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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 mai 2026, n° 23/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 décembre 2022, N° 22/01230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00566 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7QA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/01230
APPELANT
Monsieur [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0049 substitué par Me Hélène LEVEQUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH) DE SEINE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2021 M. [A] [T] a déposé une demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-[Localité 4] (MDPH).
Par une décision du 19 octobre 2021 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a accordé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
M. [T] a contesté cette décision devant la CDAPH qui, par une décision du
4 mai 2022, lui a refusé l’AAH au motif que son taux de handicap était compris entre 50 et 80 % et qu’il ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
M. [T] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui, par un jugement du 20 décembre 2022, a rejeté sa contestation et l’a condamné à payer les dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à M. [T] à une date inconnue de la cour. Il en a fait appel le 13 janvier 2023 par une déclaration électronique que tend à l’annulation ou l’infirmation du jugement, en visant toutes les dispositions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2024.
M. [T], qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— statuant à nouveau, ordonner une expertise avant dire-droit portant sur l’évaluation de son taux d’incapacité,
— au fond, déclarer qu’il présent un taux d’incapacité supérieur à 80 %,
— condamner la MDPH à lui verser la somme de 2290 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MDPH aux dépens.
La MDPH ne s’est pas présentée à l’audience, ni fait représenter. Elle n’a pas réceptionné sa convocation pour l’audience. Toutefois, l’avocat de M. [T] soutient que la MDPH est informée de l’audience et produit un courriel par lequel la MDPH a accusé réception des conclusions et pièces.
La cour a mis sa décision en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’avocat de M. [T] soutient avoir averti la MDPH de l’audience du 24 mars 2026 lors de l’envoi de ses conclusions et de ses pièces.
Toutefois, l’échange entre les parties par courriel concerne l’audience précédente de mise en état du 5 décembre 2025.
Il n’est pas justifié que la MDPH a été informée du renvoi de l’affaire à l’audience du
24 mars 2026, contrairement à ce que soutient l’avocat de l’appelant.
En effet, la MDPH n’a pas accusé réception de la convocation pour l’audience du
24 mars.
L’affaire n’est pas en état d’être jugée. Son examen est renvoyé à une audience ultérieure, à charge pour l’avocat de l’appelant de faire citer la MDPH.
Toutes les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par un arrêt avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du vendredi 11 septembre 2026 à 13h30 (Salle Huon-Fortin, escalier H, 1er étage),
INVITE M. [T] à faire citer par commissaire de justice la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-[Localité 4] (MDPH) pour cette audience, à défaut la cour ordonnera la radiation de la procédure,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à comparaître ou s’y faire représenter.
RÉSERVE toutes les demandes et les dépens.
La greffière La présidente
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