Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 24 févr. 2026, n° 25/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 22 janvier 2025, N° 24/00909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00583 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MSQV
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 24/00909) rendue par le Président du Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 22 janvier 2025, suivant déclaration d’appel du 14 Février 2025
APPELANTES :
Mme [E] [G], majeure protégée sous le régime de la tutelle, représentée par Mme [T] [A]
EPHAD [Adresse 1]
[Localité 1]
Mme [A] [T] es qualité de tutrice de Madame [E] [G]
née le 05 Décembre 1948 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Me David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, avocat au barreau de LA DROME
INTIMÉS :
M. [J] [M]
né le 10 Décembre 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [W] [K]
née le 23 Mars 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT, avocat au barreau de LA DROME, postulant, substituée par Me Morgane DESWARTE, avocat au barreau de LA DROME et par Maître Mélanie MAINGOURD de la SARL CASALEX, avocat au Barreau de Montpellier
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 décembre 1999, [X] [G] et Mme [E] [G], aujourd’hui sous tutelle, avaient conclu avec M. [B] [F] un bail à ferme sur une propriété située sur la commune de [Localité 6] ainsi que des bâtiments d’exploitation situés à [Localité 7], [Adresse 4]. Le fermage annuel prévu était de :
— 30 000,00 francs (4 573,57 euros) de location annuelle pour les terres et les hangars ;
— 140 000,00 francs (21 342,86 euros) pour les deux porcheries.
Le 1er novembre 2002, [X] [G] a conclu avec M. [F] un bail à ferme sur une propriété située sur les communes de [Localité 6] et de [Localité 8].
Le fermage annuel prévu était de 4 570,00 euros.
M. [F] est parti à la retraite en novembre 2020. Les consorts [R] ont pris la suite des fermages, sans qu’aucun bail ne soit signé.
Par une ordonnance du 28 septembre 2021, le juge des tutelles avait autorisé la signature, par Mme [A] [T] ès qualités de tutrice de Mme [E] [U] veuve [G], d’un bail à ferme, en la forme authentique.
Ce bail n’a jamais été signé.
Le 22 octobre 2021, une inspection de la DDPP de la Drôme s’est tenue sur le site, donnant lieu à un rapport en date du 10 novembre 2021 concernant l’élevage de porcins, et relevant une non-conformité majeure.
Le 9 novembre 2021, la DDPP de la Drôme a adressé à M. [M] une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de mettre en 'uvre un certain nombre de mesures correctives.
Faisant valoir que certaines des mesures incombaient au bailleur et non au preneur, M. [M] et Mme [K] ont demandé la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge des référés de [Localité 9] a :
— débouté Mme [W] [K] et M. [J] [M] de leur demande d’expertise ;
— déclaré les demandes reconventionnelles irrecevables ;
— condamné solidairement Mme [W] [K] et M. [J] [M] à payer à Mme [E] [G] assistée par sa tutrice, Mme [A] [T], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance.
Par arrêt du 4 juin 2024, la présente cour a :
— confirmé l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
— condamné M.[J] [M] et Mme [W] [K] aux dépens d’appel.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, Mme [E] [G] représentée par sa tutrice, Mme [A] [T] a fait citer Mme [W] [K] et M.[J] [M] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence , aux fins, notamment, de les faire juger sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile comme étant occupants sans droit ni titre de divers terres en la localité de Grane (26400), comprenant un ensemble de bâtiments agricoles, de prononcer leur expulsion, qu’à défaut d’exécution, ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique et de les condamner à titre provisionnel à la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté Mme [E] [G] et Mme [A] [T] de leurs demandes en référé ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
— laissé à Mme [E] [G] et sa tutrice, Mme [A] [T], la charge des dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 février 2025, Mme [E] [G] et Mme [A] [T] ès qualité de tutrice de cette dernière ont interjeté appel de l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2025, l’appelante demande à la cour de :
— déclarer Mme [E] [G], sous tutelle représentée par Mme [A] [T] et Mme [A] [T] ès qualité de tutrice de Mme [E] [G] recevables et bien fondées en leur appel et en toutes leurs demandes.
— réformer l’ordonnance de référé du 22 janvier 2025 entre en ce qu’elle a débouté Mme [E] [G] et sa tutrice Mme [A] [T] de leur demande en référé, laissant à Mme [E] [G] et sa tutrice, Mme [A] [T], la charge des dépens
Statuant à nouveau,
— constater que Mme [W] [K] et M. [J] [M] sont occupants sans droit ni titre des parcelles sises [Localité 10]-dit [Adresse 5], [Localité 11], [Localité 12], [Adresse 6], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15] et listées ci-après.
En conséquence ,
— prononcer l’expulsion de Mme [W] [K] et M. [J] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des parcelles sises [Localité 16], [Adresse 7], [Localité 11], [Adresse 8], [Adresse 6], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15] et listées ci-après.
À défaut d’exécution, ordonner l’expulsion de Mme [W] [K] et M. [J] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance et la force publique et éventuellement d’un serrurier des parcelles sises [Localité 17][Adresse 9], [Localité 18] [Adresse 10], [Adresse 6], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15] et listées ci-après.
— condamner, à titre provisionnel, Mme [W] [K] et M.[J] [M] à la somme mensuelle de 2 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation, et ce, jusqu’à leur départ.
— condamner, sous astreinte de 100 euros, à compter de huit jours à compter de la décision à intervenir à :
' vider tous les réservoirs ou cuves à purin présents sur les parcelles objet de la procédure aux fins d’expulsion,
' procéder à la restitution du groupe électrogène présent sur la propriété lors de leur prise de possession illégale des lieux,
' à communiquer aux demanderesses l’ensemble des documents contractuels ou de toute autre nature les liant à l’entreprise Aymard au titre de l’intervention de cette dernière sur les parcelles objet des débats,
— condamner, sous astreinte de 100 jours, à compter de la décision à intervenir, M. [M] et Mme [K] à vider les réservoirs de purin de porcs.
— débouter Mme [W] [K] et M. [J] [M] de leurs entières demandes.
— condamner Mme [W] [K] et M. [J] [M] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
— déclarer Mme [E] [G], sous tutelle représentée par Mme [A] [T] et Mme [A] [T] ès qualité de tutrice de Mme [E] [G] recevables et bien fondées en toute leur demande.
— réformer l’ordonnance de référé du 22 janvier 2025 entre en ce qu’elle a débouté Mme [E] [G] et sa tutrice Mme [A] [T] de leur demande en référé laissant à Mme [E] [G] et sa tutrice, Mme [A] [T], la charge des dépens.
Statuant à nouveau,
— déclarer Mme [E] [G] et sa tutrice Mme [A] [T] recevables et bien fondées en leur appel.
En conséquence,
— constater que Mme [W] [K] et M. [J] [M] sont occupants sans droit ni titre des parcelles sises [Localité 16][Adresse 11], [Localité 18] [Adresse 12], [Localité 12], [Adresse 6], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15] et listées ci-après.
En conséquence :
— prononcer l’expulsion de Mme [W] [K] et M. [J] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des parcelles sises [Localité 16], [Adresse 7], [Localité 11], [Adresse 8], [Adresse 6], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15] et listées ci-après.
À défaut d’exécution, ordonner l’expulsion de Mme [W] [K] et M. [J] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance et la force publique et éventuellement d’un serrurier des parcelles sises [Localité 10][Adresse 13], [Localité 11], [Adresse 8], [Adresse 6], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15] et listées ci-après.
— condamner, à titre provisionnel, Mme [W] [K] et M. [J] [M] à la somme mensuelle de 2 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation, et ce, jusqu’à leur départ.
— condamner, sous astreinte de 100 euros, à compter de huit jours à compter de la décision à intervenir à :
' vider tous les réservoirs ou cuves à purin présents sur les parcelles objet de la procédure aux fins d’expulsion
' procéder à la restitution du groupe électrogène présent sur la propriété lors de leur prise de possession illégale des lieux.
' à communiquer aux demanderesses l’ensemble des documents contractuels ou de toute autre nature les liant à l’entreprise Aymard au titre de l’intervention de cette dernière sur les parcelles objet des débats.
— condamner, sous astreinte de 100 jours, à compter de la décision à intervenir, M. [M] et Mme [K] à vider les réservoirs de purin de porcs.
— débouter Mme [W] [K] et M. [J] [M] de leurs entières demandes.
— condamner Mme [W] [K] et M. [J] [M] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— condamner Mme [W] [K] et M. [J] [M] à verser au débat l’ensemble des factures payées à la société Aymard pour les prestations agricoles effectuées sur les terres objet des débats et sous astreinte de 100 euros par jours de retards à compter de la décision à intervenir
Au soutien de ses demandes, l’appelante fait valoir que Mme [W] [K] et M. [J] [M] sont occupants sans droit ni titre des parcelles en regard de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble du 4 juin 2024 et sollicite leur expulsion, soutenant que cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite. Elle ajoute que cette occupation perdure en dehors de tout cadre juridique entraînant une détérioration des terres. Subsidiairement, se fondant sur l’urgence et l’article 834 du code de procédure civile, elle indique faire face à d’importants frais relatifs à son EPHAD et avoir besoin de louer ces parcelles, précisant que les intimés ne paient plus rien depuis plus d’un an. Elle sollicite une indemnité d’occupation à hauteur de 2 000 euros.
Suivant dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2025, les intimés demandent à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
À titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [E] [G] et Mme [A] [T].
À titre subsidiaire,
— débouter Mme [E] [G] et Mme [A] [T] de l’ensemble de leurs demandes.
À titre infiniment subsidiaire,
— juger que le montant de l’indemnité d’occupation ne saurait excéder la somme de 980 euros par mois,
En toutes hypothèses,
— les condamner à verser aux concluants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les intimés font valoir que les demandes dont est saisie la juridiction de céans ont déjà été formulées devant la même juridiction, de sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables. Ils exposent que le trouble manifestement illicite se caractérise par une violation évidente d’une règle de droit qui fait défaut au cas d’espèce, estimant être bénéficiaire d’un bail rural verbal dont la résiliation répond à des règles strictes. Ils indiquent que la preuve de la condition d’urgence exigée par l’article 834 du code de procédure civile n’est également pas rapportée. Ils expliquent enfin que le montant de l’indemnité d’occupation sollicité est exorbitant et doit être limité en tout état de cause à la somme maximale de 980 euros.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 488 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’absence de faits nouveaux, le juge des référés ne saurait méconnaître l’autorité s’attachant
aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties (Civ. 2ème, 25 juin 1986'; Civ. 3e 29 juin 1988).
Partant, si l’ordonnance de référé n’a pas au principal autorité de chose jugée, elle s’oppose à une nouvelle demande à défaut de circonstances nouvelles.
Les consorts [M] et [K] soutiennent qu’en l’absence de circonstances nouvelles, la demande formée devant la juridiction de céans doit être déclarée irrecevable.
Mme [E] [G] ne soulève aucun moyen sur ce point.
En l’espèce, il ressort du dossier que les consorts [M] et [K] ont, en 2023, assigné Mme [G] et sa tutrice aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le bien litigieux afin d’évaluer la réfection des locaux. Il apparaît que, dans le cadre de cette instance, Mme [G] avait notamment formulé les demandes reconventionnelles suivantes :
— juger les consorts [M] et [K] comme étant occupants sans droit ni titre,
— prononcer leur expulsion,
— les condamner à titre provisionnel à la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité d’occupation,
— les condamner sous astreinte de 100 euros à enlever les citernes de l’exploitation,
— les condamner sous astreinte de 100 euros à vider les réservoirs de purin à porcs.
Il ressort de la pièce 7 de l’appelante que par arrêt en date du 4 juin 2024, la présente cour a retenu que ' les consorts [M] et [K] occupent les parcelles litigieuses depuis 2020, qu’ils ont payé des sommes d’argent acceptées par Mme [G] et que ce n’est que suite à leur désaccord sur la réfection des locaux abritant la porcherie et la demande d’expertise en 2023 que Mme [G] a formulé une demande reconventionnelle d’expulsion, ainsi que des demandes annexes d’enlèvement d’une citerne et de vidange du purin, l’urgence au sens de l’article 834 n’est pas caractérisée, Mme [G] sera déboutée de sa demande d’expulsion’ et débouté Mme [G] de ses demandes.
Il résulte de ces éléments que Mme [G] réitère les mêmes demandes, lesquelles concernent le même litige, les mêmes parties et tend à obtenir l’expulsion des consorts [M] et [K] des mêmes parcelles litigieuses. Elle ne justifie pas de circonstances nouvelles au sens de l’article 488 du code de procédure civile.
Il est opportun de préciser qu’un changement de fondement juridique de la demande est sans incidence sur la question de l’autorité attachée à l’arrêt rendu par la présente cour le 4 juin 2024, alors qu’il existe une identité d’objet, de cause et de parties.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [G].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté Mme [E] [G] et Mme [A] [T] de leurs demandes en référé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [E] [G] représentée par sa tutrice, Mme [A] [T] ;
Condamne Mme [E] [G] à payer à Mme [W] [K] et M. [J] [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [G] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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