
— débouté la société [7] de sa demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 15 % de M. [W] [L],
— débouté la société [8] de sa demande de consultation médicale,
— débouté la société [7] de sa demande de consultation médicale,
— confirmé le taux d’incapacité permanente fixé à 15 % en réparation des séquelles existantes à la date de consolidation du 27 septembre 2023 suite à l’accident du travail du 14 février 2022 dont M. [W] [L] a été victime,
— condamné la société [8] au paiement des dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été notifié à de la société [8] et à la société [7] par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été signés respectivement les 20 et 26 août 2024.
Par déclarations au greffe via le RPVA les 22 et 28 août 2024, la société [8] et la société [7] ont interjeté appel de ce jugement.
Les deux procédures ont été respectivement enrôlées sous les numéros RG suivants : 24/1690 et 24/1734.
Elles ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 5 mars 2025.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 13 novembre 2024, la SAS [8] demande à la cour de :
— juger que son recours est recevable,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 16 août 2024,
A titre principal :
— prendre acte du rapport du docteur [I] [U].
Par conséquent,
— juger qu’à son égard, le taux médical de 15 % doit être réévalué et réduit à un taux de 8 % dans les rapports CPAM/Employeur.
A titre subsidiaire :
— juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical,
— ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à M. [W] [L],
Au vu des éléments qui seront communiqués,
— juger qu’à son égard, le taux médical de 15 % doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports CPAM/Employeur.
— juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
— juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
Suivant conclusions reçues au greffe le 3 mars 2025, la SAS [7] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 août 2024,
À titre principal,
— constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à M. [L] par la caisse est surévalué,
En conséquence,
— ramener le taux à 8 %,
À titre subsidiaire,
— constater qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical,
En conséquence,
— ordonner une consultation médicale aux fins d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des séquelles que présentait le salarié au jour de la consolidation.
En tout état de cause,
— déclarer le jugement qui sera rendu commun à la société [7].
Suivant conclusions n° 1 reçues au greffe le 14 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse demande à la cour de :
— accueillir les présentes conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, pôle social, le 16 août 2024,
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 31 janvier 2024 de maintenir à 15 % dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente attribué à M. [L] [W] en réparation des séquelles résultat de son accident du travail du 14 février 2022 et dire que le taux d’IP retenu a été justement évalué,
— déclarer cette décision opposable aux sociétés [8] et [7],
— débouter la société [8] de sa demande de consultation médicale,
— débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
La fixation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond, en recourant éventuellement à toute mesure d’instruction médicale utile, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, paragraphe 1.1.2, relatif au coude, prévoit :
Au titre du blocage de la flexion-extension :
— angle favorable : dominant : 25 % et non dominant : 22%
— angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0° à 60°) : dominant : 40 % et non dominant : 35 %
Au titre de la limitation des mouvements de flexion-extension :
— mouvements conservés de 70° à 145° : dominant : 10 % et non dominant : 8 %
— mouvements conservés autour de l’angle favorable : dominant : 20 % et non dominant : 15 %
— mouvements conservés de 0° à 70° : dominant : 25 % et non dominant : 22 %.
Aux termes de l’examen pratiqué par le médecin-conseil de la caisse, le déficit d’extension du membre dominant est de 20° et celui de flexion du membre dominant est de 10°.
Or selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, reprenant le barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ.
M. [L] présentait donc bien des mouvements conservés de 70° à 145° sur le membre dominant, pour lesquels un taux de 10 % est prévu, contrairement à ce qu’indique le docteur [U], médecin désigné par l’employeur.
Cette analyse est confirmée par les trois membres médecins composant la commission médicale de recours amiable.
Le taux fixé pour le poignet, soit 5 %, par le médecin-conseil, n’est pas remis en cause.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à ordonner une mesure de consultation médicale en l’absence de difficulté d’ordre médical et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la société [8] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 août 2024 par le tribunal judiciaire de Bar Le Duc,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [8] aux dépens d’appel,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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