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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 13 mai 2026, n° 24/07155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 21 mars 2024, N° 2023F00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 13 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07155 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIX3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2024 – Tribunal de Commerce de RENNES – RG n° 2023F00177
APPELANTE
S.A.S. SECURINTER représentée par son représentant légal y domicilié
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 440232601
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEE
S.A.R.L. TELESECURITE LOIRE BRETAGNE TLB (ACTIVEILLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 421810227
Représentée par Me François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1226
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier DOUVRELEUR, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre
M. Bertrand GOUARIN, Président de chambre
M. Olivier DOUVRELEUR, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal de commerce de Rennes dans une affaire opposant la société Securinter, spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée, à la société Télésécurité Loire Bretagne (ci-après « TLB »), spécialisée dans le secteur des activités liées aux systèmes de sécurité.
Ces deux sociétés étaient en relation d’affaires depuis 2004, dans le cadre de cinq contrats successifs.
A l’exception du premier contrat signé le 1 janvier 2004, ces contrats étaient conclus pour une durée d’un an, renouvelables par tacite reconduction, et donnaient à chaque partie la faculté de résilier le contrat sous réserve d’un préavis de trois mois
Le 28 février 2021, la société Securinter a émis un avoir d’un montant de 55 543 euros HT au bénéfice de la société TLB, qui portait sur plusieurs factures liées à des prestations réalisées par Securinter au titre de l’exercice 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2022, la société TLB a résilié le contrat en cours. La prise d’effet de la résiliation indiquée dans ce courrier est fixée au 31 décembre 2022, portant le préavis à une durée de trois mois et demi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2023, la société Securinter a, par l’intermédiaire de son conseil, reproché à la société TLB d’avoir rompu brutalement la relation commerciale établie et l’a mise en demeure de lui verser les sommes de158 919,95 euros en indemnisation du préjudice en résultant et de 55 543 euros en paiement de différentes factures ayant fait l’objet de l’émission de l’avoir du 28 février 2022, au motif que cet avoir n’avait plus lieu d’être.
Cette mise en demeure n’ayant pas abouti, la société Securinter a, par acte du 2 juin 2023, saisi le tribunal de commerce de Rennes en demandant la condamnation de la société TLB à lui verser la somme de 116 449, 26 euros au titre de la rupture brutale de leur relation commerciale établie ainsi que la somme de 55 543 euros correspondant au montant de la facture d’avoir émise.
Par le jugement attaqué du 21 mars 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
dit qu’il n’y avait pas eu rupture brutale de la relation commerciale ;
débouté la société Securinter de sa demande d’indemnisation à ce titre ;
débouté la société Securinter de sa demande de versement par la société TLB de la somme de 55 543 euros HT ;
condamné la société Securinter à payer à la société TLB la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société TLB du surplus de sa demande ;
condamné la société Securinter aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 avril 2024, la société Securinter a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 8 juillet 2024, la société appelante demande à la cour de :
A titre principal, infirmer le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal de commerce de Rennes des chefs faisant grief à la société Securinter en ce qu’il a :
dit qu’il n’y a pas eu de rupture brutale de la relation commerciale ;
débouté la société Securinter de sa demande d’indemnisation à ce titre ;
débouté la société Securinter de sa demande de versement par la société TLB de la somme de 55 543 euros HT ;
condamné la société Securinter à payer à la société TLB la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Securinter aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
condamner la société TLB à verser à Securinter la somme de 116 449, 26 euros HT, soit 139 739, 11 euros TTC correspondant à 32 mois et demi de marge brute sur la base du chiffre d’affaires généré au cours de l’exercice 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
condamner la société TLB à verser la somme de 55 543 euros HT correspondant au montant de l’avoir, soit 66 651, 60 euros TTC ;
débouter la société TLB de l’entièreté de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société TLB à verser à la société Securinter la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et admettre Maître Pelpel au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 31 juillet 2024, la société intimée demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 21 mars 2024 en ce qu’il retient qu’il n’y avait pas eu de rupture brutale de la relation commerciale entre les sociétés TLB et Securinter, et en ce que la société Securinter a été déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre ;
Sur l’absence de rupture brutale de la relation commerciale,
juger que la société TLB a dénoncé le contrat conclu le 1er janvier 2021 en respectant la durée du préavis prévue au contrat et librement acceptée par la société Securinter ;
juger que la société Securinter ne se trouvait pas en situation de dépendance économique par rapport à la société TLB ;
constater que la société Securinter continue de réaliser des interventions pour les clients de la société TLB, via son partenaire la société Opti Sécurité ;
En conséquence,
juger qu’il n’y a pas eu de rupture brutale de la relation commerciale établie entre la société TLB et la société Securinter ;
débouter la société Securinter de sa demande d’indemnisation fondée sur la prétendue rupture brutale de sa relation commerciale ;
Sur l’avoir d’un montant de 55 543 euros, débouter la société Securinter de sa demande de versement par la société TLB de la somme de 55 543 euros au titre du remboursement du montant de l’avoir consenti lors de l’exécution du contrat de 2020 ;
Sur les frais de justice,
condamner la société Securinter à verser à la société TLB la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Securinter aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 17 mars 2026 à 10 heures.
Par courrier du 16 mars 2026, Me [Y] [E], conseil de la société Securinter, a indiqué qu’il venait d’être informé de ce que cette société faisait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire en date du 25 octobre 2025 et qu’il demandait le renvoi du dossier.
SUR CE,
Par jugement du 10 octobre 2025, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a placé la société Securinter en redressement judiciaire et a désigné comme administrateur judiciaire la société BMA Administrateur Judiciaires, en la personne de Maître [S] [O].
L’instance engagée par cette société contre la société TLB se trouve donc interrompue par l’effet de ce redressement judiciaire et pourra être reprise par les organes de la procédure nommés par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
CONSTATE l’interruption de l’instance ;
FIXE au 15 octobre 2026 le délai pour accomplir les diligences susmentionnées, sous peine de radiation ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état du 28 octobre 2026 à 10 h en cabinet et hors présence des avocats, afin de vérifier l’accomplissement des diligences.
INVITE les parties, dans l’hypothèse d’une reprise d’instance à se mettre en état d’ici cette date afin que le dossier puisse être fixé à la prochaine date utile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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